Loi sur les cryptomonnaies stables (L.C. 2026, ch. 3, art. 600)
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Loi à jour 2026-03-31
Obligations des émetteurs (suite)
Politiques (suite)
Note marginale :Politique de protection des données
42 Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de protection des données décrivant les mesures qu’il a établies dans le but de protéger :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés, d’une manière qui correspond au niveau de sensibilité de ces renseignements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les données que l’émetteur recueille, conserve ou dont il fait rapport au titre de la présente loi contre la perte ou le vol ainsi que l’accès, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisés;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) toute autre donnée réglementaire.
Note marginale :Politique de rétablissement et de règlement
43 Conformément aux éventuels règlements, l’émetteur est tenu d’établir, de mettre en oeuvre et de maintenir une politique de rétablissement et de règlement décrivant les mesures qu’il a établies dans le but :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de réduire progressivement ses activités associées aux cryptomonnaies stables qu’il émet, y compris en ce qui concerne le rachat des cryptomonnaies stables en circulation et la protection des droits des détenteurs de ces cryptomonnaies stables sur la réserve d’actifs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de traiter de toute autre question réglementaire.
Note marginale :Politiques accessibles
44 L’émetteur fournit les politiques mentionnées aux articles 40 à 43 à la Banque et les rend accessibles au public conformément aux éventuels règlements.
Fourniture de renseignements
Note marginale :Renseignements accessibles au public
45 L’émetteur rend les renseignements réglementaires accessibles au public conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Rapport
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
46 (1) L’émetteur fournit à la Banque un rapport comprenant les renseignements suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le rapport d’un comptable certifié contenant :
(i) un état financier de l’émetteur,
(ii) le nombre de cryptomonnaies stables en circulation,
(iii) la composition de la réserve d’actifs et la juste valeur marchande des actifs la composant,
(iv) l’avis du comptable certifié sur la conformité de la réserve d’actifs eu égard aux exigences prévues aux paragraphes 37(1) et (3);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, l’émetteur se conforme aux articles 38 et 39;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout renseignement réglementaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai et modalités
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’émetteur fournit le rapport à la Banque dans le délai et selon les modalités prévus par règlement ou, en l’absence d’un tel règlement, dans le délai et selon les modalités prévus par la Banque.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Relevé mensuel
(3) L’émetteur fournit à la Banque les renseignements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) au moins une fois par mois.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport accessible au public
(4) L’émetteur rend le rapport, à l’exception des renseignements réglementaires, accessible au public conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Déclaration d’un avocat
47 Sur demande de la Banque et dans le délai et selon les modalités qu’elle précise, l’émetteur lui fournit une déclaration d’un avocat indiquant si, à son avis, l’émetteur se conforme aux articles 38 et 39.
Note marginale :Comptable certifié
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
48 (1) Le rapport mentionné à l’alinéa 46(1)a) est établi par un comptable certifié qui, au sens des règlements, est indépendant de l’émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avocat
(2) Les déclarations mentionnées à l’alinéa 46(1)b) et à l’article 47 sont établies par un avocat qui, au sens des règlements, est indépendant de l’émetteur et de toute personne qui lui est apparentée, et qui satisfait à toute autre exigence réglementaire.
Note marginale :Obligation d’aviser d’un incident
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
49 (1) L’émetteur qui a connaissance d’un incident en avise sans délai la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) L’avis est établi conformément aux éventuels règlements, et contient tout renseignement réglementaire.
Note marginale :Avis : changement important
50 L’émetteur avise la Banque, conformément aux éventuels règlements, de tout changement important aux renseignements fournis à la Banque. La Banque en avise alors le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée, conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Conservation, utilisation et retrait
51 L’émetteur conserve, utilise et procède au retrait des renseignements personnels et de tout autre renseignement réglementaire conformément aux éventuels règlements.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
52 Il est interdit à toute personne de communiquer ou de fournir autrement à la Banque, au ministre ou à toute personne ou autorité administrative désignée des renseignements faux ou trompeurs.
Cotisations
Note marginale :Détermination de la Banque
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
53 (1) Avant le 30 septembre de chaque année, la Banque détermine le montant total des frais qui ont été engagés par elle pendant l’année civile précédente dans le cadre de l’exécution de la présente loi et en déduit les droits qui lui ont été versés en application du paragraphe 17(5) pendant cette année civile.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère définitif
(2) Pour l’application du présent article, le montant est irrévocable.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cotisation
(3) Dès que possible après la détermination du montant, la Banque impose à chaque émetteur une cotisation sur le montant total des frais.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cotisations provisoires
(4) Au cours de l’année civile, la Banque peut établir une cotisation provisoire pour tout émetteur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère obligatoire
(5) Toute cotisation — provisoire ou non — est irrévocable et lie l’émetteur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Recouvrement
(6) Toute cotisation — provisoire ou non — constitue une créance de la Banque payable sur-le-champ et peut être recouvrée à ce titre devant tout tribunal compétent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Intérêt
(7) Toute partie impayée de la cotisation peut être majorée d’un intérêt calculé à un taux supérieur de deux pour cent au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à payer par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en vertu de cette loi.
Note marginale :Demande de renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
54 (1) La Banque peut, par écrit, demander à un émetteur de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, le cas échéant, les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application des paragraphes 53(3) ou (4).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) L’émetteur est tenu de satisfaire à la demande.
Dispositions générales
Note marginale :Renseignements : Banque
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
55 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par la Banque les renseignements qu’elle obtient sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication permise : présente loi
(2) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi si elle le fait en application des articles 16 ou 92.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication permise
(3) La Banque peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi au ministre, à toute personne ou autorité administrative désignée, au Centre ou, si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels, à toute autorité administrative ou à tout organisme de réglementation.
Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et sont à traiter comme tels par le ministre ou par toute personne ou autorité administrative désignée les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication autorisée
(2) Le ministre ou toute personne ou autorité administrative désignée peut communiquer des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation si le destinataire convient de les traiter comme confidentiels.
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
57 (1) Les renseignements réglementaires liés à la supervision des émetteurs ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre, le gouverneur, la Banque et le procureur général du Canada peuvent, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception au paragraphe (1)
(4) Malgré le paragraphe (1), l’émetteur peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi, de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies intentée par lui, le ministre, le gouverneur, la Banque ou le procureur général du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), le ministre, le gouverneur, la Banque et les émetteurs peuvent être tenus, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le gouverneur, la Banque, le procureur général du Canada ou un émetteur, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-renonciation
(6) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3), (4) ou (5), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Note marginale :Immunité judiciaire : Banque
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
58 (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Immunité judiciaire : ministre
(2) Sa Majesté du chef du Canada, le ministre et toute personne ou autorité administrative agissant sous les ordres du ministre bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des attributions conférées sous le régime de la présente loi.
Exécution et contrôle d’application
Pouvoirs de la Banque
Note marginale :Demande de renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
59 (1) La Banque peut, par écrit, demander à toute personne de lui fournir, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement, le cas échéant, tout renseignement qu’elle estime nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi ou à la réalisation de sa mission sous le régime de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Caractère contraignant de la demande
(2) La personne est tenue de donner suite à la demande.
Note marginale :Engagements
60 Si elle l’estime nécessaire au respect de la présente loi, la Banque peut, par arrêté, exiger d’un demandeur, d’un émetteur, ou d’un dirigeant, administrateur ou mandataire d’un demandeur ou d’un émetteur qu’il prenne un engagement.
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