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Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (L.R.C. (1985), ch. S-23)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-09 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Fourniture de renseignements ou production de documents

  •  (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu un prêt garanti, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

  • Note marginale :Copies

    (2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • 2009, ch. 2, art. 367

Note marginale :Pouvoir de conclure des arrangements

 Le ministre peut :

  • a) conclure avec des ministères ou organismes fédéraux, ou d’autres organismes des secteurs public ou privé, des arrangements destinés à faciliter l’application de la présente loi;

  • b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des arrangements avec tout gouvernement provincial pour faciliter la mise en oeuvre ou l’observation de la présente loi.

  • S.R., ch. S-17, art. 16

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre aux termes de la présente loi peuvent être faits sur le Trésor.

  • S.R., ch. S-17, art. 17

Note marginale :Rapport au Parlement

 Le ministre établit chaque année un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année de prêt qui s’est terminée l’année précédente. Il le fait déposer devant le Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

  • S.R., ch. S-17, art. 18
  • 1980-81-82-83, ch. 49, art. 10

Dispositions transitoires

Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consenti le 1er août 1993 ou après

  •  (1) Si l’emprunteur a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé au paragraphe 4(2), dans sa version au 1er novembre 2019, ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

  • Note marginale :Exemption du paiement de l’intérêt : prêt consolidé après le 1er août 1993

    (2) Si l’emprunteur visé au paragraphe 4(4), dans sa version au 1er novembre 2019, a cessé d’être étudiant à temps plein dans les six mois précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 323 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, le prêt garanti visé à ce paragraphe ne porte pas intérêt pour lui durant la période commençant à cette date et se terminant le dernier jour du sixième mois suivant celui où il a cessé d’être étudiant à temps plein.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La présente loi est abrogée à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

  • 1994, ch. 28, art. 27
 

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