Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (L.C. 1997, ch. 37)
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Règlements
Note marginale :Règlements
17 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) la protection, la surveillance et l’administration du parc;
b) la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;
c) la protection des ressources culturelles submergées dans le parc;
d) la protection, la santé et la sécurité du public à l’intérieur du parc;
e) la détermination des caractéristiques de chaque type de zones du parc;
f) la fixation des modalités d’utilisation et des limites de chaque type de zones et, le cas échéant, de la durée d’application de ces dernières;
g) la détermination des activités permises dans chaque type de zones du parc et de leurs modalités d’exercice;
h) la détermination des activités interdites dans le parc;
i) la fermeture de zones du parc ou l’interdiction d’y exercer une activité;
j) l’autorisation du directeur à interdire ou à restreindre des activités qui sont permises dans des zones du parc aux termes de l’alinéa g) ou à fermer des zones du parc ou à en interdire l’accès, malgré tout règlement pris en vertu du présent article, en vue de la protection des écosystèmes du parc et de leurs composantes;
k) la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements de même que les conditions qui s’y rattachent;
l) la fixation des droits à percevoir pour les permis et autres autorisations visés à l’alinéa k);
m) la limitation du nombre des titulaires de permis pouvant exercer des activités pendant une même période;
m.1) la désignation des dispositions des règlements pour l’application du paragraphe 20(1);
n) la détermination des infractions visées à l’article 23 ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;
o) la fixation du montant de l’amende afférente aux infractions visées à l’article 23, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
p) la fixation des conditions de décollage, de vol et d’amerrissage des aéronefs dans les limites du parc;
q) la prise de toute mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
- 1997, ch. 37, art. 17
- 2009, ch. 14, art. 110
- 2015, ch. 3, art. 151(F)
Arrestation, perquisition et saisie
Note marginale :Arrestation sans mandat
18 Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut, en conformité avec le Code criminel, arrêter sans mandat toute personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à la présente loi ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi.
- 1997, ch. 37, art. 18
- 2009, ch. 14, art. 111
Note marginale :Perquisition
19 (1) Tout garde de parc ou agent de l’autorité peut :
a) en conformité avec le mandat prévu au paragraphe (2), visiter tout lieu, à toute heure du jour ou, dans le cas où le mandat le précise, à toute heure de la nuit, y procéder à des perquisitions et, en outre, ouvrir et examiner tout contenant;
b) saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est ou a été possédée ou utilisée dans le cadre de la perpétration d’une infraction à la présente loi.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde de parc ou l’agent de l’autorité qui y est nommé à visiter tout bâtiment ou tout autre lieu, y compris tout bateau et autre moyen de transport, et à y procéder à des perquisitions ou à ouvrir et examiner tout contenant, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un animal, d’un oeuf ou de toute partie d’un animal, d’une arme à feu, d’un piège ou d’un autre dispositif de capture ou d’abattage d’un animal, dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi;
b) soit d’une chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(3) Le garde de parc ou l’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- 1997, ch. 37, art. 19
- 2009, ch. 14, art. 112
Note marginale :Garde des biens saisis
19.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 21.5 et 21.6 :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde de parc ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde, à l’agent de l’autorité, ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire — ou la personne qui a droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur disposition, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale, ou au profit de Sa Majesté du chef d’une province, si l’agent saisissant est un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Biens périssables
(3) Le garde ou l’agent peut disposer, notamment par destruction, des objets saisis périssables; le produit de leur disposition est soit remis à leur propriétaire ou à la personne qui a droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par le garde ou l’agent jusqu’au règlement de l’affaire.
- 2009, ch. 14, art. 113
Note marginale :Responsabilité pour frais
19.2 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — exposés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 2009, ch. 14, art. 113
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
20 (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1) commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Infraction aux autres règlements
(2) Quiconque contrevient à toute disposition des règlements, sauf une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17m.1), commet une infraction et est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 20.4 :
(A) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(B) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 1997, ch. 37, art. 20
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Infraction continue
20.1 Il est compté une infraction distincte aux dispositions de la présente loi ou des règlements pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 2009, ch. 14, art. 114
Note marginale :Amendes cumulatives
20.2 Malgré l’article 20, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un animal, végétal ou objet, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
- 2009, ch. 14, art. 114
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