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Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Procédure d’appel (suite)

L’appel (suite)

Note marginale :Prorogation du délai

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le tribunal dont le jugement est attaqué, la Cour ou un juge de l’une ou l’autre juridiction peut, dans des circonstances déterminées, proroger tout délai fixé par l’article 58, même après son expiration.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La juridiction ou le juge assortit alors la prorogation des conditions, en matière de cautionnement ou autre, qui lui paraissent indiquées dans les circonstances.

  • Note marginale :Contentieux électoral

    (3) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés au titre de l’article 532 de la Loi électorale du Canada.

  • Note marginale :Appels avec dispense des frais

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un juge de la Cour peut, sur demande d’autorisation d’appel avec dispense des frais, recevoir un appel permettant au requérant de signifier un avis en ce sens même quand le délai fixé par l’article 58 est expiré.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 59
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 6
  • 2000, ch. 9, art. 572

Note marginale :Forme de l’appel

  •  (1) L’appel est formé dans le délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59 par :

    • a) signification d’un avis à toutes les parties directement concernées;

    • b) dépôt, auprès du registraire, d’un cautionnement de cinq cents dollars garantissant la poursuite effective de l’appel et le paiement, par l’appelant, des frais et dommages-intérêts éventuellement mis à sa charge par la Cour.

  • Note marginale :Approbation du cautionnement

    (2) Le cautionnement non déposé en numéraire est soumis à l’approbation du tribunal dont le jugement est attaqué, de la Cour ou d’un juge de l’une ou l’autre juridiction.

  • Note marginale :Avis de dépôt

    (3) L’appelant est tenu d’aviser les parties directement concernées du dépôt du cautionnement dans les sept jours qui suivent celui-ci ou, le cas échéant, l’approbation requise par le paragraphe (2) si celle-ci intervient après le dépôt.

  • Note marginale :Signification et dépôt de l’avis d’appel

    (4) L’avis d’appel ainsi que la preuve de sa signification sont déposés au bureau du registraire de même qu’une copie de l’avis au bureau du greffier ou de tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans les vingt et un jours qui suivent l’expiration du délai applicable aux termes de l’article 58 ou 59.

  • S.R., ch. S-19, art. 66
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6

Note marginale :Erreur de droit

 En cas d’allégation d’erreur de droit, la procédure devant la Cour prend automatiquement la forme d’un appel.

  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 6

Note marginale :Appel sur le dossier

  •  (1) L’appel se fonde sur le dossier présenté par les parties ou, en cas de désaccord entre elles, établi par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges.

  • Note marginale :Éléments du dossier

    (2) Le dossier fait état du jugement contesté et de tous les éléments — notamment actes de procédure, preuves et affidavits — nécessaires à la recevabilité de l’appel par la Cour.

  • Note marginale :Preuve

    (3) La Cour ou un juge peut, à son appréciation, pour des motifs particuliers et par autorisation spéciale, accepter des éléments de preuve supplémentaires sur une question de fait. Ces éléments sont alors recueillis selon les modalités prévues par la présente loi, soit par déposition, soit par affidavit, soit par interrogatoire, suivant les instructions de la Cour ou du juge.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 62
  • 1990, ch. 8, art. 39

Note marginale :Transmission du dossier

 Dès réception du paiement des droits et frais de transmission voulus, le greffier ou tout autre fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure expédie le dossier, le plus tôt possible après que l’avis d’appel lui a été signifié, au registraire. L’affaire suit alors son cours conformément à la procédure devant la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 68

Note marginale :Exceptions

 Le dépôt d’un cautionnement n’est pas exigible dans le cas d’appels interjetés par la Couronne ou en son nom, de contestations électorales, de causes devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’affaires pénales ou de procédures relatives à un bref d’ habeas corpus.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 64
  • 2002, ch. 8, art. 176

Sursis d’exécution

Note marginale :Sursis d’exécution

  •  (1) Dès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis :

    • a) dans le cas où le jugement attaqué ordonne la cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, tant que les objets visés n’ont pas été présentés devant le tribunal ou placés sous la garde du fonctionnaire ou séquestre nommé par celui-ci, ni avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant que l’appelant se conformera au jugement de la Cour;

    • b) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la souscription d’un acte translatif de propriété ou de tout autre acte, tant que l’acte n’a pas été souscrit et déposé auprès du fonctionnaire compétent de la juridiction inférieure, dans l’attente du jugement de la Cour;

    • c) dans le cas où le jugement attaqué prescrit la vente ou la livraison de biens-fonds ou de biens personnels immobiliers, avant la fourniture d’un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou l’un de ses juges et dont le montant est fixé par l’une ou l’autre — garantissant d’une part que l’appelant, tant qu’il restera en possession des biens, ne dégradera pas ceux-ci ni ne permettra qu’ils soient dégradés, d’autre part que, si le jugement est confirmé, il paiera la valeur de l’usage et de l’occupation des biens à compter du jour où l’appel est interjeté jusqu’à leur livraison, et qu’en outre, si le jugement prescrit la vente de biens et le paiement du déficit en résultant, il acquittera la différence;

    • d) dans le cas où le jugement attaqué prescrit le paiement d’une somme soit pour dette soit pour dommages-intérêts ou frais, tant que l’appelant n’a pas fourni un cautionnement — approuvé par la juridiction inférieure ou par un de ses juges — garantissant que l’appelant paiera le montant prescrit par le jugement, si celui-ci est confirmé dans sa totalité, ou la fraction de ce montant pour laquelle il y a confirmation, ainsi que tous les dommages-intérêts adjugés contre lui à l’issue de l’appel.

  • Note marginale :Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appel

    (2) Lorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel, et que les actes, documents ou objets visés par les alinéas du paragraphe (1) ont été confiés à la garde du fonctionnaire compétent du tribunal devant lequel est survenu le fait générateur, la partie qui désire se pourvoir devant la Cour est liée, une fois qu’elle a consenti à cet état de choses dans l’attente de l’arrêt de la Cour, par son consentement, qui vaut observation des conditions posées à cet égard par le présent article.

  • Note marginale :Acte de cautionnement

    (3) Dans tous les cas où il peut y avoir sursis sous le régime du présent article moyennant un cautionnement, celui-ci peut être donné au moyen de l’acte par lequel le cautionnement prescrit à l’article 60 est fourni.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance de sursis

    (4) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis visé au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 65
  • 1994, ch. 44, art. 100

Note marginale :Demande d’autorisation d’appel

  •  (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande.

  • Note marginale :Pouvoir de la juridiction inférieure

    (2) La juridiction inférieure ou un de ses juges, convaincu que la partie qui demande le sursis a l’intention de demander l’autorisation d’appel et que le délai entraînerait un déni de justice, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) avant la signification et le dépôt de l’avis de demande d’autorisation d’appel.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance de sursis

    (3) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut modifier ou annuler le sursis ordonné en vertu du présent article.

  • 1990, ch. 8, art. 40
  • 1994, ch. 44, art. 101

Note marginale :Ordre de surseoir adressé au shérif

  •  (1) Lorsque le cautionnement a été déposé ou fourni selon les articles 60 et 65, un juge de la juridiction inférieure peut enjoindre au shérif ayant reçu l’ordonnance d’exécution du jugement de surseoir à celle-ci; l’exécution est alors suspendue, qu’un prélèvement ait ou non déjà eu lieu au titre de celle-ci.

  • Note marginale :Pourvoi contre le jugement d’une cour d’appel

    (2) Lorsque la juridiction inférieure est une cour d’appel et que l’exécution a déjà été suspendue, le sursis reste en vigueur sans autre formalité jusqu’à ce que la Cour ait tranché l’appel.

  • Note marginale :Commission

    (3) Sauf ordre contraire émanant d’un juge de la juridiction inférieure, nulle commission n’est accordée aux dépens de l’appelant par suite d’un jugement attaqué ayant fait l’objet d’une ordonnance d’exécution avant que la décision du juge suspendant l’exécution ait été obtenue.

  • S.R., ch. S-19, art. 71
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 7

Note marginale :Prélèvement d’argent sans versement correspondant

 Si, au moment où il reçoit communication écrite de la décision du juge ordonnant le sursis, le shérif a déjà réalisé des biens ou reçu l’argent mais ne l’a pas encore remis à la partie à l’instance de laquelle l’ordonnance d’exécution a été rendue, l’appelant peut exiger du shérif qu’il lui rembourse le montant obtenu au titre de l’exécution, ou toute partie de ce montant qu’il a en mains et ne lui a pas encore versée; à défaut de paiement par le shérif, l’appelant peut recouvrer cette somme par action en recouvrement de sommes reçues ou au moyen d’une décision de la juridiction inférieure.

  • S.R., ch. S-19, art. 72

Note marginale :Biens périssables

 Dans le cas où le jugement porté en appel prescrit la livraison de biens périssables, la juridiction inférieure, ou un juge de celle-ci, peut en ordonner la vente, ainsi que la consignation en justice du produit de celle-ci, dans l’attente du jugement de la Cour.

  • S.R., ch. S-19, art. 73

Désistement

Note marginale :Avis

  •  (1) L’appelant peut se désister en donnant au registraire et à l’intimé un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et contenant une déclaration à cet effet.

  • Note marginale :Droit de l’intimé aux frais

    (2) Après signification de l’avis, l’intimé a immédiatement droit aux frais relatifs ou incidents à la procédure d’appel et peut soit en demander la taxation au tribunal de première instance soit obtenir de celui-ci ou de l’un de ses juges une ordonnance de paiement; il peut en outre engager toute autre action devant cette juridiction comme s’il n’y avait pas eu d’appel.

  • S.R., ch. S-19, art. 74
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 8

Cassation du jugement

Note marginale :Consentement de l’intimé

 L’intimé peut consentir à la cassation du jugement porté en appel, en donnant à l’appelant un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et déclarant qu’il consent à ce que le jugement soit cassé. La Cour ou l’un de ses juges prononce alors la cassation du jugement de plein droit.

  • S.R., ch. S-19, art. 75

Rejet de l’appel pour retard

Note marginale :Retard dans le pourvoi

  •  (1) Si l’appelant tarde indûment à poursuivre son appel, ou omet de le présenter, une fois prêt pour l’audition, à la première session subséquente de la Cour, l’intimé peut, après avis donné à l’appelant, demander le rejet de l’appel à la Cour ou à l’un de ses juges siégeant en chambre.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La Cour ou le juge rend alors l’ordonnance qui lui paraît juste.

  • S.R., ch. S-19, art. 76
 

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