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Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs (L.R.C. (1985), ch. S-1)

Loi à jour 2024-10-30

Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs

L.R.C. (1985), ch. S-1

Loi de mise en oeuvre de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

conteneur

conteneur Conteneur tel que défini dans la Convention et auquel elle s’applique. (container)

Convention

Convention La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs figurant en annexe. (Convention)

inspecteur

inspecteur La personne nommée à ce titre conformément à l’article 4. (inspector)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 2

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour donner effet aux dispositions de la Convention, notamment :

    • a) prévoir la rétention et le transport des conteneurs sur lesquels n’est pas présente une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, conformément aux dispositions de la Convention;

    • b) prévoir la rétention et le transport des conteneurs dans les cas où leur état constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité;

    • c) prévoir l’entretien et la réparation des conteneurs;

    • d) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre peut se départir d’un conteneur retenu qui n’a pas été repris par la personne qui y a droit et la façon dont cela doit se faire;

    • e) exiger l’emploi obligatoire du français et de l’anglais sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité fixée sur tout conteneur agréé sous l’autorité du gouvernement du Canada;

    • f) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre doit obtenir l’agrément d’un autre ministre déterminé dans le choix des personnes autorisées à mener une enquête en vertu du paragraphe 13(1).

  • Note marginale :Réserves

    (2) Aucun règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne peut :

    • a) autoriser quiconque à empêcher le retrait du contenu d’un conteneur;

    • b) autoriser, qu’après retrait de son contenu, un conteneur soit retenu de façon prolongée, à moins que, d’après des motifs raisonnables, un inspecteur juge qu’il y a imminence d’une infraction à un règlement relatif au transport des conteneurs et pris en vertu des alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Publication des projets des règlements

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les projets des règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre ses observations à leur sujet.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un projet de règlement qui, selon le cas :

    • a) a déjà été publié conformément à ce paragraphe et a été modifié à la suite des observations qui y sont visées;

    • b) n’apporte aucune modification importante au fond de la réglementation existante.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 3

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut nommer toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi et des règlements.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; ce document énumère les dispositions de la présente loi, des règlements, de la Convention et des annexes I et II de celle-ci que son titulaire est autorisé à faire respecter; l’inspecteur est tenu de présenter son certificat, sur demande, au responsable des lieux et véhicules qui font l’objet de sa visite.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 4

Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

  •  (1) En plus des pouvoirs que peuvent lui conférer les règlements, un inspecteur peut, à tout moment raisonnable :

    • a) monter à bord d’un véhicule, y compris les trains, bateaux, camions et aéronefs, et pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

      • (i) soit que l’état d’un conteneur constitue, de façon manifeste, un danger pour la sécurité,

      • (ii) soit qu’il y a eu une contravention à la présente loi ou aux règlements;

    • b) monter à bord d’un véhicule, y compris les trains, bateaux, camions et aéronefs, et pénétrer dans un lieu où il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que se trouve un conteneur afin de vérifier la présence sur ce conteneur d’une plaque valide d’agrément aux fins de la sécurité, comme l’exige la Convention;

    • c) procéder à l’examen, à la reproduction ou à l’établissement d’extraits des livres et documents dont les règlements exigent la tenue.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 5

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Déplacement des conteneurs retenus

    (3) Il est interdit de toucher aux conteneurs qu’un inspecteur retient en vertu des règlements, sans son autorisation.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 6

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi ou aux règlements

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Compétence en matière d’infractions

    (2) La compétence territoriale des tribunaux en matière d’infractions à la présente loi et aux règlements se détermine suivant :

    • a) soit le lieu où l’infraction a été commise;

    • b) soit le lieu où se trouve l’accusé ou celui où il exerce son activité.

  • Note marginale :Idem

    (3) Même si une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise entièrement dans une province, les tribunaux d’une autre province sont compétents si l’accusé s’y trouve ou y exerce son activité.

  • Note marginale :La compétence s’ajoute

    (4) La compétence que confèrent les paragraphes (2) et (3) est supplémentaire et non dérogatoire à toute compétence conférée aux termes du Code criminel.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 7

Modification de l’annexe

Note marginale :Modification de l’annexe

  •  (1) Sous réserve du présent article et des articles 9 à 12, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements apportés aux annexes de la Convention contre lesquels, aux termes mêmes de celle-ci, le Canada n’a pas élevé d’objection.

  • Note marginale :Dépôt du décret

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) est déposé devant le Parlement dans les dix premiers jours de séance du Parlement qui suivent sa promulgation.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (2) entre en vigueur :

    • a) soit le trentième jour de séance du Parlement suivant son dépôt;

    • b) soit à la date ultérieure qu’il précise,

    sauf si avant le vingtième jour de séance du Parlement, une motion d’examen adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs, a été remise au président de la Chambre des communes ou du Sénat.

  • Note marginale :Définition de jour de séance du Parlement

    (4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance du Parlement.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8
  • 1984, ch. 40, art. 79

Note marginale :Étude de la motion

  •  (1) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe 8(3) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (1) fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale de cinq heures; le débat terminé, le président de la chambre saisie soumet immédiatement au vote toute question nécessaire pour décider de la motion.

  • Note marginale :Idem

    (3) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion étudiée conformément au paragraphe (1), la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8

Note marginale :Procédure dans l’autre chambre

 Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe 9(3), l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu d’une durée maximale de cinq heures; le débat terminé, le président de cette chambre soumet immédiatement au vote toute question nécessaire pour décider de l’agrément.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8

Note marginale :Adoption et agrément

  •  (1) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée, avec ou sans modification, dans les conditions prévues au paragraphe 9(1) ou à l’article 10 est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue portant mise en oeuvre d’un amendement ultérieur apporté aux annexes de la Convention contre lequel, aux termes mêmes de celle-ci, le Canada n’a pas élevé d’objection.

  • Note marginale :Refus d’adoption ou agrément

    (2) Le décret qui, dans les conditions prévues au paragraphe 9(1) ou à l’article 10, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, entre en vigueur :

    • a) dès le rejet ou le non-agrément de la motion, s’il ne précise aucune date;

    • b) à la date qu’il précise.

  • 1980-81-82-83, ch. 9, art. 8
 

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