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Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Procédure d’appel (suite)

Sursis d’exécution (suite)

Note marginale :Demande d’autorisation d’appel

  •  (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande.

  • Note marginale :Pouvoir de la juridiction inférieure

    (2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance de sursis

    (3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article.

  • 1990, ch. 8, art. 40
  • 1994, ch. 44, art. 101

Note marginale :Ordre de surseoir adressé au shérif

  •  (1) Lorsque le cautionnement a été déposé ou fourni selon les articles 60 et 65, un juge de la juridiction inférieure peut enjoindre au shérif ayant reçu l’ordonnance d’exécution du jugement de surseoir à celle-ci; l’exécution est alors suspendue, qu’un prélèvement ait ou non déjà eu lieu au titre de celle-ci.

  • Note marginale :Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appel

    (2) Lorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel et que l’exécution a déjà été suspendue, le sursis reste en vigueur sans autre formalité jusqu’à ce que la Cour ait tranché l’appel.

  • Note marginale :Commission

    (3) Sauf ordre contraire émanant d’un juge de la juridiction inférieure, nulle commission n’est accordée aux dépens de l’appelant par suite d’un jugement attaqué ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exécution avant que la décision du juge suspendant l’exécution ait été obtenue.

  • S.R., ch. S-19, art. 71
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 7

Note marginale :Prélèvement d’argent sans versement correspondant

 Si, au moment où il reçoit communication écrite de la décision du juge ordonnant le sursis, le shérif a déjà réalisé des biens ou reçu l’argent mais ne l’a pas encore remis à la partie à l’instance de laquelle l’ordonnance d’exécution a été rendue, l’appelant peut exiger du shérif qu’il lui rembourse le montant obtenu au titre de l’exécution, ou toute partie de ce montant qu’il a en mains et ne lui a pas encore versée; à défaut de paiement par le shérif, l’appelant peut recouvrer cette somme par action en recouvrement de sommes reçues ou au moyen d’une décision de la juridiction inférieure.

  • S.R., ch. S-19, art. 72

Note marginale :Biens périssables

 Dans le cas où le jugement porté en appel prescrit la livraison de biens périssables, la juridiction inférieure, ou un juge de celle-ci, peut en ordonner la vente, ainsi que la consignation en justice du produit de celle-ci, dans l’attente du jugement de la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 73

Désistement

Note marginale :Avis

  •  (1) L’appelant peut se désister en donnant au registraire et à l’intimé un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et contenant une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Droit de l’intimé aux frais

    (2) Après signification de l’avis, l’intimé a immédiatement droit aux frais relatifs ou incidents à la procédure d’appel et peut soit en demander la taxation au tribunal de première instance soit obtenir de celui-ci ou de l’un de ses juges une ordonnance de paiement; il peut en outre engager toute autre action devant cette juridiction comme s’il n’y avait pas eu d’appel.

  • S.R., ch. S-19, art. 74
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 8

Cassation du jugement

Note marginale :Consentement de l’intimé

 L’intimé peut consentir à la cassation du jugement porté en appel, en donnant à l’appelant un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et déclarant qu’il consent à ce que le jugement soit cassé. La Cour ou l’un de ses juges prononce alors la cassation du jugement de plein droit.

  • S.R., ch. S-19, art. 75

Rejet de l’appel pour retard

Note marginale :Retard dans le pourvoi

  •  (1) Si l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La Cour ou le juge rend alors l’ordonnance qui lui paraît juste.

  • S.R., ch. S-19, art. 76

Décès des parties

Note marginale :Décès de l’un des appelants

 En cas de décès de l’un des appelants pendant que l’appel est devant la Cour, une déclaration de décès peut être produite, et la procédure peut suivre son cours comme si le survivant était le seul appelant.

  • S.R., ch. S-19, art. 77

Note marginale :Décès de l’appelant ou des appelants

  •  (1) En cas de décès de l’unique appelant ou de tous les appelants, le représentant légal de l’unique appelant, ou de celui qui a survécu le dernier, peut, avec l’autorisation de la Cour ou d’un juge, produire une déclaration constatant le décès de l’appelant et alléguant qu’il en est le représentant légal; la procédure peut alors suivre son cours contre le représentant légal agissant comme appelant.

  • Note marginale :Absence de déclaration

    (2) En l’absence de la déclaration visée au paragraphe (1), l’intimé peut demander la confirmation du jugement, suivant les usages de la Cour, ou engager les autres procédures qui lui sont ouvertes.

  • S.R., ch. S-19, art. 78

Note marginale :Décès de l’un des intimés

 En cas de décès de l’un des intimés, une déclaration de décès peut être produite et la procédure peut alors suivre son cours contre les intimés qui survivent.

  • S.R., ch. S-19, art. 79

Note marginale :Fausse déclaration

 La Cour ou un juge peut, sur une requête en ce sens, écarter toute fausse déclaration de décès concernant l’un des appelants, ou l’appelant unique ou tous les appelants, ou l’un des intimés.

  • S.R., ch. S-19, art. 80

Note marginale :Décès de l’intimé ou des intimés

 En cas de décès de l’unique intimé ou de tous les intimés, l’appelant peut poursuivre la procédure en donnant au représentant de la partie décédée un préavis d’un mois de l’appel et de son intention de ne pas se désister, ou, à défaut, en signifiant aux parties intéressées l’avis prescrit par un juge de la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 81

Note marginale :Décès d’une partie ultérieurement déboutée

 Lorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est défavorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, les représentants légaux de celui-ci ont le droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter ou de poursuivre un appel devant la Cour de la même manière que s’ils étaient l’une des parties à l’origine du procès.

  • S.R., ch. S-19, art. 82

Note marginale :Décès d’une partie ultérieurement victorieuse

 Lorsque le jugement rendu par la juridiction connaissant de l’action ou de l’appel est favorable à un demandeur ou défendeur unique décédé antérieurement, l’autre partie a droit, en produisant une déclaration de décès, d’interjeter appel devant la Cour contre les représentants légaux de la partie décédée; le délai d’appel ne commence à courir qu’à la nomination de ces derniers.

  • S.R., ch. S-19, art. 83

Mise au rôle

Note marginale :Ordre des appels

 Sauf ordre contraire du juge en chef, ou de l’un des juges puînés sur ses instructions, les appels inscrits pour audition sont portés au rôle par le registraire dans l’ordre de leur inscription, puis entendus dans l’ordre jugé approprié par ce dernier et tranchés en conséquence.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 79
  • 1990, ch. 8, art. 41
  • 1994, ch. 44, art. 102

Preuve

Note marginale :Affidavits

 Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 85

Note marginale :Nomination de commissaires

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut habiliter, par commission, autant de personnes qu’il juge nécessaire, au Canada ou à l’étranger, pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour.

  • Note marginale :Effet des affidavits

    (2) Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles visés au paragraphe (1) ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été souscrits devant la Cour, ou devant un juge ou un fonctionnaire compétent de celle-ci au Canada.

  • Note marginale :Titre des commissaires

    (3) Les commissaires ont le titre de « commissaire aux serments auprès de la Cour suprême du Canada ».

  • S.R., ch. S-19, art. 86

Note marginale :Affidavits, etc. souscrits à l’étranger

 Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour et souscrits à l’étranger ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits devant un commissaire nommé au titre de la présente loi, pourvu qu’ils l’aient été devant l’une des autorités suivantes :

  • a) un commissaire habilité à recevoir les affidavits destinés à servir devant la Haute Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre;

  • b) un officier public qui les a authentifiés, signés et revêtus de son cachet officiel;

  • c) le maire ou premier magistrat d’une municipalité — ville ou autre agglomération — située dans le Commonwealth ou ses dépendances — à l’exclusion du Canada — ou dans tout pays étranger, utilisant pour leur authentification le sceau de cette municipalité;

  • d) un juge d’une juridiction supérieure du Commonwealth ou de ses dépendances — à l’exclusion du Canada — , utilisant le sceau du tribunal auquel il appartient;

  • e) un consul ou tout autre agent consulaire de Sa Majesté en poste à l’étranger qui les a authentifiés par son cachet officiel.

  • S.R., ch. S-19, art. 87

Note marginale :Authenticité de la signature ou du sceau d’un commissaire

 Est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, du cachet ou de la qualité officielle de son auteur, tout document censé porter — en attestation de tout serment, affidavit, déclaration ou affirmation solennelle reçu par elle — la signature de l’une des personnes suivantes :

  • a) un commissaire nommé aux termes de la présente loi;

  • b) une personne habilitée à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale;

  • c) l’une des personnes mentionnées aux alinéas 82a) à e) agissant dans le cadre de ceux-ci.

  • S.R., ch. S-19, art. 88

Note marginale :Vice de forme

 Un vice de forme dans l’intitulé ou dans la présentation formelle d’un affidavit, d’une déclaration ou d’une affirmation solennelle souscrit dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi n’empêche pas son admission en preuve devant la Cour, si le tribunal ou le juge devant qui il est produit estime opportun de l’admettre; le vice de forme ne peut être invoqué pour faire obstacle à une mise en accusation pour parjure, une fois l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation solennelle admis en preuve.

  • S.R., ch. S-19, art. 89

Note marginale :Interrogatoire écrit ou commission

  •  (1) La Cour ou un de ses juges peut accéder à la demande d’une partie à une procédure en cours ou future désireuse d’y faire témoigner une personne, elle-même partie ou non à la procédure et résidant ou non au Canada. À son appréciation, en raison notamment de l’absence, de l’âge ou de l’infirmité de cette personne, ou de l’éloignement de sa résidence du lieu du procès, ou des frais qu’occasionnerait la prise de sa déposition d’une autre manière, la Cour ou un de ses juges peut ordonner que le témoin soit interrogé par écrit ou tout autre moyen, en présence du registraire, d’un commissaire aux serments auprès de la Cour ou de toute autre personne nommément désignée dans l’ordonnance, ou encore faire délivrer, aux fins d’interrogatoire, une commission sous le sceau de la Cour.

  • Note marginale :Instructions de la Cour

    (2) Par la même ordonnance ou par une ultérieure, la Cour ou le juge peut donner les instructions qui lui paraissent justifiées quant à la date, au lieu et à la conduite de l’audition, à la comparution des témoins et à la production des pièces, ainsi qu’en toute matière y afférente.

  • S.R., ch. S-19, art. 90

Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

 Les personnes habilitées à entendre un témoin sous le régime de la présente loi ne peuvent le faire qu’après qu’il a prêté le serment ou prononcé l’affirmation solennelle, quand celle-ci est légalement autorisée.

  • S.R., ch. S-19, art. 91

Note marginale :Nouvel interrogatoire

 La Cour ou un de ses juges peut, si elle ou il estime opportun de le faire dans l’intérêt de la justice, ordonner que le témoin soit soumis à un nouvel interrogatoire devant la Cour ou un de ses juges ou devant toute autre personne. Si la partie en faveur de laquelle la preuve est offerte néglige ou refuse d’obtenir cet interrogatoire supplémentaire, la Cour ou le juge a le pouvoir discrétionnaire de ne pas donner suite à la preuve.

  • S.R., ch. S-19, art. 92

Note marginale :Avis à la partie adverse

 La partie adverse est obligatoirement avisée des date, heure et lieu de l’interrogatoire dans les formes prescrites par l’ordonnance.

  • S.R., ch. S-19, art. 93

Note marginale :Défaut de comparution

  •  (1) Lorsque copie d’une ordonnance rendue en vue de l’interrogatoire d’un témoin et avis des date, heure et lieu de comparution signé par l’autorité devant y procéder ont été dûment signifiés à l’intéressé au Canada, et que lui a été accordée l’indemnité légale pour ses frais de déplacement et de comparution, le défaut, par refus ou négligence, de comparaître pour témoigner ou répondre à toute question légitime posée lors de son audition, ou de produire tout document qu’il a été sommé de produire, équivaut à un outrage au tribunal et est punissable à ce titre selon la procédure applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (2) Lors de sa comparution, le témoin n’est tenu, pour ce qui est des documents à produire et des réponses à donner, qu’aux obligations imposées dans le cadre d’une instance judiciaire ordinaire.

  • S.R., ch. S-19, art. 94
 

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