ANNEXEMémorandum de la Convention
conclue ce 7e jour d’août 1930
Entre :
Le Gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux présentes par l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur,
d’une part,
et
Le Gouvernement de la Province de la Saskatchewan, représenté aux présentes par l’honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre de la Saskatchewan,
d’autre part.
Considérant que par le paragraphe 26 de la convention conclue entre les parties aux présentes le 20e jour de mars 1930, il a été convenu que les dispositions de ladite convention pourraient être modifiées par entente mutuelle ratifiée par des statuts concourants du Parlement du Canada et de la Législature de la province;
Et considérant qu’il fut de plus prévu par certains articles de ladite convention, plus particulièrement les paragraphes 1, 6, 8, 9, 19, 21, 22 et 25, que les relations établies par les parties à ladite convention devraient être modifiées, tel que spécifié dans ladite convention, à la date de l’entrée en vigueur de ladite convention et après, et la date à laquelle il avait alors été prévu qu’elle devrait entrer en vigueur, telle que définie au paragraphe 28, a maintenant été établie comme étant le premier jour d’août 1930;
Et considérant que le gouvernement de la province a demandé que les pouvoirs et droits existant actuellement de chacune des parties soient maintenus sans modification jusqu’au premier jour d’octobre 1930, et que les parties aux présentes y ont consenti :
A ces causes, la présente convention fait foi :
1 Nonobstant toute disposition de ladite convention, toute expression y contenue qui définit une date à laquelle les pouvoirs ou droits de l’une ou l’autre des parties doivent être modifiés, doit se lire comme se rapportant au 1er jour d’octobre 1930, au lieu du 1er jour d’août de la même année.
2 Le gouvernement du Canada recommandera au Parlement et le gouvernement de la province de la Saskatchewan recommandera à la Législature de ladite province telle législation qui peut être nécessaire pour mettre en vigueur la présente convention.