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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) [Abrogé, 1993, ch. 12, art. 9]

  • b) prévoir, dans le cadre de l’alinéa 7f), les dispositions que doivent contenir les contrats de prêts garantis;

  • c) prévoir la possibilité de modifier les contrats conclus entre les emprunteurs et les prêteurs, et en préciser les conditions et effets;

  • d) prévoir la possibilité pour les prêteurs de céder les contrats conclus avec les emprunteurs, et en préciser les conditions et effets;

  • e) prévoir le taux des intérêts ou le mode de détermination du taux des intérêts payables par le ministre aux termes de l’article 6 à l’égard d’un prêt garanti ou d’une catégorie de prêts garantis;

  • f) prévoir, pour l’application de l’alinéa 7d) :

    • (i) le mode de calcul des intérêts et le montant sur lequel ils doivent être calculés,

    • (ii) le taux des intérêts ou son mode de détermination;

  • g) prévoir les mesures à prendre par le prêteur en cas de défaut de remboursement d’un prêt garanti, ainsi que la marche à suivre pour le recouvrement du principal impayé et des intérêts courus;

  • h) prévoir, pour l’application des articles 7 et 7.1, le mode de calcul des pertes occasionnées aux prêteurs par des prêts garantis;

  • i) prévoir les formalités à remplir par les prêteurs pour se faire indemniser par le ministre;

  • j) prévoir les modalités de subrogation de Sa Majesté dans les droits d’un prêteur en matière de prêts garantis;

  • k) fixer, pour les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de périodes d’études après lesquelles, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

  • k.1) régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie du principal ou des intérêts des prêts garantis peut être différé;

  • l) prévoir, pour l’application du sous-alinéa 7e)(i), des critères ou modalités de remboursement des prêts garantis consentis aux étudiants à temps plein ainsi que l’incorporation par renvoi de pratiques établies du prêteur;

  • m) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 152]

  • n) fixer le délai dans lequel les prêteurs doivent présenter leur demande d’indemnisation au ministre pour les pertes que leur ont occasionnées les prêts garantis, de même que la proportion dans laquelle le montant à payer par le ministre au titre de l’article 7 sera réduit en cas de présentation tardive;

  • o) établir les formules visées au paragraphe 3(2);

  • p) prévoir la transmission de rapports au ministre et préciser les renseignements devant y figurer;

  • q) prévoir le remboursement des prêts garantis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs, en fonction du revenu;

  • q.1) prévoir, avec ou sans condition, le remboursement, ainsi que son mode de calcul, au prêteur par le ministre du montant d’une partie du prêt d’études et la décharge correspondante en ce qui concerne l’étudiant à temps plein ou à temps partiel;

  • q.2) prévoir la somme à l’égard du prêt garanti qui peut faire l’objet d’une dispense de remboursement à l’égard d’une année en vertu de l’article 11.1;

  • q.3) prévoir le nombre maximal d’années à l’égard desquelles une somme à l’égard du prêt garanti peut faire l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 11.1;

  • r) définir les termes collectivité rurale ou éloignée mal desservie, étudiant à temps partiel, étudiant à temps plein, infirmier, infirmier praticien, médecin de famille et responsable de l’organisme prêteur pour l’application de la présente loi;

  • r.1) prévoir les circonstances lors desquelles un emprunteur cesse d’être un étudiant à temps plein;

  • s) prévoir, malgré l’article 15, la rectification du montant de la quote-part d’une province pour une année de prêt donnée dans les cas où le total des montants indiqués dans les certificats d’admissibilité qu’a délivrés ou fait délivrer l’autorité compétente pour une année antérieure a dépassé celui des montants visés aux alinéas 15(1)a) et b) et applicables à la province pour cette année antérieure;

  • s.1) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 152]

  • s.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts garantis consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;

  • s.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 5.1(2);

  • t) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • u) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. S-23, art. 17
  • 1993, ch. 12, art. 9
  • 1994, ch. 28, art. 26
  • 1996, ch. 18, art. 63
  • 1998, ch. 21, art. 102
  • 2008, ch. 15, art. 5, ch. 28, art. 113
  • 2011, ch. 24, art. 158
  • 2022, ch. 19, art. 152

Formulaires

Note marginale :Formulaires

 Le ministre peut déterminer :

  • a) les formulaires et autres documents dont la forme, au titre de la présente loi ou des règlements, doit être déterminée par lui;

  • b) les renseignements à inscrire dans un formulaire ou document visé à l’alinéa a) en plus de ceux que la présente loi ou les règlements prévoient d’y inscrire.

  • 1993, ch. 12, art. 10

Infraction et peine

Note marginale :Fausses déclarations

  •  (1) Quiconque, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. S-23, art. 18
  • 2009, ch. 2, art. 366

Mesures administratives

Note marginale :Mesures administratives

  •  (1) Si une personne, à propos d’un prêt garanti, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :

    • a) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 153]

    • b) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 5, ou y mettre fin;

    • c) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 5.1(2), ou y mettre fin;

    • d) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt garanti en fonction du revenu visé à l’alinéa 17q), ou y mettre fin;

    • e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 17q.1);

    • f) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts garantis qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.

  • Note marginale :Prêts garantis impayés

    (2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)b) à f) si une personne, à propos d’un prêt garanti impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.

  • Note marginale :Observations

    (4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la mesure

    (5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.

Dispositions générales

Note marginale :Droit de recouvrement par les prêteurs

 Les prêteurs peuvent recouvrer un prêt garanti consenti à un emprunteur mineur ainsi que les intérêts afférents à ce prêt, sauf ceux qui sont visés à l’article 6, comme si celui-ci avait été majeur au moment de l’octroi.

  • S.R., ch. S-17, art. 15

Note marginale :Renonciation

 À la demande d’un étudiant admissible ou d’un emprunteur, le ministre peut, pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé à celui-ci, l’exempter de l’obligation :

  • a) de respecter les délais prévus par règlement en ce qui a trait à la remise de sa confirmation d’inscription ou de son certificat d’admissibilité;

  • b) de respecter les modalités — de forme et autres — prévues par règlement, ou déterminées par lui, selon lesquelles les renseignements à son égard doivent être fournis.

  • 2008, ch. 28, art. 114

Note marginale :Refus d’aide financière en raison d’une erreur

 S’il est convaincu qu’en raison d’une erreur commise dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements une personne s’est vu refuser l’aide financière à laquelle elle aurait eu droit, le ministre peut prendre des mesures correctives pour la placer dans la situation où elle se retrouverait sous l’autorité de la présente loi s’il n’y avait pas eu erreur.

  • 2008, ch. 28, art. 114

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 19.2, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) Si, conformément au paragraphe (4), il est reconnu que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (4) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (5) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (4), qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.

  • Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.

  • 2003, ch. 15, art. 13

Note marginale :Application

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de poursuites en recouvrement d’une créance relative à un prêt garanti qui est exigible avant l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Sous réserve des dispositions du présent article, toute poursuite visant le recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle le délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article a commencé à courir.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité antérieure

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la dernière reconnaissance de responsabilité qui a été exprimée avant l’entrée en vigueur du présent article si, selon le droit en vigueur à ce moment, le temps couru avant une telle reconnaissance de responsabilité n’entrait pas dans le calcul de ce délai.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (4) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible relative à un prêt garanti peut être effectué en tout temps sur toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada à l’emprunteur ou à sa succession.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (5) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu conformément au paragraphe (6) que l’emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (6) Constituent une reconnaissance de responsabilité pour l’application des paragraphes (5) et (7) :

    • a) la promesse écrite de payer la créance exigible, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance écrite de l’exigibilité de la créance, signée par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement, même partiel, de la créance exigible par l’emprunteur, son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par l’emprunteur, son mandataire, son représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (7) Si, à l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite, il est reconnu, conformément au paragraphe (6), après l’expiration du délai de prescription visé au paragraphe (2) ou après l’expiration du délai de prescription applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article, qu’un emprunteur est responsable d’une créance exigible relative à un prêt garanti, des poursuites en recouvrement visant cette créance peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (5) et (8), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (8) La prescription ne court pas pendant la période qui commence à l’entrée en vigueur du présent article et au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre un emprunteur des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt garanti.

  • Note marginale :Prescription

    (9) Sous réserve du paragraphe (7), si, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, le délai de prescription d’une créance exigible relative à un prêt garanti est expiré, aucune poursuite visant le recouvrement de cette créance ne peut être intentée.

  • Note marginale :Mise en œuvre de décisions judiciaires

    (10) Le présent article ne s’applique pas à des poursuites relatives à l’exécution, la mise en œuvre ou le renouvellement d’une décision judiciaire.

  • 2003, ch. 15, art. 13
 

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