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Loi de la réserve de St. Peter (S.C. 1916, ch. 24)

Loi à jour 2024-10-30

Loi de la réserve de St. Peter

S.C. 1916, ch. 24

Sanctionnée 1916-05-18

Loi relative à la Réserve des sauvages de St. Peter

CONSIDÉRANT qu’une dénonciation au nom de Sa Majesté a été présentée devant la Cour de l’Échiquier du Canada, le dix-septième jour d’octobre 1914, demandant entre autres choses une déclaration de la cour à l’effet d’invalider et annuler une cession ou un abandon de la réserve des sauvages de St. Peter, située dans le comté de Selkirk, province du Manitoba, fait le vingt-quatrième jour de septembre 1907, et que toutes les lettres patentes qui ont été émises jusqu’ici pour des terres comprises dans ladite réserve et certaines prétendues ventes de terres dans ladite réserve puissent être déclarées nulles et de nul effet; et considérant que Sa Majesté a depuis consenti à confirmer et faire exécuter certaines lettres patentes, et, subordonnément aux termes et conditions ci-après stipulés, certaines ventes qui ont été faites; À ces causes Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada, décrète :

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre Loi de la réserve de St. Peter.

Note marginale :Lettres patentes confirmées

 Les lettres patentes des terres comprises dans la réserve de St. Peter émises par Sa Majesté et les ventes de ces terres faites au nom de Sa Majesté sont par les présentes confirmées et mises en exécution,—

  • Note marginale :Terres en la possession des sauvages

    a) dans les cas où ces terres n’étaient pas vendues et étaient en la possession de sauvages ayant des lettres patentes au premier jour de juin 1915; et

  • Note marginale :Terres sur lesquelles il a été payé un dollar par acre

    b) lorsque la somme supplémentaire de un dollar pour chaque acre des terres qui sont comprises dans la lettre patente ou dans l’acte de vente avec en plus l’intérêt au taux de cinq pour cent par an à compter du premier jour de juin 1915 jusqu’au paiement, aura été ou sera payée à Sa Majesté; et

  • Note marginale :Terres lorsqu’un privilège est donné pour le paiement de un dollar par acre

    c) lorsque le propriétaire consentira à Sa Majesté un privilège constituant une première hypothèque sur ces terres, sujet aux taxes seulement, pour la somme de un dollar pour chaque acre de ces terres qui sont comprises dans la lettre patente ou dans l’acte de vente, à solder en cinq versements annuels égaux, avec intérêt au taux de cinq pour cent par année à compter du premier jour de juin 1915, le premier de ces versements et l’intérêt devenant dus et exigibles le premier jour de juin 1916, ledit privilège devant s’effectuer par endossement, ou par caveat s’y rattachant, sur le certificat de titre délivré au propriétaire par le Registraire de district compétent du bureau des Titres des terres; néanmoins, ladite hypothèque peut être purgée en entier à toute époque au cours desdites cinq années avec intérêt comme susdit jusqu’à la date du paiement.

    Radiation de l’hypothèque

    Le certificat du sous-surintendant général des Affaires des sauvages qu’une hypothèque a été payée et purgée en constitue une radiation bonne et valide.

Note marginale :Rétroactivité

 La présente loi est censée être entrée en vigueur le premier jour de juin 1915.

 

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