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Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)

Loi à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-09-08 Versions antérieures

PARTIE 3Enregistrement (suite)

Examen lié à la sécurité nationale (suite)

Note marginale :Révision de l’instruction

  •  (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu à l’article 49 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’instruction de refuser l’enregistrement.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au demandeur la possibilité de présenter des observations, le ministre confirme ou révoque l’instruction et avise la Banque de sa décision, qui en avise à son tour dès que possible le demandeur.

Note marginale :Engagements

 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une personne physique ou d’une entité qu’elle prenne un engagement relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

Note marginale :Conditions

 S’il l’estime nécessaire pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer des conditions à une personne physique ou à une entité relativement à une demande d’enregistrement ou à un fournisseur de services de paiement enregistré.

Note marginale :Copie à la Banque

 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris au titre des articles 42 ou 43, à la Banque qui dès que possible en fournit à son tour une copie à l’intéressé.

Note marginale :Avis d’intention de donner une instruction de révocation

  •  (1) Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement :

    • a) il existe des raisons liées à la sécurité nationale;

    • b) le fournisseur de services de paiement a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article 39;

    • c) un arrêté pris au titre de l’article 42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement au fournisseur n’a pas été respecté;

    • d) une condition imposée au titre de l’article 43 relativement au fournisseur n’a pas été respectée;

    • e) il a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • f) il a omis de se conformer à un arrêté pris au titre de l’article 96.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) La Banque avise le fournisseur de services de paiement de l’intention du ministre par écrit dès que possible.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  •  (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au ministre de réviser l’avis d’intention.

  • Note marginale :Décision

    (2) Au terme de sa révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le ministre retire son avis d’intention ou donne l’instruction à la Banque de révoquer l’enregistrement.

  • Note marginale :Avis à la Banque et au fournisseur de services de paiement

    (3) S’il décide de retirer son avis d’intention, le ministre en avise la Banque qui en avise à son tour dès que possible le fournisseur de services de paiement.

Note marginale :Révision non demandée

 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 45(2) de demander au ministre dans le délai prévu par règlement de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut donner à la Banque l’instruction de révoquer l’enregistrement.

Refus de l’enregistrement

Note marginale :Refus de l’enregistrement

  •  (1) La Banque peut, dans le délai prévu par règlement, refuser d’enregistrer un demandeur pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement :

    • a) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 29(3);

    • b) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • c) le demandeur a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

    • d) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

    • e) le demandeur n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;

    • f) il a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail ou ne prévoit plus en exécuter;

    • g) il a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

  • Note marginale :Défaut de paiement

    (2) Lorsque le demandeur n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque est tenue, s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation, de refuser de l’enregistrer, et ce tant qu’il ne l’a pas payée.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (3) Si elle refuse d’enregistrer le demandeur au titre du paragraphe (1), la Banque l’en avise par écrit dès que possible, motifs à l’appui.

Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement

 La Banque refuse d’enregistrer le demandeur si le ministre lui en donne l’instruction au titre de l’article 40. Le cas échéant, elle en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

Note marginale :Révision par le gouverneur

  •  (1) Le demandeur qui a reçu l’avis prévu au paragraphe 48(3) peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser la décision de refuser l’enregistrement.

  • Note marginale :Décision du gouverneur

    (2) Au terme de sa révision, le gouverneur soit confirme le refus d’enregistrer, soit ordonne à la Banque d’enregistrer le demandeur.

  • Note marginale :Modalités de la décision

    (3) Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le demandeur par écrit, dès que possible.

Note marginale :Avis au Centre

 La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de tout refus d’enregistrer le demandeur.

Révocation de l’enregistrement

Note marginale :Avis d’intention de révoquer l’enregistrement

 La Banque peut, pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement, donner au fournisseur de services de paiement un avis motivé de son intention de révoquer son enregistrement :

  • a) le fournisseur de services de paiement a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c) le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation qualifiée de grave ou de très grave sous le régime de cette loi;

  • d) le fournisseur de services de paiement n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;

  • e) le fournisseur de services de paiement a cessé d’exécuter des activités associées aux paiements de détail;

  • f) une personne physique ou une entité qui a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’article 24 en a acquis le contrôle;

  • g) le fournisseur de services de paiement a commis ou est réputé avoir commis une violation à la présente loi.

Note marginale :Révision de l’avis d’intention

  •  (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 peut, dans le délai prévu par règlement, demander au gouverneur de réviser l’avis d’intention.

  • Note marginale :Décision du gouverneur

    (2) Au terme de la révision et après avoir donné au fournisseur de services de paiement la possibilité de présenter des observations, le gouverneur ordonne à la Banque soit de retirer l’avis d’intention, soit de révoquer l’enregistrement du fournisseur.

  • Note marginale :Modalités de la décision

    (3) Il rend sa décision dans le délai prévu par règlement et en avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible.

Note marginale :Révision non demandée

 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article 52 de demander au gouverneur, dans le délai prévu par règlement, de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut ordonner à la Banque de révoquer l’enregistrement.

Note marginale :Révocation pour défaut de paiement

  •  (1) Lorsque le fournisseur de services de paiement enregistré n’a pas d’établissement au Canada et qu’il a commis une violation au titre de la présente loi pour laquelle il est passible d’une sanction, la Banque révoque l’enregistrement s’il n’a pas payé la sanction à l’expiration d’une période de trente jours après la fin de la procédure en violation.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, que son enregistrement a été révoqué au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Instruction de révocation

  •  (1) La Banque révoque l’enregistrement du fournisseur de services de paiement enregistré si le ministre lui en donne l’instruction au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article 47.

  • Note marginale :Avis au fournisseur de services de paiement

    (2) Elle avise le fournisseur de services de paiement par écrit, dès que possible, de la révocation de son enregistrement au titre du paragraphe (1).

Note marginale :Avis au Centre

 La Banque avise le Centre par écrit, dès que possible, de toute révocation de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement.

Appel auprès de la Cour fédérale

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision rendue au titre des paragraphes 50(3) ou 53(3) dans le délai prévu par règlement ou dans le délai supplémentaire que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (2) La Cour fédérale statue sur l’appel en prenant l’une des décisions suivantes :

    • a) le rejet de celui-ci;

    • b) l’annulation de la décision en cause et l’ordonnance d’enregistrement du demandeur ou le rétablissement de l’enregistrement du fournisseur de services de paiement;

    • c) l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au gouverneur pour réexamen.

  • Note marginale :Conflit

    (3) En cas de conflit, toute instruction donnée au titre de l’article 40, du paragraphe 46(2) ou de l’article 47 l’emporte sur la décision rendue au titre de l’alinéa (2)b).

Fourniture de renseignements

Note marginale :Avis de modification des renseignements

  •  (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque, selon les modalités — notamment de temps — prévues par règlement, de toute modification des renseignements visés à l’un des alinéas 29(1)a) à e), k) et m) à o) et inclut, dans l’avis, les renseignements à jour.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il n’est toutefois pas tenu d’aviser la Banque si les renseignements en question ont été inclus dans un avis fourni en application de l’article 60.

Note marginale :Avis de modification des renseignements réglementaires

  •  (1) Le fournisseur de services de paiement enregistré avise la Banque de toute modification des renseignements prévus par règlement le concernant ou concernant les activités associées aux paiements de détail qu’il exécute.

  • Note marginale :Délai de l’avis

    (2) L’avis est donné dès que possible après que le fournisseur de services de paiement a connaissance de la modification, mais avant la prise d’effet de celle-ci. Toutefois, si un autre délai est prévu par règlement pour l’application du présent paragraphe, il doit être donné dans ce délai.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (3) La Banque avise, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée de tout avis donné en application du paragraphe (1).

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne physique ou entité de fournir des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à une personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32.

PARTIE 4Renseignements confidentiels

Note marginale :Renseignements obtenus par la Banque

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication permise : articles 26, 27 et 93

    (2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi qu’elle est tenue de rendre publics en application de l’article 26 ou qu’elle rend publics en application des articles 27 ou 93.

  • Note marginale :Communication autorisée : entités

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre ou à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

  • Note marginale :Consentement exigé

    (4) Il est interdit à la Banque de communiquer des renseignements obtenus par le Centre sans son consentement.

Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par le ministre ou par la personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article 32 les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.

  • Note marginale :Communication autorisée : entités

    (2) Le ministre ou la personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.

Note marginale :Privilège relatif à la preuve

  •  (1) Les renseignements réglementaires liés à la supervision des fournisseurs de services de paiement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.

  • Note marginale :Exception au paragraphe (1)

    (4) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de paiement peut, conformément aux règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les fournisseurs de services de paiement peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un fournisseur de services de paiement, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-renonciation

    (6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

 

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