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Loi sur les traitements (L.R.C. (1985), ch. S-3)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), par. 8(1) et (2)

    • Cas où la cessation de fonctions a eu lieu entre le 1er avril 1985 et la date de sanction de la présente loi
      • 8 (1) Il est entendu que, dans le cas où une personne a cessé d’exercer les fonctions de lieutenant-gouverneur ou de juge pendant la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant le jour précédant la date de sanction de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) il doit lui être versé la majoration rétroactive de traitement découlant des articles 3 ou 4 pour la période commençant le 1er avril 1985 et se terminant à la date où elle a cessé d’exercer ses fonctions;

        • b) la majoration rétroactive de traitement versée conformément à l’alinéa a) est réputée, pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, avoir été reçue par l’intéressé alors qu’il exerçait ses fonctions;

        • c) toute pension accordée à un juge ou à son égard est majorée, à compter de la date où elle a été accordée, afin de tenir compte du traitement plus élevé attaché au poste qu’il occupait à la date où il a cessé d’exercer ses fonctions.

      • Décès du bénéficiaire

        (2) En cas de décès de la personne à laquelle elle serait payable en conséquence du paragraphe (1), la majoration rétroactive de traitement ou de pension est versée, à titre de prestation consécutive au décès, aux héritiers de cette personne ou, si la majoration est inférieure à mille dollars, en conformité avec les directives du secrétaire d’État du Canada, dans le cas du lieutenant-gouverneur, ou du ministre de la Justice, dans le cas d’un juge.

  • — 2001, ch. 20, art. 30

    • Application des modifications
      • Note de bas de page *30 (1) Les dispositions de la Loi sur le Parlement du Canada, de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et de la Loi sur les traitements, dans leur version édictée par la présente loi, s’appliquent :

        • a) aux sénateurs et aux députés qui notifient par écrit au greffier du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, qu’ils choisissent d’y être assujettis;

        • b) aux personnes qui deviennent sénateur ou député après la date d’entrée en vigueur du présent article.

      • Non-application des modifications

        Note de bas de page *(2) Les dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de l’alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du Canada, dans sa version édictée par l’article 13, s’appliquent aux sénateurs et aux députés qui ne font aucun choix dans le délai imparti.

      • Présomption

        (3) Le sénateur ou le député qui meurt avant d’avoir exercé un choix est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, d’être assujetti aux dispositions mentionnées au paragraphe (1).

      • Irrévocabilité

        (4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.

  • — 2018, ch. 18, art. 4

    • Transfert d’attributions

      4 Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales sont conférées au ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.


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