Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2025-10-28; dernière modification 2025-09-08 Versions antérieures
PARTIE 2Mesures opérationnelles et financières
Gestion des risques opérationnels et réponse aux incidents
Note marginale :Cadre
17 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail est tenu en vue d’identifier et d’atténuer les risques opérationnels et de répondre aux incidents, d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir, conformément aux règlements, un cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents qui remplit les exigences prévues par règlement.
Note marginale :Évaluation par la Banque
(2) La Banque ou la personne qu’elle désigne peut évaluer le cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents, ou toute partie de celui-ci, du fournisseur de services de paiement. La Banque peut fournir à ce dernier une liste de mesures correctives qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Assistance
(3) Le fournisseur de services de paiement est tenu de prêter à la Banque ou à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de procéder à l’évaluation prévue au paragraphe (2) et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
Note marginale :Obligation d’aviser la Banque
18 (1) Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail qui a connaissance d’un incident ayant des répercussions importantes sur une personne physique ou une entité ci-après en avise sans délai cette personne ou cette entité ainsi que la Banque :
a) l’utilisateur final;
b) le fournisseur de services de paiement concerné qui exécute une activité associée aux paiements de détail, que la présente loi s’applique ou non à lui;
c) la chambre de compensation du système de compensation et de règlement — au sens donné à ces expressions à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements — qui a été désigné en vertu du paragraphe 4(1) de cette loi.
Note marginale :Modalités et contenu de l’avis
(2) L’avis est établi selon les modalités prévues par règlement et contient les renseignements réglementaires.
Note marginale :Avis de suivi
19 (1) La Banque peut, par arrêté, demander au fournisseur de services de paiement qui a donné un avis conformément à l’article 18 de donner tout avis de suivi qu’elle estime pertinent.
Note marginale :Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté précise les destinataires de l’avis, les modalités — notamment de temps — de sa communication et les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Caractère contraignant de l’ordonnance
(3) Le fournisseur de services de paiement est tenu de se conformer à l’arrêté.
Protection des fonds
Note marginale :Compte en fiducie ou en fidéicommis
20 (1) Lorsqu’il exécute l’activité associée aux paiements de détail consistant à détenir des fonds d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par ce dernier ou transférés à une personne physique ou à une entité, le fournisseur de services de paiement :
a) soit les détient en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin;
b) soit les détient dans un compte ou de la manière prévus par règlement et prend toute mesure prévue par règlement relativement aux fonds, au compte ou à la manière;
c) soit les détient dans un compte qui n’est utilisé qu’à cette fin et détient à leur égard une assurance ou une garantie dont la valeur est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus.
Note marginale :Exception : garantie ou assurance provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fonds des utilisateurs finaux détenus par un fournisseur de services de paiement dans une province si ce dernier accepte les dépôts qui sont assurés ou garantis au titre d’une loi de cette province et que ces fonds sont des dépôts assurés ou garantis au titre de cette loi.
Note marginale :Aucun droit à la compensation
(3) Aucun droit à la compensation ne peut être exercé par la personne physique ou l’entité qui tient le compte visé aux alinéas (1)a), b) ou c) à l’égard des fonds qui y sont détenus.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Rapport annuel
21 Le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail présente à la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, un rapport annuel qui contient :
a) les renseignements réglementaires concernant son cadre de gestion des risques et de réponse aux incidents;
b) les renseignements réglementaires concernant tout compte visé au paragraphe 20(1) et l’assurance ou la garantie visée à l’alinéa 20(1)c);
c) les renseignements réglementaires concernant la détention de fonds des utilisateurs finaux pour l’application du paragraphe 20(1) et tout règlement d’application de ce paragraphe;
d) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Avis : changement important ou activité nouvelle
22 (1) Avant que le fournisseur de services de paiement apporte un changement important à la manière dont il exécute une activité associée aux paiements de détail ou qu’il en exécute une nouvelle, il en avise la Banque selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement et inclut, dans l’avis, les renseignements réglementaires.
Note marginale :Changement important
(2) Pour l’application du paragraphe (1), constitue un changement important le changement dont on peut raisonnablement prévoir qu’il aura un effet important sur les risques opérationnels ou sur la manière dont les fonds des utilisateurs finaux sont protégés.
PARTIE 3Enregistrement
Dispositions générales
Note marginale :Enregistrement obligatoire
23 Le fournisseur de services de paiement est tenu d’être enregistré auprès de la Banque avant d’exécuter une activité associée aux paiements de détail.
Note marginale :Nouvelle demande : acquisition de contrôle
24 (1) Si une personne physique ou une entité prévoit acquérir le contrôle d’un fournisseur de services de paiement enregistré, celui-ci doit, avant l’acquisition, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.
Note marginale :Nouvelle demande : autre changement
(2) S’il prévoit effectuer un changement prévu par règlement, le fournisseur de services de paiement enregistré doit, avant de l’effectuer, présenter une nouvelle demande d’enregistrement qui tient compte de l’acquisition prévue et être enregistré.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquisition prévue aurait pour effet, aux termes des articles 9 ou 10, de soustraire le fournisseur de services de paiement enregistré à l’application de la présente loi à compter de la date de prise d’effet de cette acquisition.
Note marginale :Obligation d’enregistrer
25 (1) Sous réserve des articles 35, 37, 48 et 49, la Banque enregistre toute personne physique ou entité qui présente une demande d’enregistrement.
Note marginale :Avis d’enregistrement
(2) La Banque avise le demandeur de son enregistrement par écrit dès que possible.
Note marginale :Registre
26 La Banque tient un registre des fournisseurs de services de paiement enregistrés et rend publics leurs nom et adresse ainsi que les renseignements réglementaires les concernant ou concernant les activités qu’ils exécutent ou leur enregistrement.
Note marginale :Liste : refus et révocation
27 (1) La Banque tient une liste des personnes physiques ou des entités à l’égard desquelles l’enregistrement a été refusé et des fournisseurs de services de paiement dont l’enregistrement a été révoqué et la rend publique. La liste contient les motifs du refus ou de la révocation.
Note marginale :Révisions
(2) La Banque n’ajoute pas le nom d’une personne physique, d’une entité ou d’un fournisseur de services de paiement à la liste avant que le délai pour demander la révision au titre des articles 41, 46, 50 ou 53, selon le cas, n’ait expiré ou que le refus ou la révocation n’ait été confirmé au titre de l’un de ces articles.
Note marginale :Signature des documents
28 Tout document qui doit ou peut être signé par plusieurs personnes physiques pour l’application de la présente loi peut être rédigé en plusieurs exemplaires de forme analogue, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
Demandes d’enregistrement
Note marginale :Modalités et renseignements
29 (1) Le demandeur présente, selon les modalités prévues par règlement, une demande qui comporte :
a) son nom et tout autre nom sous lequel il exécute ou prévoit exécuter une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale;
b) son adresse et toute coordonnée prévue par règlement;
c) une déclaration indiquant s’il exécute ou prévoit exécuter ses activités dans une maison d’habitation;
d) une description de sa structure organisationnelle et, le cas échéant, les renseignements réglementaires concernant sa constitution, ses entités affiliées ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses propriétaires;
e) une liste de ses mandataires qui exécutent une activité associée aux paiements de détail dans le cadre de leur mandat et les renseignements réglementaires les concernant;
f) une description des activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter, laquelle comprend notamment les renseignements réglementaires concernant le volume et la valeur — ou volume et valeur estimatifs — de ces activités;
g) le nombre — ou nombre estimatif — d’utilisateurs finaux pour lesquels il exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail;
h) les renseignements réglementaires concernant les fonds des utilisateurs finaux qu’il détient ou prévoit détenir;
i) une description de son cadre de la gestion des risques et de réponse aux incidents ou de celui qu’il prévoit établir et mettre en oeuvre;
j) les renseignements réglementaires concernant la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;
k) les renseignements réglementaires concernant tout tiers fournisseur de services qui a ou aura un effet important sur ses risques opérationnels ou sur la manière dont il protège ou prévoit protéger les fonds des utilisateurs finaux;
l) une déclaration indiquant s’il est inscrit auprès du Centre;
m) une déclaration indiquant s’il a un établissement au Canada;
n) une déclaration indiquant s’il a présenté une demande d’enregistrement ou est enregistré au titre d’une loi provinciale concernant les activités associées aux paiements de détail;
o) s’il n’a pas d’établissement au Canada, les nom et adresse d’un mandataire se trouvant au Canada qui est autorisé à accepter, en son nom, les avis signifiés ou fournis, les ordonnances rendues et les arrêtés pris au titre de la présente loi;
p) pour l’application des articles 34 à 45, les renseignements réglementaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.
Note marginale :Droits d’enregistrement
(2) La demande d’enregistrement est accompagnée des droits d’enregistrement prévus par règlement.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(3) Le demandeur fournit à la Banque, dans les trente jours suivant la date de la demande à cet effet, les renseignements supplémentaires concernant les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Avis de modification des renseignements
30 Dès que possible après le moment où il a connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.
Note marginale :Obligation d’aviser et de fournir des renseignements
31 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en avise le demandeur et fournit au Centre les renseignements visés aux alinéas 29(1)a) à f) et, pour l’application du présent article, les renseignements réglementaires concernant le demandeur qui relèvent d’elle.
Examen lié à la sécurité nationale
Note marginale :Désignation
32 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des articles 33, 39 et 60.
Note marginale :Copies de la demande
33 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en fournit une copie au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée.
Note marginale :Décision d’examiner une demande
34 (1) S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, dans le délai prévu par règlement, décider d’examiner une demande d’enregistrement. Le cas échéant, il en avise la Banque, qui en avise à son tour le demandeur.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Le ministre peut proroger une ou plusieurs fois ce délai de la durée prévue par règlement s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque. Le cas échéant, la Banque avise le demandeur de toute prorogation.
Note marginale :Interdiction d’enregistrer
35 Il est interdit à la Banque d’enregistrer le demandeur pendant la période visée aux paragraphes 34(1) ou (2), à moins que le ministre n’avise la Banque de sa décision de ne pas examiner la demande.
Note marginale :Délai pour l’examen de la demande
36 S’il décide d’examiner la demande d’enregistrement, le ministre le fait dans le délai prévu par règlement. Toutefois, s’il l’estime nécessaire et en avise la Banque, il peut proroger une ou plusieurs fois ce délai d’une durée égale au délai imparti. Le cas échéant, la Banque avise à son tour le demandeur de toute prorogation.
Note marginale :Interdiction d’enregistrer
37 Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande d’enregistrement, il est interdit à celle-ci d’enregistrer le demandeur, à moins qu’il ne l’avise également, au titre de l’article 38, d’une décision de ne pas lui donner d’instruction.
Note marginale :Avis à la Banque
38 Si, au terme de son examen de la demande d’enregistrement, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article 40, le ministre en avise la Banque.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
39 Le demandeur ou le fournisseur de services de paiement enregistré fournit, sur demande, au ministre et à toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements supplémentaires le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute ou prévoit exécuter.
Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement
40 Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur :
a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;
b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;
c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;
d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;
e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs.
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