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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

L.R.C. (1985), ch. S-23

Loi destinée à faciliter l’octroi de prêts aux étudiants

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.

  • S.R., ch. S-17, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    année de prêt

    année de prêt Période commençant le 1er août et se terminant le 31 juillet. (loan year)

    autorité compétente

    autorité compétente Personne, organisme ou autre autorité désignée comme telle par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cause pour les besoins de la présente loi. (appropriate authority)

    certificat d’admissibilité

    certificat d’admissibilité Certificat établi en la forme déterminée par le ministre et délivré conformément à l’article 14 par ou pour une autorité compétente. (certificate of eligibility)

    emprunteur

    emprunteur Personne à qui un prêt est consenti aux termes de la présente loi. (borrower)

    établissement d’enseignement agréé

    établissement d’enseignement agréé Établissement d’enseignement — situé dans la province ou à l’extérieur de celle-ci — qui offre des cours de niveau postsecondaire et est agréé par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province aux termes de la présente loi à titre soit particulier, soit collectif dans le cadre d’une catégorie donnée. (specified educational institution)

    étudiant admissible

    étudiant admissible Personne qui, à la fois :

    • a) est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) est inscrite ou remplit les conditions d’inscription à un établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;

    • c) a l’intention de suivre les cours de cet établissement d’enseignement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou partiel, pour cette période d’études, si elle a la possibilité financière de le faire. (qualifying student)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

    période d’études

    période d’études Période des études suivies dans un établissement d’enseignement agréé pour un cours reconnu par celui-ci et l’autorité compétente comme équivalant à un cours que peut suivre un étudiant à temps plein à cet établissement dans le cadre d’un programme d’études d’une durée d’au moins douze semaines consécutives. (period of studies)

    prêteur

    prêteur

    • a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

    • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

    • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi. (lender)

    prêt garanti

    prêt garanti Prêt consenti aux conditions énoncées à l’article 7. (guaranteed student loan)

  • Note marginale :Territoires

    (2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, lieutenant-gouverneur en conseil s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. S-23, art. 2
  • 1991, ch. 47, art. 746
  • 1993, ch. 12, art. 2, ch. 28, art. 78
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 1999, ch. 28, art. 177
  • 2001, ch. 27, art. 220
  • 2002, ch. 7, art. 113
  • 2005, ch. 34, art. 80
  • 2013, ch. 40, art. 238
  • 2014, ch. 2, art. 28

Champ d’application

Note marginale :Certificat d’admissibilité

  • 1994, ch. 28, art. 21

Prêts garantis

Note marginale :Plafond

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le prêteur peut, pour une période d’études donnée, consentir à un étudiant admissible un prêt garanti dont le maximum est :

    • a) pour un étudiant à temps plein, cent dollars par semaine;

    • b) pour un étudiant à temps partiel, l’excédent de deux mille cinq cents dollars sur le principal impayé de tous les autres prêts garantis qui lui ont été consentis en cette qualité.

  • Note marginale :Rajustement

    (2) Le ministre peut, pour chaque année de prêt, rajuster soit les montants de cent dollars par semaine et de deux mille cinq cents dollars respectivement prévus aux alinéas (1)a) et b), soit l’un de ces deux montants, par l’emploi de multiplicateurs égaux ou inférieurs à ceux qui sont calculés selon les formules réglementaires pour tenir compte de la variation annuelle du coût moyen, au Canada, des études de niveau postsecondaire.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada, avant le début de l’année de prêt concernée, les montants rajustés conformément au paragraphe (2).

  • S.R., ch. S-17, art. 3
  • S.R., ch. 42(1er suppl.), art. 2
  • 1972, ch. 15, ann. (Fin.), crédit 1
  • 1974-75-76, ch. 36, ann. (Fin.), crédit 1d
  • 1980-81-82-83, ch. 49, art. 2, ch. 155, art. 2

Intérêts et périodes sans remboursement du capital

Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts

  •  (1) Les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt garanti.

Note marginale :Report de paiement

 Sous réserve des règlements, le paiement, par l’emprunteur, du principal ou des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où il perd son statut d’étudiant à temps plein.

  • S.R., ch. S-17, art. 5
  • 1980-81-82-83, ch. 49, art. 2, ch. 155, art. 3

Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 17s.2).

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

Responsabilité du ministre

Note marginale :Intérêt payable par le ministre

  •  (1) Le ministre verse au prêteur, pour chaque prêt garanti consenti à un étudiant à temps plein, les intérêts afférents au prêt, au taux prévu au règlement pour la ou les périodes d’exemption d’intérêt se situant avant le 1er avril 2023 qui sont visées à l’article 4, dans toute version antérieure de cet article au 1er avril 2023.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le ministre n’est pas tenu de verser les intérêts prévus au paragraphe (1) pour toute période qui précède la date où l’obligation a été contractée par l’emprunteur envers le prêteur quant au prêt garanti en cause, ou qui suit l’extinction de cette obligation.

Note marginale :Garantie du ministre

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre indemnise le prêteur de toute perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans la demande de prêt qu’il a signée, l’emprunteur déclarait n’avoir reçu, aux termes du certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — ou de quelque autre certificat d’admissibilité ayant trait à la période d’études précisée dans le certificat d’admissibilité visé à l’alinéa b) — aucun autre prêt supérieur à la différence entre le plafond prévu à l’article 3 et le montant du prêt demandé;

  • b) l’emprunteur avait remis au prêteur un document censé être, et accepté à ce titre de bonne foi par un responsable de l’organisme prêteur, un certificat d’admissibilité délivré par ou pour une autorité compétente pour la période d’études en cause;

  • c) le montant du prêt ne dépassait pas le montant indiqué dans le certificat d’admissibilité ou, s’il est inférieur, le plafond prévu à l’article 3;

  • d) les seuls frais afférents au prêt — exception faite des frais prévus par règlement en cas de défaut — étaient le montant de l’intérêt calculé de la façon prévue par règlement sur le montant prévu par règlement et égal ou inférieur au taux prévu par règlement ou déterminé de la façon prévue par règlement;

  • e) le contrat de prêt prévoyait le remboursement intégral :

    • (i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance,

    • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date où le prêt a été consenti, le remboursement, en tout ou en partie, du principal impayé, ainsi que de l’intérêt couru, restant toutefois possible avant l’échéance;

  • f) le contrat de prêt, établi en la forme déterminée par le ministre, contenait :

    • (i) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, les dispositions prévues à l’article 4, dans sa version au moment où le contrat de prêt a été conclu, et à l’article 5 ainsi que les dispositions réglementaires,

    • (ii) s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, les dispositions réglementaires.

Note marginale :Indemnisation en cas d’erreur

 Sous réserve des règlements, le ministre peut indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible s’il juge, d’une part, que c’est par inadvertance qu’une erreur concernant le taux d’intérêt ou le montant à rembourser a été faite par le prêteur dans le contrat de prêt et, d’autre part, que celle-ci n’a eu aucun effet sur la perte.

  • 1994, ch. 28, art. 22

Note marginale :Paiement des frais de recouvrement au prêteur

 Le ministre peut verser au prêteur le montant réglementaire en ce qui a trait au recouvrement effectué par celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, après indemnisation au titre de l’article 7, à l’égard de sommes dues par l’emprunteur.

  • S.R., ch. S-17, art. 9
  • 1980-81-82-83, ch. 49, art. 4

 [Abrogé, 1994, ch. 28, art. 23]

 [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 150]

 [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 150]

Médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie

Note marginale :Dispense de remboursement

  •  (1) Le ministre peut dispenser du remboursement d’une somme à l’égard de son prêt garanti l’emprunteur qui commence à travailler dans une collectivité rurale ou éloignée mal desservie comme médecin de famille, infirmier ou infirmier praticien et qui satisfait aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La dispense prend effet le jour prévu par règlement.

  • Note marginale :Accord

    (3) Le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1), conclure avec tout prêteur un accord pour le rachat d’une créance correspondant à un prêt garanti.

  • 2011, ch. 24, art. 157

Période allant du 30 mars 2020 au 30 septembre 2020

Note marginale :Suspension des intérêts et des paiements

 Au cours de la période commençant le 30 mars 2020 et se terminant le 30 septembre 2020 :

  • a) les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur;

  • b) le paiement, par l’emprunteur, du principal et des intérêts du prêt garanti qui lui a été consenti peut être différé.

 

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