Loi des ressources naturelles du Manitoba (S.C. 1930, ch. 29)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi des ressources naturelles du Manitoba
S.C. 1930, ch. 29
Sanctionnée 1930-05-30
Loi concernant le transfert des ressources naturelles du Manitoba
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi des ressources naturelles du Manitoba.
Note marginale :Convention ratifiée
2 Est ratifiée la convention annexée aux présentes.
ANNEXEConvention
Conclue ce quatorzième jour de décembre 1929
Entre
Le Gouvernement du Dominion du Canada, représenté par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur,
d’une part;
Et
Le gouvernement de la province du Manitoba, représenté par l’honorable John Bracken, premier ministre du Manitoba, et l’honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles,
d’autre part.
Considérant que l’article trente de la Loi du Manitoba, chapitre trois, trente-trois Victoria, dispose que toutes les terres non concédées ou incultes dans la province seront réunies à la Couronne et administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Dominion, subordonnément aux conditions et stipulations énoncées dans l’acte de cession de la Terre de Rupert à Sa Majesté par la compagnie de la Baie d’Hudson;
Considérant que les limites de la province, telles que définies par la Loi du Manitoba, ont été modifiées et que la superficie de ladite province a été étendue par les statuts quarante-quatre Victoria, chapitre quatorze, et deux George V, chapitre trente-deux;
Considérant que, par un arrêté en conseil adopté sur un rapport du très honorable W.L. Mackenzie King, premier ministre du Canada, et approuvé par Son Excellence le gouverneur général le premier jour du mois d’août 1928, il a été prescrit conformément à un accord intervenu en l’espèce avec les représentants de la province, que cette dernière serait traitée à l’égal des autres provinces de la Confédération quant à l’administration et au contrôle de ses ressources naturelles, à dater de son entrée dans la Confédération en 1870, qu’une commission de trois personnes serait créée pour instituer une enquête et faire rapport sur les rajustements financiers à effectuer pour atteindre ce but et que, sur conclusion d’un accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de ladite province concernant les conditions financières, une fois que le rapport de la Commission aura été mis à l’étude, le Canada transférerait à la province les ressources naturelles inaliénées dans les limites de la province, sous réserve de toute fiducie s’y rattachant et sans préjudice de tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces mêmes ressources naturelles;
Considérant qu’une commission, composée de l’honorable juge W.-F.-A. Turgeon, de l’honorable Thomas Alexander Crerar et de M. Charles M. Bowman, fut chargée d’instituer une enquête sur les rajustements financiers découlant du transfert projeté et que ladite commission a depuis donné communication de ses conclusions, lesquelles ont été acceptées et approuvées par le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province;
Et considérant qu’il est maintenant expédient, pour parvenir au but de l’arrêté en conseil susmentionné et donner effet à la convention conclue dans l’exposé entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la province, de modifier les dispositions des statuts susmentionnés telles qu’énoncées dans les présentes;
Il a été convenu ce qui suit :
Transferts des terres publiques en général
1 Afin que la province puisse être traitée à l’égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867, l’intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’intérieur de la province ainsi que l’intérêt de la Couronne dans les eaux et les forces hydrauliques à l’intérieur de la province, visées par la Loi de l’irrigation, chapitre soixante et un des Statuts revisés du Canada, 1906, modifiée par le chapitre trente-huit, 7-8 Ed. VII, et le chapitre trente-quatre, 9-10 Ed. VII, et par la Loi des forces hydrauliques du Canada, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances ou pour les intérêts dans l’utilisation de ces eaux ou forces hydrauliques ou pour les droits y afférents doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire, continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.
- 1930, ch. 29, art. 1
- 1938, ch. 36, art. 2
2 La province, d’accord avec les conditions stipulées aux présentes, exécutera tout contrat d’achat ou de location de terres, mines ou minéraux de la Couronne, et tout autre arrangement en vertu duquel une personne a été investie d’un intérêt dans les susdits à l’encontre de la Couronne, et elle convient en outre de ne porter aucune atteinte ni apporter aucune modification à l’une quelconque des conditions de ce contrat d’achat ou de location, ou d’un autre arrangement, par législation ou autrement, sauf du consentement de toutes les parties à ce contrat ou arrangement autres que le Canada ou en tant qu’une législation puisse s’appliquer généralement à toute convention semblable relative aux terres, mines ou minéraux de la province, ou à un intérêt dans les susdits, sans égard à quiconque peut y être partie ou qu’elle constitue une législation sur la conservation des ressources de pétrole ou de gaz, ou des deux, par le contrôle ou la réglementation de la production de pétrole ou de gaz, ou des deux, soit par restriction ou interdiction, et soit généralement ou concernant quelque région déterminée ou un ou plusieurs puits spécifiés, ou par le rétablissement de la pression dans un champ de pétrole ou de gaz, ou dans un champ de gaz de pétrole, et, accessoirement, prévoyant l’achat obligatoire d’un ou plusieurs puits ou sauf dans la mesure où quelque législation
a) stipule le contrôle et la réglementation de la production, du développement, de la transformation, transmission, utilisation, distribution, fourniture, livraison, commerce, vente et emploi de la force et de l’énergie électriques au Manitoba, et de l’écoulement, en vue de la production et du développement de cette force et énergie, ou pour toute autre fin connexe, et du droit d’utiliser pour lesdites fins, l’eau se trouvant pour lors dans tout fleuve, rivière, cours d’eau, lac, ruisseau, source, ravin, cañon, lagune, marécage, marais ou autre masse d’eau située dans la Province, et sur la prise, dérivation, emmagasinage ou accumulation de cette eau pour l’une desdites fins, que ce soit par restriction, interdiction ou autrement et de façon générale ou à l’égard d’une région spécifiée qui s’y trouve; ou
b) stipule la prise, l’acquisition et l’achat par convention ou obligatoirement, ou d’autre manière, ou par expropriation, de tout contrat, convention, arrangement, permis, permis provisoire, licence définitive, licence, licence provisoire, bail, bail provisoire, droit, franchise, privilège, servitude, bénéfice, avantage ou autre concession de toute personne, quelle qu’en soit la nature, relativement à l’écoulement de ladite eau et au droit d’utiliser cette eau, ou à la prise, dérivation, emmagasinage ou accumulation de cette eau pour la production et le développement de la force et de l’énergie électriques, l’utilisation, la transmission, la distribution et la vente de cette force et énergie, l’occupation et l’emploi de terres de la Couronne de la Province pour l’entretien et l’exploitation d’ouvrages hydroélectriques et autres de toute personne, ainsi que tous autres droits, franchises, privilèges, servitudes, bénéfices, avantages et concessions y connexes, ou qui s’y rattachent ou s’y rapportent; ou
c) stipule la prise, l’acquisition et l’achat par convention ou obligatoirement, ou d’autre manière, ou par expropriation, de biens-fonds, ouvrages, usines, terrains, servitudes, droits, privilèges, outillages, installations, matériaux, mécanismes, agencements, appareils, accessoires et équipements de toute personne, construits, acquis ou utilisés dans la production, le développement ou la transmission de cette force et énergie ou dans la prise, l’utilisation, la dérivation, l’emmagasinage ou l’accumulation de ladite eau, et soit de façon générale dans ladite province, soit dans une région spécifiée qui s’y trouve.
- 1930, ch. 29, art. 2
- 1938, ch. 36, art. 2
- 1948, ch. 60, art. 2
3 Tout pouvoir ou droit qui, par un contrat, bail ou autre arrangement, ou par une loi du Parlement du Canada se rapportant aux terres, mines, minéraux ou redevances par les présentes transférées, ou par un règlement établi sous l’empire de cette loi, est réservé au gouverneur en son conseil ou au ministre de l’Intérieur ou à tout autre fonctionnaire du gouvernement du Canada, peut être exercé par le fonctionnaire du gouvernement de la province qui, à l’occasion, peut être désigné par la législature de cette dernière, et, à moins d’ordres contraires, peut être exercé par le ministre des Mines et des Ressources naturelles de la province.
4 La province devra satisfaire à toute obligation du Canada résultant des dispositions de quelque loi, arrêté en conseil ou règlement concernant les terres publiques qu’il est tenu d’administrer de ce chef, envers toute personne ayant droit à une concession de terrains par voie de subvention pour la construction de chemins de fer ou autrement, ou envers une compagnie de chemin de fer à l’égard de concessions de terrains pour emprises, terrassements, gares, terrains de station, ateliers, bâtiments, parcs, carrières de ballast ou autres dépendances.
5 A l’égard de tous terrains ou intérêts dans les terrains auxquels la compagnie de la Baie d’Hudson peut avoir droit, la province sera tenue, en outre, d’exécuter les termes et conditions de l’acte de cession par ladite compagnie à la Couronne, tel que modifié par la Loi des terres fédérales et la Convention en date du 23e jour de décembre 1924, entre Sa Majesté et ladite compagnie, laquelle convention a été approuvée par arrêté en conseil en date du 19e jour de décembre 1924 (C.P. 2158), et, en particulier, la province concédera à la compagnie les terrains situés dans la province que la compagnie peut avoir le droit de choisir et qu’elle peut choisir sur les listes des terrains fournies à la compagnie par le ministre de l’Intérieur, en vertu et en conformité de ladite convention du 23e jour de décembre 1924; et elle se libérera et de déchargera des patentes réservées dont il est question dans la clause trois de ladite convention, au cas où cette libération et cette décharge n’auraient pas été effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Rien dans la présente convention ni dans toute convention qui la modifie conformément aux dispositions qui suivent, ne doit d’aucune manière porter atteinte aux droits de la compagnie de la Baie d’Hudson ni les diminuer, ni toucher à un droit ou intérêt dans un terrain acquis ou détenu par ladite compagnie, en conformité de l’acte de cession par elle à la Couronne, de la Loi des terres fédérales ou de ladite convention du 23e jour de décembre 1924.
Terres des écoles et caisse des terres des écoles
6 Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l’autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l’Acte à l’effet d’amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l’aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans ces parties du district de Keewatin et des territoires du Nord-Ouest maintenant comprises dans les limites de ladite province.
7 La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent sous l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles organisées et administrées conformément à la loi de la province. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d’une province, ou d’une corporation municipale ou d’un district scolaire dans la province du Manitoba, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d’écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d’après la loi de la province.
- 1930, ch. 29, art. 7
- 1951, ch. 53, art. 2
Eau
8 La province payera au Canada, par versements annuels, le premier jour de janvier de chaque année, après l’entrée en vigueur de la présente convention, la part proportionnelle, imputable au développement de la force motrice sur la rivière Winnipeg dans les limites de la province, des sommes qui ont été on seront par la suite dépensées par le Canada conformément à la convention conclue entre les gouvernements du Canada et des provinces d’Ontario et du Manitoba le 15e jour de novembre 1922 et énoncée dans l’annexe aux présentes, la Convention et le Protocole relatifs au lac des Bois, intervenus entre Sa Majesté et les États-Unis d’Amérique le 24e jour de février 1925, et la Loi de la conservation du lac Seul, chapitre trente-deux de dix-huit et dix-neuf George V, les payements annuels ci-dessous étant calculés de manière à amortir les dépenses susdites dans une période de cinquante ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, et l’intérêt à payer devant être au taux de cinq pour cent par année.
9 Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l’article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada, chapitre deux cent dix des Statuts revisés du Canada, 1927, à l’effet que toute entreprise exécutée sous l’empire de ladite loi, est déclarée un ouvrage d’utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s’applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n’est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l’article quatre-vingt-douze de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867.
Pêcheries
10 Sauf dispositions contraires des présentes, tous droits de pêche, dès que la présente convention entrera en vigueur, appartiendront à la province et seront par elle administrés, et la province sera autorisée à disposer de tous ces droits de pêche par vente, permis ou autrement, subordonnément à l’exercice par le Parlement du Canada de sa juridiction législative sur les pêcheries du littoral et de l’intérieur.
Réserves Indiennes
11 Toutes les terres faisant partie des réserves indiennes situées dans la province, y compris celles qui ont été choisies et dont on a mesuré la superficie, mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une ratification, ainsi que celles qui en ont été l’objet, continuent d’appartenir à la Couronne et d’être administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Canada, et, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, la province réservera, au besoin, à même les terres de la Couronne inoccupées et par les présentes transférées à son administration, les autres étendues que ledit surintendant général peut, d’accord avec le ministre des Mines et des Ressources naturelles de la province, choisir comme étant nécessaires pour permettre au Canada de remplir ses obligations en vertu des traités avec les Indiens de la province, et ces étendues seront dans la suite administrées par le Canada de la même manière, à tous égards, que si elles n’étaient jamais passées à la province en vertu des dispositions des présentes.
12 Les dispositions des paragraphes un a six inclusivement et du paragraphe huit de la convention conclue entre le gouvernement du Dominion du Canada et le gouvernement de la province d’Ontario le vingt-quatrième jour de mars 1924, laquelle dite convention a été ratifiée par statut du Canada quatorze et quinze George V, chapitre quarante-huit, s’appliqueront (sauf en tant qu’elles ont trait à la Loi du lit des cours d’eau navigables) aux terres comprises dans les réserves indiennes qui peuvent dans la suite être mises à part en vertu de la clause précédente, tout comme si ladite convention avait été conclue entre les parties à cette dernière, et les dispositions desdits paragraphes s’appliqueront également aux terres comprises dans les réserves jusqu’ici choisies et arpentées, sauf que ni lesdites terres ni le produit de leur aliénation ne pourront, en aucunes circonstances, être administrés par la province ou à elle payés.
13 Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.
Terres d’établissement de soldats
14 Tous les intérêts dans les terres de la Couronne de la province sur la garantie desquelles une avance a été consentie en vertu des dispositions de la Loi d’établissement de soldats, chapitre cent quatre-vingt-huit des Statuts revisés du Canada, 1927, et des lois modificatrices, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada pour les fins du Canada et d’être administrés par lui.
Parc national
15 Les terres spécifiées et incluses dans la réserve forestière de Riding-Mountain, laquelle réserve est décrite dans l’annexe de la Loi des réserves forestières et des parcs fédéraux, chapitre soixante-dix-huit des Statuts revisés du Canada, 1927, modifiée par dix-huit et dix-neuf George V, chapitre vingt, seront établies comme parc national, et lesdites terres, ainsi que les mines et minéraux (précieux et vils) qui se trouvent dans cette zone, de même que les redevances y afférentes, continueront d’appartenir au gouvernement du Canada et d’être administrées par lui pour les fins d’un parc national; mais, advenant le cas où le Parlement du Canada déclarerait, à quelque époque que ce soit, que lesdites terres ou une de leurs parties ne sont plus requises pour ces fins, les terres, mines, minéraux (précieux et vils) et les redevances y afférentes, mentionnés dans cette déclaration, appartiendront immédiatement de ce chef à la province, et les dispositions du troisième paragraphe de la présente convention s’y appliqueront à compter de la date de cette déclaration.
16 Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures dudit parc, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l’être à moins qu’elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l’autorité du Parlement du Canada s’étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada.
Grains de semence, etc., privilèges
17 Tout privilège sur un intérêt dans une terre non patentée qui passe à la province en vertu de la présente convention, et qui est actuellement détenu par le Canada à titre de garantie d’une avance de fonds consentie par le Canada pour du grain de semence, fourrage ou autre secours, continuera d’appartenir au Canada, mais la province, pour le compte du Canada, percevra les sommes dues à l’égard de ces avances de fonds, sauf en tant qu’il a été convenu que ces sommes ne pouvaient pas être perçues, et, contre payement de toute avance, tout document dont l’exécution est requise pour libérer le privilège peut être exécuté par le fonctionnaire de la province qui peut y être autorisé par une loi provinciale; la province rendra compte et effectuera le payement au Canada de toute somme appartenant au Canada et perçues en vertu des présentes, sauf déduction à faire pour solder les frais de perception, laquelle déduction peut être convenue entre le ministre de l’Intérieur et le ministre des Mines et des Ressources naturelles ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné de ce chef en vertu des lois de la province.
Réserve générale du Canada
18 Sauf dispositions expressément contraires des présentes, rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme s’appliquant de manière à affecter ou à transférer à l’administration de la province
a) des terres pour lesquelles des concesssions de la Couronne ont été faites et enregistrées en vertu du Real Property Act de la province et dont Sa Majesté le Roi pour le compte de Son Dominion du Canada est le propriétaire enregistré ou a le droit de le devenir à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention; ou
b) des terres non concédées de la Couronne pour lesquelles des deniers publics du Canada ont été dépensés ou qui sont, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en usage ou réservées par le Canada pour les fins de l’administration fédérale.
Sites historiques, sanctuaires pour les oiseaux, etc.
19 La province ne disposera d’aucun site historique que le Canada lui a notifié comme tel et que le Canada entend maintenir comme site historique. La province maintiendra et préservera, en outre, les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics qui sont déjà établis, et elle mettra à part les sanctuaires pour les oiseaux et les champs de tir publics additionnels qui pourront dans la suite être établis de consentement mutuel entre le ministre de l’Intérieur et le ministre des Mines et Ressources naturelles ou tout autre ministre de la province qui peut être désigné en vertu des lois provinciales.
Conditions financières
20 Au lieu de la disposition comprise dans l’article cinq du statut deux George V, chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, le Canada, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de payements semi-annuels effectués d’avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l’occasion par le recensement quinquennal, comme suit :
La somme payable jusqu’à ce que la population de ladite province atteigne huit cent mille sera cinq cent soixante-deux mille cinq cents dollars;
Par la suite, jusqu’à ce que cette population atteigne un million deux cent mille, la somme payable sera sept cent cinquante mille dollars;
Et ensuite, la somme payable sera un million cent vingt-cinq mille dollars.
21 Si, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, un payement a été effectué en exécution des dispositions de l’article cinq du statut deux George V, chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, à l’égard d’un semestre commençant avant, mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du payement ainsi effectué sera considérée comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.
22 Afin de pourvoir à un rajustement financier adéquat en faveur de la province pour la période qui s’étend de son entrée dans la Confédération en 1870 au premier jour de juillet 1908, avant laquelle date elle ne recevait aucun subside au lieu de terres publiques ou un subside inférieur à celui qu’elle autrait dû recevoir pour la mettre sur un pied d’égalité avec les autres provinces, le Canada, immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente convention, payera à ladite province, conformément au rapport de la commission ci-dessus mentionnée, la somme de quatre millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille deux cent douze dollars et quarante-neuf cents, avec intérêt sur cette somme au taux de cinq pour cent par année, à compter du premier jour de juillet 1929.
Archives
23 Après l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada remettra au besoin à la province, à la demande de cette dernière, les originaux ou exemplaires complets de toutes les archives qui se trouvent dans un ministère du gouvernement du Canada et qui ont trait exclusivement aux affaires concernant les terres, mines et minéraux de la Couronne et les redevances qui en proviennent, dans la province, et il permettra à la province d’avoir accès à tous autres dossiers, documents ou registres se rapportant auxdites affaires, et il autorisera la province à prendre copie de tous les documents dont elle aura besoin pour l’administration efficace des terres, mines, minéraux et redevances de la Couronne.
Modifications de la Convention
24 Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.
Quand la Convention devient exécutoire
25 La présente convention est assujettie à son approbation par le Parlement du Canada et par la législature de la province du Manitoba, et elle entrera en vigueur le quinzième jour de juillet 1930, si Sa Majesté a donné auparavant Son assentiment à une Loi du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et du Nord de l’Irlande la ratifiant, et, si elle n’a pas donné cet assentiment avant ledit jour, alors à la date qui peut être convenue.
En foi de quoi l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, ont ci-dessous apposé leur seing au nom du Dominion du Canada, et l’honorable John Bracken, premier ministre du Manitoba, et l’honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles, ont apposé ci-dessous leur seing au nom de la province du Manitoba.
Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Ernest Lapointe, ministre de la Justice, et l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de O.M. BIGGAR | ERNEST LAPOINTE CHAS. STEWART |
Signé, au nom de la province du Manitoba, par l’honorable John Bracken, premier ministre de ladite province, et l’honorable Donald G. McKenzie, ministre des Mines et des Ressources naturelles, en présence de W.J. MAJOR | JOHN BRACKEN DONALD G. McKENZIE |
ANNEXEConvention entre le Canada, l’Ontario et le Manitoba
Ottawa, le 15 novembre 1922
Mémoire d’une convention conclue relativement au contrôle de la rivière Winnipeg.
Présents :
Représentant le Gouvernement fédéral
Le très honorable Mackenzie King, premier ministre; l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur; M. W. W. Cory, sous-ministre de l’Intérieur.
Conseils
M. W. J. Stewart et M. J. B. Challies, ingénieurs-conseils du ministère des Affaires extérieures; M. S. S. Scovil, ingénieur du Bureau de contrôle du lac des Bois.
Représentant la province d’Ontario
L’honorable E.C. Drury, premier ministre.
Conseils
M. H. G. Acres et M. L. V. Rorke.
Représentant la province du Manitoba
l’honorable John Bracken, premier ministre;
l’honorable R.W. Craig, procureur général; aussi
l’honorable T.H. Johnson, c.r., conseil.
La présente convention, comme base pratique de la régularisation des rivières English et Winnipeg, est conclue avec l’entente que toutes les parties consentent à l’abrogation de la Loi de 1920 régularisant le lac des Bois, mais la province d’Ontario ne s’engage aucunement à accepter les conditions de la présente convention au cas où cette loi ne serait pas abrogée.
Les représentants du gouvernement conviennent que la législation pour l’avantage général pourrait être rescindée sur la base suivante (M. Bracken s’engageant à la faire accepter par les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba) :
1 Contôle du lac des Bois
La recommandation du Bureau de contrôle du lac des Bois à l’effet que la digue Norman soit expropriée, a été acceptée en principe.
Il a été convenu de plus que le Bureau devrait enquêter immédiatement et faire rapport, aux trois gouvernements intéressés, sur la question de savoir :
(1) s’il y a quelque autre moyen d’obtenir le contrôle en construisant un autre ouvrage en amont de la digue actuelle ou autrement;
(2) à défaut de cet autre moyen, sous le régime de quelle procédure et sous quels auspices, fédéraux ou provinciaux, la digue devrait être expropriée.
Le coût de l’entreprise visée aux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus devrait être défrayé sur la base suivante :
Un tiers du coût total attribuable à la navigation et défrayé par le gouvernement fédéral;
Les deux tiers qui restent seront imputables à la force motrice et seront défrayés, en premier lieu, par le gouvernement expropriateur, mais
a) L’Ontario sera responsable de la part imputable à l’emplacement de la force motrice non aménagée à White Dog Falls;
b) Le gouvernement fédéral (en sa qualité de propriétaire des forces hydrauliques sur la rivière Winnipeg, dans le Manitoba) sera responsable en premier lieu de la somme imputable à la chute restante de la rivière Winnipeg dans la province du Manitoba; le ministère de l’Intérieur en recouvrera le coût à même les développements actuels de force motrice sur la rivière et à même les développements futurs de force motrice sur une base que le ministère peut juger opportune.
En ce qui concerne la somme imputable à la force motrice, l’accord entre le gouvernement fédéral et la province d’Ontario devrait être basé sur la proportion d’énergie hydraulique disponible dans l’Ontario et au Manitoba.
2 Régularisation en vertu d’une législation concurrente
Il a été convenu que le Bureau de contrôle du lac des Bois devrait recevoir des ordres à l’effet d’examiner immédiatement les besoins de la situation et de faire des recommandations appropriées aux gouvernements du Canada et de l’Ontario dans le but de faire approuver et autoriser les règlements d’exploitation jugés nécessaires pour rendre effective la législation concurrente actuelle.
3 Lac Seul
En ce qui concerne l’emmagasinage des eaux du lac Seul, il est convenu que si les intéressés dans les forces hydrauliques du Manitoba ou leur agence administrative désirent emmagasiner les eaux du lac Seul, ils devront en avertir immédiatement le gouvernement d’Ontario. Advenant cet avertissement, le gouvernement d’Ontario verra à interdire la construction de tout ouvrage qu’il faudrait détruire ensuite, totalement ou partiellement, en raison de cet emmagasinage, et il consent à accorder des droits d’inondation sur les terres affectées de la Couronne, aux conditions ordinaires, y compris un dédommagement pour la destruction du bois et le loyer habituel pour les forces hydrauliques qui peuvent être totalement ou partiellement détruites par suite de la construction desdits ouvrages. De plus, les intéressés qui seront avantagés dans la force motrice devront être prêts, lorsque le gouvernement d’Ontario l’exigera, à verser audit gouvernement une somme que fixera le Bureau de contrôle et qui suffira à solder la différence entre le coût de la force motrice susceptible d’aménagement à Pelican Falls et le coût d’une énergie semblable à développer sur un autre emplacement possible désigné par le gouvernement d’Ontario et livrée à Sioux-Lookout à un voltage de distribution.
Il est convenu que tout projet d’emmagasinage qui pourra être élaboré au sujet du lac Seul, sera placé sous la juridiction du Bureau de contrôle du lac des Bois, le coût en étant assumé par les intéressés dans la force motrice dès qu’ils en bénéficient.
4 Questions internationales
Pour ce qui concerne les questions internationales, il a été unanimement convenu que les renseignements obtenus étaient insuffisants pour qu’il soit pris, en ce moment, un engagement relatif à l’emmagasinage et à la régularisation du lac Rainy et des autres lacs internationaux supérieurs, et que, dans chaque cas, tous les gouvernements, municipalités, corporations ou individus intéressés, des deux côtés de la frontière, devraient avoir l’occasion et l’avantage de soumettre leurs opinions et d’entendre celles des autres présentées à la Commission mixte internationale.
En plus, il a été convenu que la base d’un accord international entre les deux pays établie par les conseillers techniques des États-Unis et du Canada à Washington en décembre, devrait être acceptée, savoir :
a) un règlement immédiat par traité des questions relatives au lac des Bois; et
b) concurremment à la ratification de ce traité, la Commission mixte internationale devra être saisie comme il convient des questions concernant le lac Rainy et les lacs supérieurs.
Il a été convenu, en outre, que dès qu’un renvoi de la question des lacs supérieurs aura été décidé d’un commun accord les gouvernements canadien, fédéral et provincial, devraient faciliter de toute manière une enquête approfondie et un rapport expéditif par la Commission mixte internationale, mais qu’en attendant ce rapport le gouvernement fédéral ne pourrait s’engager d’aucune manière sur l’attitude à prendre.
En ce qui a trait aux obligations financières découlant du règlement des questions relatives au lac des Bois, il a été convenu que ces obligations seraient à la charge des gouvernements respectifs sur la même base que celle qui est énoncée ci-dessus pour l’acquisition de la digue Norman.
(Signé) E.C. DRURY,
pour le gouvernement d’Ontario.
(Signé) JOHN BRACKEN,
pour le gouvernement du Manitoba.
(Signé) W.L. MACKENZIE KING,
pour le gouvernement du Canada.
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