Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Entrée en vigueur
21 (1) Les articles 17 à 20 entrent en vigueur conformément au présent article.
Note marginale :Décret d’entrée en vigueur
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer les articles 17 à 20 en vigueur et transférer telles des attributions de la bande ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution au district, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la bande et à l’aliénation de tous droits sur les terres secheltes.
Note marginale :Condition
(3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu à la fois :
a) qu’est en vigueur une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district;
b) que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.
Note marginale :Modification de la loi
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, rétrocéder, par décret, les attributions à la bande ou au conseil, si la législature de la Colombie-Britannique modifie la loi.
Note marginale :Condition
(5) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de décret à moins qu’il ne soit convaincu que la rétrocession des attributions a été approuvée par référendum tenu conformément à la constitution de la bande.
Note marginale :Abrogation de la loi de la Colombie-Britannique
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, déclarer, par décret, que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et rétrocéder les attributions en cause à la bande, si la loi visée à l’alinéa (3)a) n’est plus en vigueur.
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