Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe
Note marginale :Transfert au district
21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer au district telles des attributions de la Nation shishalhe ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution de la nation, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la nation et à la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes.
Note marginale :Conditions
(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu :
a) d’une part, qu’une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district est en vigueur;
b) d’autre part, que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.
Note marginale :Transfert : loi modifiée
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) est modifiée.
Note marginale :Condition
(4) Le gouverneur en conseil ne prend un décret en vertu du paragraphe (3) que s’il est convaincu que le transfert des attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.
Note marginale :Transfert : loi abrogée
(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) n’est plus en vigueur.
- 1986, ch. 27, art. 21
- 2022, ch. 9, art. 26
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