Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-09-08 Versions antérieures
PARTIE 7Règlements (suite)
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
102 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :
a) l’arrêté pris au titre de l’article 19;
b) l’instruction donnée au titre de l’article 40;
c) l’arrêté pris au titre des articles 42 ou 43;
d) l’avis donné au titre de l’article 45;
e) l’instruction donnée au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47;
f) l’avis donné au titre de l’article 52;
g) l’arrêté pris au titre des paragraphes 94(1) ou (4);
h) l’arrêté pris au titre des paragraphes 96(1) ou (3).
PARTIE 8Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de période de transition
103 Dans la présente partie, période de transition s’entend de la période commençant à la date à laquelle l’article 29 entre en vigueur et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1).
Note marginale :Demande d’enregistrement obligatoire
104 Le fournisseur de services de paiement qui exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail durant la période de transition présente une demande d’enregistrement conformément à l’article 29 auprès de la Banque durant la période réglementaire qui commence à la date à laquelle cet article entre en vigueur.
Note marginale :Délais réglementaires
105 (1) Il est entendu que le règlement qui prévoit un délai relatif à l’accomplissement d’un acte au titre de la présente loi à l’égard d’une demande peut traiter différemment les demandes d’enregistrement présentées durant la période de transition et celles présentées après celle-ci.
Note marginale :Suspension de la période : Centre
(2) Si le paragraphe 53.6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.
Note marginale :Interdiction de communiquer l’issue d’une demande
106 Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article 40 relativement au demandeur lui soit donnée.
Note marginale :Exception au paragraphe 62(1)
107 Malgré le paragraphe 62(1), la Banque peut rendre public le nom des demandeurs ayant présenté une demande durant la période de transition ainsi que tout renseignement réglementaire relatif à ces demandes.
Note marginale :Non-application de l’article 23
108 À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article 23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la Banque avise le fournisseur de son enregistrement au titre du paragraphe 25(2);
b) la Banque avise le fournisseur d’un refus de l’enregistrer en application du paragraphe 48(3) ou de l’article 49.
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