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Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2022-06-22 :


Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Les articles 17 à 20 entrent en vigueur conformément au présent article.

  • Note marginale :Décret d’entrée en vigueur

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer les articles 17 à 20 en vigueur et transférer telles des attributions de la bande ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution au district, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la bande et à l’aliénation de tous droits sur les terres secheltes.

  • Note marginale :Condition

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu à la fois :

    • a) qu’est en vigueur une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district;

    • b) que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.

  • Note marginale :Modification de la loi

    (4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, rétrocéder, par décret, les attributions à la bande ou au conseil, si la législature de la Colombie-Britannique modifie la loi.

  • Note marginale :Condition

    (5) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de décret à moins qu’il ne soit convaincu que la rétrocession des attributions a été approuvée par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.

  • Note marginale :Abrogation de la loi de la Colombie-Britannique

    (6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et rétrocéder les attributions en cause à la bande, si la loi visée à l’alinéa (3)a) n’est plus en vigueur.


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