Loi sur les activités associées aux paiements de détail (L.C. 2021, ch. 23, art. 177)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Compte en fiducie ou en fidéicommis
20 (1) Lorsqu’il exécute l’activité associée aux paiements de détail consistant à détenir des fonds d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par ce dernier ou transférés à une personne physique ou à une entité, le fournisseur de services de paiement :
a) soit les détient en fiducie ou en fidéicommis dans un compte en fiducie ou en fidéicommis qui n’est utilisé qu’à cette fin;
b) soit les détient dans un compte ou de la manière prévus par règlement et prend toute mesure prévue par règlement relativement aux fonds, au compte ou à la manière;
c) soit les détient dans un compte qui n’est utilisé qu’à cette fin et détient à leur égard une assurance ou une garantie dont la valeur est égale ou supérieure à la somme des fonds détenus.
Note marginale :Exception : garantie ou assurance provinciale
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fonds des utilisateurs finaux détenus par un fournisseur de services de paiement dans une province si ce dernier accepte les dépôts qui sont assurés ou garantis au titre d’une loi de cette province et que ces fonds sont des dépôts assurés ou garantis au titre de cette loi.
Note marginale :Aucun droit à la compensation
(3) Aucun droit à la compensation ne peut être exercé par la personne physique ou l’entité qui tient le compte visé aux alinéas (1)a), b) ou c) à l’égard des fonds qui y sont détenus.
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