Loi sur Services partagés Canada (L.C. 2012, ch. 19, art. 711)
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Dispositions transitoires (suite)
ancien ministère (suite)
Note marginale :Mentions
20 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES »;
b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
c) tout décret pris en vertu du paragraphe 3.2(2) de la Loi sur l’accès à l’information;
d) tout décret pris en vertu du paragraphe 3.1(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
e) tout décret pris en vertu de la définition de ministère au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;
f) les annexes I.1, IV et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut désignation du président du nouveau ministère à titre d’administrateur général de celui-ci :
a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) tout décret pris en vertu de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
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