Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le parc urbain national de la Rouge (L.C. 2015, ch. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-26 Versions antérieures

Loi sur le parc urbain national de la Rouge

L.C. 2015, ch. 10

Sanctionnée 2015-04-23

Loi concernant le parc urbain national de la Rouge

Préambule

Attendu :

que la vallée de la Rouge abrite l’un des derniers vestiges de la forêt carolinienne au Canada, des caractéristiques géologiques particulières et une combinaison d’habitats variés, reliant le lac Ontario à la moraine d’Oak Ridges;

que la clairvoyance, le dévouement et l’engagement de visionnaires locaux et de divers ordres de gouvernement ont jeté les jalons menant à la création d’un parc dans la vallée de la Rouge, qui regorge de richesses naturelles et culturelles et est facilement accessible à la population de la plus grande région métropolitaine du Canada;

que les Canadiens ont l’occasion unique d’établir un lien avec le patrimoine naturel et culturel de la vallée de la Rouge et de découvrir l’histoire des premiers habitants autochtones de cette région et des autres personnes qui en ont façonné le paysage;

que le Parlement désire :

protéger les écosystèmes naturels et préserver les espèces sauvages indigènes dans la vallée de la Rouge,

offrir aux Canadiens des occasions significatives de découvrir et d’apprécier la diversité du paysage de la vallée de la Rouge,

encourager les collectivités et entreprises locales, les organisations autochtones, les jeunes et les autres Canadiens à devenir les intendants et les ambassadeurs du parc,

offrir un vaste éventail d’activités de loisir, d’interprétation, de bénévolat et d’apprentissage pour attirer une population urbaine diversifiée au parc,

permettre aux jeunes et aux autres visiteurs de se rapprocher de la nature en milieu urbain,

protéger les paysages culturels du parc et faire ressortir les valeurs patrimoniales de ceux-ci pour favoriser la compréhension et la valorisation de l’histoire de la région,

encourager la mise en oeuvre de pratiques agricoles durables pour favoriser la préservation des terres agricoles situées dans le parc et mettre en valeur le patrimoine agricole de la région,

promouvoir le parc en tant que lieu de découverte, d’apprentissage et d’agrément et comme fenêtre donnant sur les lieux patrimoniaux nationaux protégés du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le parc urbain national de la Rouge.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agent de l’autorité

agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 24. (enforcement officer)

directeur

directeur Personne nommée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada qui occupe le poste de directeur du parc. Est assimilée au directeur toute personne nommée en vertu de cette loi qu’il autorise à agir en son nom. (superintendent)

garde de parc

garde de parc Toute personne désignée en vertu de l’article 23. (park warden)

intégrité écologique

intégrité écologique L’état du parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques. (ecological integrity)

lieu historique national

lieu historique national Emplacement, bâtiment ou autre endroit d’intérêt ou d’importance historique national qui a été signalé en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques. (national historic site)

ministre

ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)

parc

parc Le parc urbain national de la Rouge créé par l’article 4. (Park)

terres domaniales

terres domaniales Terres, y compris celles qui sont immergées, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement du Canada peut disposer, que la disposition soit subordonnée ou non à un accord éventuel conclu avec le gouvernement de l’Ontario. (public lands)

  • 2015, ch. 10, art. 2
  • 2017, ch. 10, art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Création du parc

Note marginale :Création du parc

 Est créé le parc urbain national de la Rouge, décrit à l’annexe, afin de protéger et de mettre en valeur, pour les générations actuelles et futures, le paysage diversifié et le patrimoine naturel et culturel du parc, de favoriser le dynamisme des collectivités agricoles et d’encourager les Canadiens à découvrir les lieux patrimoniaux nationaux protégés et à développer des liens avec eux.

Gestion du parc

Note marginale :Autorité compétente

 Le parc, y compris les terres domaniales qui y sont situées, est placé sous l’autorité du ministre; celui-ci peut, dans l’exercice de cette autorité, les utiliser et les occuper.

Note marginale :Facteurs à considérer

  •  (1) La préservation ou le rétablissement de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques sont la première priorité du ministre pour tous les aspects de la gestion du parc.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles prévu par la présente loi.

  • 2015, ch. 10, art. 6
  • 2017, ch. 10, art. 2

Note marginale :Lieux historiques nationaux

 Le ministre veille, à l’égard de tout lieu historique national situé dans le parc :

  • a) à ce que les ressources culturelles ne soient ni endommagées ni menacées;

  • b) à ce que ces ressources soient entretenues de manière à empêcher ou à ralentir leur détérioration et à ce que toute intervention soit accomplie en conformité avec les normes nationales en matière de conservation;

  • c) à ce qu’il ne prenne aucune action — notamment paiement, aide financière ou autorisation — qui aurait un effet néfaste sur ces ressources ou sur la communication au public des motifs justifiant la commémoration des événements ou personnages qui sont liés au lieu historique national.

Note marginale :Comité consultatif

 Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller sur la gestion du parc; ce comité peut se composer de représentants des administrations locales, des organisations autochtones ou régionales, ainsi que des autres organisations qu’il estime indiquées.

Note marginale :Plan directeur

  •  (1) Dans les cinq ans suivant la création du parc, le ministre établit un plan directeur qui présente une vision à long terme pour le parc et prévoit des objectifs de gestion et des indicateurs de rendement; il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Approche de gestion par secteur

    (2) Le plan doit prévoir une approche de gestion par secteur qui vise notamment :

    • a) la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel;

    • b) la mise en valeur du patrimoine agricole et l’encouragement à mettre en oeuvre des pratiques agricoles durables;

    • c) l’aménagement et l’entretien d’infrastructures, de bâtiments et d’autres améliorations.

  • Note marginale :Examen du plan

    (3) Le ministre procède à l’examen du plan au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chaque chambre du Parlement.

Note marginale :Consultation du public

 Le ministre favorise la participation du public, notamment la participation des organisations autochtones, à l’élaboration du plan directeur, ainsi qu’à l’étude de toute autre question qu’il juge utile.

Note marginale :Accords généraux

 Le ministre peut, aux fins de gestion du parc, conclure des accords avec des ministres ou organismes fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec des administrations locales, des organisations autochtones ou d’autres personnes ou organisations.

Note marginale :Déboisement : aménagement ou entretien d’infrastructure

 Le directeur peut délivrer des permis ou d’autres autorisations pour le déboisement des terres domaniales dans le parc aux fins de l’aménagement ou de l’entretien d’infrastructures publiques, notamment de services publics ou de voies de transport, et les modifier, les suspendre ou les révoquer.

Terrains

Note marginale :Terres domaniales

  •  (1) Le ministre peut louer ou assujettir à des servitudes des terres domaniales situées dans le parc ou délivrer des permis d’occupation de celles-ci.

  • Note marginale :Non-exclusion du parc

    (2) Les terres domaniales situées dans le parc sur lesquelles des droits ou intérêts sont détenus à toute fin prévue par la présente loi continuent à faire partie du parc et, si elles cessent de servir à une telle fin, ces droits ou intérêts retournent à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Résiliation, etc.

    (3) Le ministre peut résilier un bail sur des terres domaniales situées dans le parc, mettre fin à une servitude sur celles-ci ou à un permis d’occupation de telles terres ou accepter la rétrocession du bail ou la renonciation à la servitude ou au permis.

  • Note marginale :Expropriation

    (4) La Loi sur l’expropriation s’applique à l’acquisition, pour l’application de la présente loi, des intérêts sur les terres domaniales situées dans le parc lorsque le titulaire des intérêts ne consent pas à l’acquisition et qu’il n’existe pas de motif de résiliation au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Assimilation

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre est réputé être le ministre visé à l’alinéa b) de la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’expropriation, et l’Agence Parcs Canada est réputée être un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Expropriation interdite

    (6) Malgré la Loi sur l’expropriation, Sa Majesté du chef du Canada ne peut exproprier d’intérêts sur des terres en vue de l’agrandissement du parc.

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue d’agrandir le parc, modifier l’annexe en changeant la description de celui-ci, s’il est convaincu que Sa Majesté du chef du Canada a un titre, grevé ou non de charge, sur les terres devant faire partie du parc.

  • Note marginale :Décision judiciaire sur le titre

    (2) Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté du chef du Canada n’a pas un titre sur des terres situées dans le parc, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe en vue de retrancher ces terres de la description du parc.

Note marginale :Interdiction de disposer des terres domaniales

 Sauf dans la mesure permise sous le régime de la présente loi, il est interdit de disposer des terres domaniales situées dans le parc ou d’un droit ou intérêt sur celles-ci.

Note marginale :Pouvoir de disposer

  •  (1) Il peut être disposé des terres domaniales situées dans le parc ou d’un droit ou intérêt sur celles-ci au profit d’une autorité fédérale ou provinciale, notamment l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région, ou d’une autorité municipale, si la disposition est nécessaire à des fins d’aménagement ou d’entretien d’infrastructures publiques, notamment de services publics ou de voies de transport.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard du transfert en fief simple des terres domaniales lorsque la totalité des terres ainsi transférées atteint une superficie de deux cent hectares.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, après la disposition des terres, modifier l’annexe en vue de retrancher ces dernières de la description du parc.

  • Note marginale :Rétrocession

    (4) Les terres retournent à Sa Majesté du chef du Canada si elles cessent de servir aux fins pour lesquelles il en a été disposé.

Dépollution

Note marginale :Atténuation des risques

  •  (1) En cas de déversement ou de dépôt dans le parc d’une substance susceptible de dégrader l’environnement, de nuire aux ressources naturelles ou culturelles ou de mettre en danger la santé humaine, la personne qui est responsable de la substance et celle qui a causé le déversement ou le dépôt ou y a contribué sont tenues de prendre les mesures utiles pour prévenir la dégradation de l’environnement et les risques pour les ressources naturelles ou culturelles et la santé humaine pouvant en découler.

  • Note marginale :Pouvoirs du directeur et du ministre

    (2) S’il estime que la personne tenue de prendre les mesures ne le fait pas, le directeur peut lui ordonner de les prendre; en cas d’inexécution de cet ordre, le ministre peut les prendre au nom de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Frais de dépollution

    (3) La personne qui n’obtempère pas à l’ordre que lui donne le directeur est tenue aux frais raisonnables exposés par Sa Majesté du chef du Canada pour prendre les mesures. Ces frais peuvent être recouvrés de cette personne, avec dépens, à l’issue de poursuites engagées au nom de Sa Majesté devant le tribunal compétent.

Activités interdites

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    animal sauvage

    animal sauvage Tout individu du règne animal qui n’est pas ou n’est plus domestiqué, à tout stade de son développement biologique, notamment oeuf ou embryon, qu’il soit mort ou vivant. Y est assimilé toute partie ou tout produit qui en provient. (wild animal)

    chasser

    chasser Sont assimilés à l’acte de chasser le fait de tuer, de blesser ou de capturer, notamment par piège, ou de tenter de tuer, de blesser ou de capturer un animal sauvage ou encore de faire feu sur un animal sauvage ou de traquer, de suivre à la trace, de chercher ou d’être à l’affût d’un tel animal en vue de le tuer, de le blesser ou de le capturer. (hunt)

    possession

    possession Vise notamment le fait pour une personne d’avoir sciemment une chose en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne. (possess)

    trafic

    trafic Le fait de vendre, de mettre en vente, d’acheter, d’offrir d’acheter, d’échanger, de donner, d’envoyer, de transporter ou de livrer. (traffic)

  • Note marginale :Interdictions

    (2) Sauf dans la mesure permise sous le régime de la présente loi, il est interdit :

    • a) de faire le trafic d’un animal sauvage, de tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, ou des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, se trouvant dans le parc ou en provenant;

    • b) de chasser un animal sauvage se trouvant dans le parc;

    • c) de retirer du parc un animal sauvage, tout ou partie d’un végétal ou tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel;

    • d) d’être en possession d’un animal sauvage, de tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, se trouvant dans le parc ou en provenant;

    • e) de perturber, de blesser ou de détruire un animal sauvage, ou de perturber, d’abîmer ou de détruire tout ou partie d’un végétal ou de tout autre objet à l’état naturel ou résultant d’un phénomène naturel, se trouvant dans le parc ou en provenant;

    • f) de récolter du bois dans le parc;

    • g) de se livrer à l’exploration minérale, pétrolière ou gazière ou à une activité d’extraction, notamment l’exploitation minière, dans le parc;

    • h) de décharger ou d’éliminer toute substance dans le parc;

    • i) de déranger des ressources culturelles, historiques ou archéologiques situées dans le parc, de les enlever ou, qu’elles se trouvent dans le parc ou en proviennent, de les détériorer, de les altérer, de les détruire ou de les posséder;

    • j) d’enlever du parc des installations ou d’autres biens ou, qu’ils se trouvent dans le parc ou en proviennent, de les détériorer, de les altérer ou de les détruire.

  • Note marginale :Exception : directeur

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au directeur qui agit dans l’exercice de ses fonctions se rapportant à la gestion du parc, ni aux personnes autorisées par lui lorsqu’elles exercent ces fonctions pour son compte.

  • Note marginale :Exception : sauvetage et rétablissement des animaux

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux activités qui sont menées par une organisation dont l’objet est de secourir des animaux sauvages et de contribuer à leur rétablissement, à condition qu’elle soit autorisée par le ministre à mener ces activités.

  • Note marginale :Exception : pêche récréative

    (5) La pêche récréative est permise dans le parc, sous réserve de tout règlement qui peut être pris en vertu de l’alinéa 20(1)f).

Activités agricoles

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les paragraphes 17(1) et 18(2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’activités agricoles par des locataires des terres domaniales situées dans le parc en conformité avec leur bail.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation, la gestion et l’administration du parc;

    • b) la protection de la flore, de la faune, du sol, des eaux, des fossiles, des caractéristiques naturelles et de la qualité de l’air;

    • c) la protection, la gestion, l’acquisition, la disposition, le dérangement, l’altération, l’enlèvement ou la destruction des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

    • d) la collecte d’individus de la flore ou de la faune à des fins scientifiques ou de reproduction, ainsi que la destruction ou l’enlèvement de la flore ou de la faune qui est dangereuse ou en surnombre;

    • e) l’autorisation de l’utilisation, par les peuples autochtones à des fins spirituelles ou cérémoniales traditionnelles, des terres situées dans le parc ainsi que de la flore et des autres objets naturels, notamment par prélèvement;

    • f) la gestion et la réglementation de la pêche;

    • g) l’adoption de mesures préventives et curatives concernant la pollution des terres et des eaux ou l’obstruction des cours d’eau;

    • h) la prévention des incendies et leur extinction, dans le parc et à ses abords;

    • i) la délivrance, la modification et la résiliation de baux ou de servitudes sur les terres domaniales situées dans le parc ou la délivrance, la modification et le retrait de permis d’occupation de telles terres, ainsi que l’acceptation de la rétrocession des baux et de la renonciation aux servitudes et aux permis d’occupation;

    • j) le contrôle des activités dans le parc, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;

    • k) la mise sur pied, l’exploitation, l’entretien, l’administration ainsi que l’usage d’ouvrages et de services publics, notamment pour l’approvisionnement en eau, les égouts, le téléphone, l’électricité, l’alimentation en gaz, la protection contre l’incendie ainsi que l’enlèvement et l’élimination des ordures ménagères;

    • l) la mise sur pied, l’entretien, la gestion ainsi que l’usage des voies routières et autres infrastructures, y compris les trottoirs, sentiers, aires de stationnement, quais, docks et ponts, et les circonstances dans lesquelles elles doivent être ouvertes ou peuvent être fermées au public;

    • m) la réglementation de la circulation sur le réseau routier et ailleurs dans le parc, notamment pour la vitesse, la conduite et le stationnement des véhicules;

    • n) la réglementation de l’emplacement, de la conception, de la construction, de l’entretien, de l’amélioration, de l’enlèvement et de la démolition de bâtiments, installations, pancartes et autres structures, des normes à appliquer et des matériaux à utiliser ainsi que le zonage en vue de l’utilisation des terres ou des bâtiments;

    • o) la réglementation des activités — notamment en matière de métiers, commerces, agriculture, affaires, sports et divertissements —, y compris en ce qui touche le lieu de leur exercice;

    • p) la protection de la santé publique et la lutte contre la maladie;

    • q) l’inspection de bâtiments, installations et autres structures pour l’application des règlements pris en vertu des alinéas n) à p);

    • r) la suppression et la prévention des nuisances;

    • s) l’utilisation, le transport et l’entreposage des produits antiparasitaires et autres matières toxiques;

    • t) la protection de la sécurité publique, y compris la réglementation des armes à feu;

    • u) la réglementation des animaux domestiques, y compris la destruction ou la mise en fourrière de ceux qui errent;

    • v) la réglementation de l’accès au parc par aéronef;

    • w) l’expulsion sans formalité par les gardes de parc et les agents de l’autorité des personnes prises en flagrant délit de contravention à certaines dispositions de la présente loi, des règlements ou du Code criminel, et l’interdiction d’accès pour une période déterminée prononcée à l’encontre de ces personnes ou de celles qui ont été déclarées coupables d’une infraction à ces dispositions;

    • x) l’acquisition ou la vente de publications, de souvenirs et d’articles utilitaires;

    • y) l’enlèvement de biens privés et la disposition de biens abandonnés.

  • Note marginale :Pouvoirs du directeur

    (2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le directeur, dans les circonstances et sous réserve des limites qu’ils prévoient :

    • a) à en modifier les exigences à l’égard du parc en vue de la protection du public ou de la protection de ses ressources naturelles, culturelles, historiques et archéologiques;

    • b) à délivrer, à modifier, à suspendre ou à révoquer des licences, permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions;

    • c) à ordonner la prise de mesures afin de parer aux menaces pour la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions aux règlements.

 

Date de modification :