Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (L.C. 1997, ch. 37)
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Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
L.C. 1997, ch. 37
Sanctionnée 1997-12-10
Loi portant création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et modifiant une loi en conséquence
Préambule
Attendu :
que les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent l’importance, pour les générations actuelles et futures, de protéger l’environnement, la faune et la flore, ainsi que les ressources naturelles exceptionnelles d’une partie représentative de la rivière Saguenay et du fleuve Saint-Laurent;
qu’ils ont conclu, le 6 avril 1990, une entente afin de créer un parc marin à cet endroit;
qu’ils ont convenu d’exercer leurs pouvoirs respectifs de concert dans toute la mesure du possible;
que le Parlement du Canada et la législature du Québec doivent, suivant leur champ de compétence respectif, édicter les lois nécessaires à la création et à la gestion de ce parc,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de l’autorité
agent de l’autorité Toute personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, en vertu de l’article 13. (enforcement officer)
- directeur
directeur Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada ainsi que toute autre personne, nommée en vertu de cette loi, qu’elle autorise à agir en son nom. (superintendent)
- Entente
Entente L’entente conclue le 6 avril 1990 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en vue de la création du parc marin du Saguenay — Saint-Laurent. (agreement)
- garde de parc
garde de parc Personne, nommée en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, désignée à ce titre par le ministre et dont les fonctions comprennent l’application de la présente loi ou de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (park warden)
- ministre
ministre Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada. (Minister)
- ministre du Québec
ministre du Québec Ministre du gouvernement du Québec chargé de l’application de la loi québécoise intitulée Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, chapitre 16 des Lois du Québec (1997). (Quebec minister)
- parc
parc Le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent créé par l’article 5. (park)
- 1997, ch. 37, art. 2
- 1998, ch. 31, art. 61.01
- 2000, ch. 32, art. 64
- 2005, ch. 2, art. 13
- 2009, ch. 14, art. 108
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet de la loi
4 La présente loi a pour objet de rehausser, au profit des générations actuelles et futures, le niveau de protection des écosystèmes d’une partie représentative du fjord du Saguenay et de l’estuaire du Saint-Laurent aux fins de conservation, tout en favorisant son utilisation à des fins éducatives, récréatives et scientifiques.
Création du parc
Note marginale :Création du parc
5 (1) Est créé le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, dont les limites figurent à l’annexe.
Note marginale :Zones
(2) Le parc comporte quatre types de zones :
a) les zones de préservation intégrale (zones de type I);
b) les zones de protection spécifique (zones de type II);
c) les zones de protection générale (zones de type III);
d) les zones d’utilisation générale (zones de type IV).
Modification des limites du parc
Note marginale :Modification des limites du parc
6 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les limites du parc figurant à l’annexe si les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a eu un accord entre les gouvernements du Canada et du Québec;
b) le ministre et le ministre du Québec ont consulté conjointement le public et le comité de coordination.
Note marginale :Réserve
(2) Il demeure entendu que l’agrandissement du parc ne peut s’effectuer que sur les terres publiques du Québec.
Note marginale :Dépôt de la proposition de modification et renvoi en comité
7 (1) La proposition de modification de l’annexe est déposée devant la Chambre des communes, et le comité de cette chambre habituellement chargé des questions concernant les parcs ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article en est saisi d’office dans les cas où la proposition aurait pour effet de réduire la superficie du parc ou d’une zone de celui-ci, sauf s’il s’agit d’une réduction d’une zone de type III ou IV d’au plus un kilomètre carré.
Note marginale :Examen par le comité
(2) Le comité saisi présente à la Chambre des communes son rapport d’approbation ou de rejet de la proposition, et, dans les jours de séance suivants, la motion visant son adoption est présentée et mise aux voix sans débat ni amendement en conformité avec la procédure de la chambre.
Note marginale :Rejet de la modification
(3) La proposition de modification ne peut être adoptée lorsque le vote de la Chambre des communes sur le rapport est défavorable.
- 1997, ch. 37, art. 7
- 2000, ch. 32, art. 65
Administration du parc
Note marginale :Autorité compétente
8 (1) Le parc est placé sous l’autorité du ministre.
Note marginale :Recherches scientifiques
(2) Le ministre peut prendre en charge des activités visant à faire progresser la connaissance scientifique des écosystèmes du parc.
Note marginale :Accords
(3) Le ministre peut conclure avec le ministre du Québec ou un autre ministre fédéral des accords pour la réalisation de l’objet de la présente loi et la coordination des activités dans le parc.
Note marginale :Plan directeur
9 (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un plan directeur du parc qu’il élabore conjointement avec le ministre du Québec, en ce qui touche la protection des ressources, le zonage, les modalités d’utilisation par les visiteurs et toute autre question qu’il juge indiquée.
Note marginale :Modification du plan
(2) Le ministre réexamine le plan directeur, conjointement avec le ministre du Québec, au moins tous les sept ans et le fait déposer — avec ses modifications, le cas échéant — devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Consultation
(3) Le ministre favorise, de concert avec le ministre du Québec, la participation du public à l’élaboration du plan directeur et à l’établissement des autres mesures qu’il juge utiles.
Note marginale :Permis et autres autorisations
10 (1) Le ministre peut délivrer des permis ou d’autres autorisations pour régir les activités dans le parc et les modifier, les suspendre ou les annuler.
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre peut déléguer à toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, les attributions que lui confère le paragraphe (1).
Directeur, gardes de parc et agents de l’autorité
Note marginale :Pouvoirs et fonctions du directeur
11 Le directeur exerce, sous l’autorité du ministre, les pouvoirs et fonctions que la présente loi accorde au ministre et que ce dernier lui délègue.
Note marginale :Attributions des gardes de parc
12 Pour préserver et maintenir l’ordre public dans les limites du parc et pour faire respecter la présente loi, ainsi que les autres lois fédérales dont ils sont éventuellement chargés de l’application, dans les limites du parc et à l’extérieur de celui-ci, les gardes de parc exercent les attributions et jouissent de la protection que la loi accorde aux agents de la paix.
Note marginale :Désignation des agents de l’autorité
13 Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de la loi pour l’application de la présente loi ou des règlements. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et des règlements dans le parc, ces agents de l’autorité jouissent des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
- 1997, ch. 37, art. 13
- 2009, ch. 14, art. 109
Note marginale :Loi sur les contraventions
13.1 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Note marginale :Limitations quant à la désignation
(2) Le ministre peut préciser la portée de la désignation, laquelle peut viser une ou plusieurs infractions à la présente loi qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
- 2009, ch. 14, art. 109
Note marginale :Serment et certificat de désignation
13.2 (1) Les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes désignées en vertu de l’article 13.1 prêtent individuellement le serment prescrit par le ministre et reçoivent un certificat, établi en la forme approuvée par celui-ci, attestant leur qualité.
Note marginale :Limitations
(2) Le certificat précise les limitations, le cas échéant, auxquelles la désignation est assujettie.
- 2009, ch. 14, art. 109
Note marginale :Droit de passage
14 Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes de parc, les agents de l’autorité et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
- 1997, ch. 37, art. 14
- 2009, ch. 14, art. 109
Note marginale :Immunité
14.1 Les gardes de parc et les agents de l’autorité sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 109
Comité d’harmonisation
Note marginale :Comité d’harmonisation
15 (1) Est constitué un comité d’harmonisation composé de représentants du ministre et du ministre du Québec chargé de l’harmonisation et de la mise en oeuvre des activités et programmes des gouvernements du Canada et du Québec à l’égard du parc, notamment en matière de protection des écosystèmes, planification, gestion, délivrance de permis et autres autorisations, consultation, programmation d’activités, communication et partage des infrastructures, installations et équipements.
Note marginale :Réglementation
(2) Le comité d’harmonisation est également chargé d’harmoniser les projets de règlements d’application de la présente loi avec les projets de règlements d’application de la loi québécoise créant le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent.
Note marginale :Nomination
(3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.
Comité de coordination
Note marginale :Comité de coordination
16 (1) Est constitué un comité de coordination chargé de recommander au ministre, ainsi qu’au ministre du Québec, les mesures à prendre pour la réalisation des objectifs du plan directeur.
Note marginale :Composition
(2) Le ministre, de concert avec le ministre du Québec, détermine la composition du comité de coordination.
Note marginale :Nomination
(3) Le ministre nomme le ou les membres du comité qui le représentent.
Règlements
Note marginale :Règlements
17 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) la protection, la surveillance et l’administration du parc;
b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;
c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;
d) la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;
e) la détermination des caractéristiques de chaque type de zones du parc;
f) la fixation des modalités d’utilisation et des limites de chaque type de zones et, le cas échéant, de la durée d’application de ces dernières;
g) la détermination des activités permises dans chaque type de zones du parc et de leurs modalités d’exercice;
h) la détermination des activités interdites dans le parc;
i) la fermeture de zones du parc ou l’interdiction d’y exercer une activité;
j) l’autorisation du directeur à interdire ou à restreindre des activités qui sont permises dans des zones du parc aux termes de l’alinéa g) ou à fermer des zones du parc ou à en interdire l’accès, malgré tout règlement pris en vertu du présent article, en vue de la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;
k) la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements de même que les conditions qui s’y rattachent;
l) la fixation des droits à percevoir pour les permis et autres autorisations visés à l’alinéa k);
m) la limitation du nombre des titulaires de permis pouvant exercer des activités pendant une même période;
m.1) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 20(1);
n) la détermination des infractions visées à l’article 23 ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;
o) la fixation du montant de l’amende afférente aux infractions visées à l’article 23, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
p) la fixation des conditions de décollage, de vol et d’amerrissage des aéronefs dans les limites du parc;
q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
- 1997, ch. 37, art. 17
- 2009, ch. 14, art. 110
- 2015, ch. 3, art. 151(F)
Arrestation, perquisition et saisie
Note marginale :Arrestation sans mandat
18 Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
- 1997, ch. 37, art. 18
- 2009, ch. 14, art. 111
Note marginale :Perquisition
19 (1) Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut :
a) en conformité avec le mandat prévu au paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, dans le cas où le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;
b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou a été possédée ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction à la présente loi.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris tout bateau et autre moyen de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un animal, d’un oeuf ou de toute partie d’un animal, d’une arme à feu, d’un piège ou d’un autre dispositif de capture ou d’abattage d’un animal, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) soit d’une chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- 1997, ch. 37, art. 19
- 2009, ch. 14, art. 112
Note marginale :Garde des biens saisis
19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 21.5 et 21.6 :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde de parc ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde, à l’agent de l’autorité, ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
- 2009, ch. 14, art. 113
Note marginale :Responsabilité pour frais
19.2 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 2009, ch. 14, art. 113
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
20 (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Infraction aux autres règlements
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements, sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1), commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 1997, ch. 37, art. 20
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Infraction continue
20.1 Il est compté une infraction distincte aux dispositions de la présente loi ou des règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Amendes cumulatives
20.2 Malgré l’article 20, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Présomption — récidive
20.3 (1) Pour l’application de l’article 20, il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Application
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
20.4 Pour l’application de l’article 20, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
20.5 Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au paragraphe 20(1) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Amende supplémentaire
20.6 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Avis aux actionnaires
20.7 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
20.8 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et aux règlements;
b) aux ordonnances rendues par le tribunal ou le directeur sous le régime de la présente loi;
c) aux directives du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité données sous le régime de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine
21 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer au respect des lois visant la protection du parc. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages au parc;
c) rétablir les ressources du parc.
- 1997, ch. 37, art. 21
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Détermination de la peine — principes
21.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources du parc;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage aux ressources uniques, rares, particulièrement importantes ou vulnérables du parc;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu du directeur, du garde de parc ou de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la protection ou la conservation de l’environnement ou des espèces sauvages, ou la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Affectation
21.2 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement du parc, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Ordonnance du tribunal
21.3 (1) En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour réparer ou éviter tout dommage aux ressources du parc résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
c) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent paragraphe, fournir le cautionnement ou déposer auprès du tribunal la somme que celui-ci estime indiqué;
d) élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution ou un plan d’urgence environnementale;
e) exercer une surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage sur les ressources du parc, de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre cette surveillance;
f) mettre en place un système de gestion de l’environnement approuvé par le ministre;
g) faire effectuer une vérification environnementale par une personne appartenant à la catégorie de personnes désignée par le ministre à des moments que celui-ci précise et prendre les mesures appropriées pour remédier aux défauts constatés;
h) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la protection, la conservation ou le rétablissement du parc, la somme que le tribunal estime indiquée;
i) publier, de la façon que le tribunal précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
j) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
k) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant sa déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime indiqués en l’occurrence;
l) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
m) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
n) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement du parc;
o) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;
p) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période que le tribunal estime indiquée;
q) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard du parc;
r) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
s) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées.
Note marginale :Condamnation avec sursis
(2) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de l’ordonnance de probation prévue à cet alinéa, peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Prononcé de la peine
(3) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) ou est déclarée coupable d’une autre infraction dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
Note marginale :Publication
(4) En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa (1)i), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal à la personne déclarée coupable, et en recouvrer les frais auprès de celle-ci.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(5) L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas (1)h) ou l), ainsi que les frais visés au paragraphe (4), constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
Note marginale :Exécution
(6) Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa (1)l) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou autorisation
(7) Les permis et les autres autorisations remis en application de l’alinéa (1)o) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
Note marginale :Prise d’effet
(8) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Confiscation
21.4 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession.
Note marginale :Rétention ou vente
(3) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis — ou le produit de leur aliénation — peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende, ou ces objets peuvent être vendus et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Disposition par le ministre
21.5 Il peut être disposé, conformément aux instructions du ministre, des objets confisqués en vertu de la présente loi au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou abandonnés par le propriétaire.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Dommages-intérêts
21.6 (1) Le tribunal peut, lors du prononcé de la peine, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi de verser à la personne lésée par sa conduite, sur demande de celle-ci, des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci découlant de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Exécution
(2) À défaut de paiement immédiat des dommages-intérêts, la personne lésée peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer la somme en question, et ce jugement peut être exécuté contre la personne déclarée coupable de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle par cette cour en matière civile.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Indemnisation des frais exposés pour réparation ou prévention
21.7 (1) Le tribunal ne peut se prévaloir de l’alinéa 21.3(1)l) pour ordonner à la personne déclarée coupable d’indemniser une autre personne des frais qu’elle a exposés pour toute mesure de réparation ou de prévention d’un dommage visée à cet alinéa si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour ces frais en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
Note marginale :Dommages-intérêts pour perte ou dommages — biens
(2) Le tribunal ne peut se prévaloir du paragraphe 21.6(1) pour ordonner à la personne déclarée coupable de verser à la personne lésée des dommages-intérêts pour la perte de biens ou les dommages causés à ceux-ci si cette personne a le droit de présenter une demande d’indemnisation pour cette perte ou ces dommages en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Prescription
22 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 1997, ch. 37, art. 22
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Loi sur les contraventions
22.1 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
22.2 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Examen
22.3 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 20 à 22.2.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 114
Contraventions
Note marginale :Procédure
23 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :
a) le garde de parc ou l’agent de l’autorité remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent avant la remise ou l’envoi par la poste de la sommation ou dès que possible par la suite.
Note marginale :Teneur du formulaire de contravention
(2) Chacune des deux parties du formulaire de contravention comporte les éléments suivants :
a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) document, signé par le garde de parc ou l’agent de l’autorité, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que la mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Préavis de contravention
(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, le garde de parc ou l’agent de l’autorité est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Lorsque, après la réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l’accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;
b) d’autre part, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si l’agent saisissant est un garde de parc ou un agent de l’autorité qui est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef du Québec, si la saisie est effectuée par tout autre agent de l’autorité.
- 1997, ch. 37, art. 23
- 2003, ch. 22, art. 219(A)
- 2009, ch. 14, art. 115
Autres recours
Note marginale :Injonction
24 (1) Indépendamment des poursuites intentées pour infraction à la présente loi ou aux règlements, Sa Majesté du chef du Canada peut engager et continuer une action visant à empêcher la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Recours civils
(2) Le fait que des actes ou omissions constituent des infractions à la présente loi ou aux règlements n’a pas pour effet de suspendre les recours civils engagés à cet égard ni d’y porter atteinte.
Modification corrélative
25 [Modification]
Disposition transitoire
Note marginale :Permis
26 Les permis valides à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent valides jusqu’à la date de leur expiration, sauf si les activités qu’ils visent contreviennent à la présente loi ou à ses règlements.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *27 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 8 juin 1998, voir TR/98-74.]
ANNEXE(article 5)Parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
Terres publiques du Québec
Un territoire, compris dans ceux de la Municipalité régionale de comté du Fjord-du-Saguenay, de la Municipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord, de la Municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est, de la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup et de la Municipalité régionale de comté de Kamouraska, cadastre officiel des cantons de : Saint-Germains, Durocher, Champigny, Labrosse, Albert, Tadoussac, Bergeronnes, Escoumins, Otis, Hébert, Saint-Jean, Dumas, Saguenay, Callières, et des paroisses de Saint-Siméon et de Saint-Fidèle.
Ce territoire, entièrement situé sur les terres publiques du Québec, comprend une partie du lit de la rivière Saguenay et une partie du lit de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. Sa superficie est de 1 138 km2 et sa ligne périmétrique se décrit comme suit :
Partant du point A situé au Cap de l’Est à l’intersection de la ligne de division des lots 7 et 8 du rang F, cadastre du canton de Saint-Germains et de la ligne des hautes marées ordinaires (L.H.M.O.) sur la rive nord-est de la rivière Saguenay; de là, dans une direction générale sud-est, la L.H.M.O. sur la rive nord-est de la rivière Saguenay jusqu’au point B (Pointe-Rouge) dont les coordonnées dans le système de coordonnées planes du Québec (S.C.O.P.Q.) sont : 5 333 239 m N et 364 246 m E;
En contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants :
— QUAI DE SAINTE-ROSE-DU-NORD (1) :
Le lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front d’une partie des lots A-1 et A-2 du rang B du cadastre officiel du canton de Saint-Germains, transféré au gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec numéro 357 du 5 mars 1963, et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 1302 du 4 septembre 1963.
— ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE SAINTE-MARGUERITE :
Une partie de la baie Sainte-Marguerite limitée par le côté aval de la passerelle reliant le lot 12 du rang Ouest de la rivière au lot D du rang Est de la rivière cadastre du canton d’Albert.
— L’ANSE-DE-ROCHE (2) :
Une partie du lit de la rivière Saguenay comprenant :
Quai de l’Anse-de-roche. Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 35 à l’arpentage primitif, situé en front des lots 20-4, 20-5, 20-8 et 20-9 du rang I Saguenay du cadastre révisé du canton d’Albert;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front du lot 20-4, rang I Saguenay, cadastre révisé du canton d’Albert et contigu au bloc 35 ci-haut décrit et borné comme suit : à l’est, par la L.H.M.O.; au nord, par le bloc 35 ci-haut décrit; au sud et à l’ouest, par la rivière Saguenay. Mesurant 40,0 m de largeur et 83,82 m dans sa ligne nord;
Marina de l’Anse-de-roche (2). Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front des lots 20-8, 21-20, 21-22 et 21-23 du rang I Saguenay du cadastre révisé du canton d’Albert et contigu au lot ci-haut décrit et borné comme suit : à l’est, par la L.H.M.O.; au sud, par le bloc 35 ci-haut décrit; à l’ouest et au nord, par la rivière Saguenay. Mesurant 45,0 m de largeur et 85,34 m dans sa ligne sud.
— QUAI DU TRAVERSIER DE TADOUSSAC (3) :
Le lot de grève et en eau profonde 1014 du cadastre révisé du canton de Tadoussac.
— ANSE À L’EAU (3) :
Les lots 55-1, 54-B-1, 54-A-1 par la limite sud-est de ces lots et le lot 54-1 par sa limite sud-ouest, cadastre révisé du canton de Tadoussac.
— ANSE À CALE SÈCHE (4) :
Une partie du bloc 1 du cadastre révisé du canton de Tadoussac par une ligne parallèle et distante de 10 m passant au sud de la porte de la cale sèche.
— BAIE DE TADOUSSAC (5) :
Une partie du lit de la rivière Saguenay, Baie de Tadoussac comprenant :
Quai de Tadoussac. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, comprenant l’assiette du quai de Tadoussac ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai;
Marina de Tadoussac. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front des lots 67-14 et 67-15 du cadastre révisé du village de Tadoussac d’une superficie approximative de 21 848 m2, bail numéro 9091-41, port de plaisance de Tadoussac;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, de forme triangulaire, borné au sud-est par le lot du quai; à l’ouest par le lot de la marina et au nord-est par une droite reliant le coin nord-ouest du lot du quai au coin nord-est du lot de la marina (5).
— BAIE DE TADOUSSAC (6) :
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front des lots 122-1 et 688, bail numéro 7677-382;
Deux lots de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situés en front des lots 122-2, 129-2 et 129-3, bail numéro 7677-381.
Du point B, dans une direction générale nord-est, la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent jusqu’à l’intersection de la ligne de division des lots A-4 et A-5 du rang A du canton d’Escoumins, soit le point C;
En contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants :
— BAIE DES PETITES BERGERONNES :
Une partie de la baie limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont :
Point 3 5 343 820 m N et 373 006 m E;
Point 4 5 343 825 m N et 373 248 m E;
— BAIE DES GRANDES BERGERONNES (7) :
Une partie de la baie limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont :
Point 5 5 344 751 m N et 375 045 m E;
Point 6 5 344 756 m N et 375 369 m E;
Quai des Grandes-Bergeronnes. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, estuaire de la rivière des Grandes-Bergeronnes, situé à l’extrémité sud-ouest du bloc A-2 du canton de Bergeronnes, transféré au gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec numéro 1240 du 30 juin 1939 et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 2607 du 9 septembre 1939;
Marina de Grandes-Bergeronnes. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, estuaire de la rivière des Grandes-Bergeronnes et contigu au lot ci-haut décrit, borné comme suit : au sud-est, au lot ci-haut décrit; au sud-ouest et au nord-ouest, par le fleuve Saint-Laurent et au nord-est, par la L.H.M.O. Mesurant au sud-est 153,15 m et au sud-ouest 60,96 m.
— ANSE AUX BASQUES (8) :
Une partie du lit du fleuve Saint-Laurent comprenant :
Quai des Escoumins. Les lots de grève et en eau profonde, désignés à l’arpentage primitif comme étant les blocs 243 et 1074 du lit du fleuve Saint-Laurent, situés en front du lot 2 partie, rang A, cadastre du canton d’Escoumins;
Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 1040 du lit du fleuve Saint-Laurent à l’arpentage primitif, situé en front du lot 1-1 partie du rang A du cadastre du canton d’Escoumins;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé en front du lot 2-15 du rang A du cadastre du canton d’Escoumins; borné à l’est, par le bloc 243 ci-haut décrit; au sud, par l’anse-aux-basques; à l’ouest, par le bloc 1040 ci-haut décrit et au nord, par le lot 2-15 du rang A du cadastre du canton d’Escoumins. Mesurant à l’est 29,41 m et à l’ouest 5,45 m et 16,97 m.
— ANSE À LA BARQUE :
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 3, rang A, cadastre du canton d’Escoumins. Mesurant 53,0 m de largeur et 75,0 m de longueur;
Du point C, vers le sud-est, une droite jusqu’au point D dont les coordonnées géographiques sont : 48°17′28″ de latitude nord et 69°17′17″ de longitude ouest;
Du point D, vers le sud-ouest, jusqu’au point H 50 dont les coordonnées géographiques sont : 48°06′25″ de latitude nord et 69°29′38″ de longitude ouest;
Du point H 50, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 52 dont les coordonnées géographiques sont : 48°04′30″ de latitude nord et 69°31′42″ de longitude ouest.
Du point H 52, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 56 dont les coordonnées géographiques sont : 47°52′54″ de latitude nord et 69°37′17″ de longitude ouest.
Du point H 56, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 58 dont les coordonnées géographiques sont : 47°51′21″ de latitude nord et 69°39′00″ de longitude ouest.
Du point H 58, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 60 dont les coordonnées géographiques sont : 47°48′16″ de latitude nord et 69°42′43″ de longitude ouest.
Du point H 60, vers le sud-ouest, une droite jusqu’au point H 64 dont les coordonnées géographiques sont : 47°38′39″ de latitude nord et 69°53′16″ de longitude ouest.
Du point H 64, vers le nord-ouest, une droite jusqu’au point E situé sur la ligne de division des lots 252 et 254 du rang Saint-Paul, cadastre de la paroisse de Saint-Fidèle. Ce point est situé sur la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent (Gros cap à L’Aigle).
Du point E, dans une direction générale nord-est, la L.H.M.O. sur la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, jusqu’au point F (Pointe Noire) dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont : 5 331 938 m N et 363 150 m E.
en contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants :
— QUAI DE PORT-AU-PERSIL (9) :
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 34 du rang du Port-au-Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon.
— QUAI DE SAINT-SIMÉON (10) :
Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc 627 du lit du fleuve Saint-Laurent à l’arpentage primitif, situé en front des lots 63 et 65, rang du Port-au-Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front des lots 65 et 66 du rang du Port-au-Persil, cadastre de la paroisse de Saint-Siméon, contigu au lot ci-haut décrit. Mesurant au sud 156,67 m; à l’est, 91,44 m; au nord, 189,28 m.
— ESTUAIRE DE LA RIVIÈRE NOIRE (11) :
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 69 de la seigneurie de Mont-Murray et de l’estuaire de la rivière Noire, tel qu’indiqué au plan préparé par Mario Morin, arpenteur-géomètre, le 27 janvier 1995 sous le numéro 769 de ses minutes. Ce lot est réservé pour les besoins du ministère des Transports du Québec;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 24 du rang 1 sud-ouest du cadastre du canton de Callières. Mesurant au sud, 102,11 m et à l’est, 241,71 m. Ce lot de grève a été transféré au gouvernement du Canada par l’arrêté en conseil du Québec 3105 du 20 décembre 1939 et accepté par l’arrêté du Conseil privé 176 du 17 janvier 1940;
— QUAI DE BAIE-DES-ROCHERS :
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, situé en front du lot 24 du rang A du cadastre du canton de Callières, comprenant l’assiette du quai ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai.
— RIVIÈRE AUX CANARDS :
L’estuaire de la rivière aux Canards limité par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont :
Point 7 5 326 822 m N et 360 789 m E;
Point 8 5 326 882 m N et 360 907 m E;
— BAIE SAINTE-CATHERINE (12) :
Le lot de grève et en eau profonde faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent patenté à Price Brother le 23 août 1930 en front des lots E, F, 6 et 7 du rang B, cadastre du canton de Saguenay;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit du fleuve Saint-Laurent, détenu par le gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec 365 du 19 mars 1934 et de l’acte d’achat enregistré à Baie-Comeau sous le numéro 8611 en date du 8 août 1934.
Du point F, dans une direction générale nord-ouest, la L.H.M.O. sur la rive sud-ouest de la rivière Saguenay, jusqu’à l’intersection avec la ligne de division des lots 2 et 3 du rang VI du canton d’Otis, soit le point G;
en contournant, de façon à les exclure, les territoires suivants :
— QUAI DU TRAVERSIER DE BAIE-SAINTE-CATHERINE (13) :
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay et comprenant le bloc 37 en front des lots 56 du rang 1 et 8-1 du rang B du cadastre du canton de Saguenay, tel qu’indiqué au plan préparé par Claude Latulippe, arpenteur-géomètre, le 3 août 1978, sous le numéro 5255 de ses minutes. Ce lot est réservé pour les besoins du ministère des Transports du Québec.
— ANSE SAINT-ÉTIENNE :
Une partie de l’anse de Saint-Étienne limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q des extrémités sont :
Point 9 5 340 426 m N et 348 677 m E;
Point 10 5 340 477 m N et 348 658 m E;
— ANSE DU PETIT SAGUENAY :
Une partie de l’anse du Petit Saguenay limitée par la droite 11-12 sur le plan annexé, perpendiculaire au courant et partant de l’embouchure d’un ruisseau appelé localement ruisseau Alvidas.
— QUAI DE PETIT-SAGUENAY (14) :
Une partie du lit de la rivière Saguenay comprenant : le lot de grève et en eau profonde étant le bloc 64 du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, d’une superficie de 13 053 m2, transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 2017 du 28 novembre 1962 et accepté par l’arrêté du Conseil privé du 27 juin 1963;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, borné comme suit : au nord, par le bloc B ci-après décrit et la rivière Saguenay; à l’est, par la rivière Saguenay; au sud, par la ligne des hautes marées ordinaires et à l’ouest, par le bloc 64 ci-haut décrit. Contenant en superficie 8 895 m2, et transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 2017 du 28 novembre 1962 et accepté par l’arrêté du Conseil privé du 27 juin 1963;
Le lot de grève et en eau profonde, étant le bloc B du lit de la rivière Saguenay, situé en front du bloc A du cadastre du canton de Saint-Jean, transféré au gouvernement du Canada en vertu de l’arrêté en conseil du Québec numéro 437 du 17 mars 1968 et accepté par l’arrêté du Conseil privé numéro 1689 du 28 août 1968.
— ANSE SAINT-JEAN (15) :
Une partie de l’anse Saint-Jean, limitée par la droite 13-14 sur le plan ci-annexé, partant de la ligne de division des lots 62 et 7b, rang de la réserve, cadastre du canton de Saint-Jean, et perpendiculaire au courant.
Quai de l’Anse Saint-Jean. Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay, situé en front du lot 1B, rang VII du cadastre du canton de Saint-Jean, comprenant l’assiette du quai ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure du quai;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, faisant partie du lit de la rivière Saguenay situé en front du lot 1B, rang VII du cadastre du canton de Saint-Jean, tel qu’indiqué au bail numéro 9596-85 du ministère de l’Environnement et de la Faune, ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la limite du bail.
— BAIE ÉTERNITÉ :
Une partie de la baie Éternité limitée par une droite dont les coordonnées S.C.O.P.Q. des extrémités sont :
Point 15 5 350 803 m N et 316 863 m E;
Point 16 5 350 903 m N et 316 803 m E;
Un certain lot de grève et en eau profonde, sans désignation, situé dans la Baie Éternité dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont : 5 351 813 m N et 317 243 m E, comprenant l’assiette de la passerelle et du quai flottant ainsi qu’une bande contiguë de 25 m de largeur mesurée perpendiculairement à partir de la paroi extérieure de la structure.
Du point G, vers le nord-ouest, une droite jusqu’au point de départ, soit le POINT A.
Sont incluses dans ce territoire : les « mises à la disposition » consenties à Hydro-Québec pour la construction et l’entretien des lignes de transport d’énergie hydro-électrique, situées à l’intérieur du périmètre ci-haut décrit :
Sont exclus de ce territoire :
— Toutes propriétés non détenues par le gouvernement du Québec;
— Toutes les îles et ilots, ainsi que toutes structures, y compris la structure maritime située sur le Haut-fond Prince, ainsi qu’une bande de territoire de 25 m de largeur autour de cette infrastructure dont les coordonnées S.C.O.P.Q. sont : 5 330 376 m N et 370 648 m E.
Les coordonnées S.C.O.P.Q., NAD 83, fuseau 7, mentionnées ci-dessus sont exprimées en mètres et proviennent de la transformation, par calcul, de coordonnées relevées graphiquement sur les cartes à l’échelle 1:20 000 du ministère des Ressources naturelles du Québec, N.A.D. 1927.
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 1992, ch. 47, art. 84 (ann.), tel que modifié par 1997, ch. 37, art. 25
2.1 Les alinéas 17n) et o) sont abrogés.
— 1992, ch. 47, art. 84 (ann.), tel que modifié par 1997, ch. 37, art. 25
2.2 L’article 23 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
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