Loi sur l’étiquetage des textiles (L.R.C. (1985), ch. T-10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Règlements
Note marginale :Règlements
11 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue :
a) d’établir la liste des articles textiles de consommation désignés pour l’application de la présente loi et de procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par celle-ci;
b) de soustraire, avec ou sans conditions, à l’application de la présente loi et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions tout ou partie d’un produit de fibres textiles;
c) de soustraire, avec ou sans conditions, toute opération concernant un article textile de consommation désigné par règlement à l’interdiction prévue à l’alinéa 3a);
d) d’exiger, de permettre ou d’interdire la présence sur l’étiquetage de toute information autre que celle prévue à l’article 6;
e) d’exiger, de permettre ou d’interdire, dans la publicité au sujet d’un article textile de consommation, toute information sur le contenu de fibres textiles de l’article;
f) d’exiger ou de permettre la présence, sur le contenant d’un article textile de consommation — en plus ou en lieu et place de l’étiquetage — de l’information que doit ou peut comporter celui-ci;
g) de fixer les modalités de présentation de l’information devant ou pouvant figurer sur l’étiquetage ou le contenant, ou dans la publicité;
h) de déterminer les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles dont l’emploi, relativement à un produit de fibres textiles, est réputé, jusqu’à preuve contraire, constituer une information fausse ou trompeuse;
i) de prescrire des noms génériques pour les fibres textiles;
j) de préciser la désignation, pour l’application de la présente loi, des fibres textiles n’ayant pas reçu de nom générique en application de celle-ci;
k) d’exiger la communication au ministre de l’information relative à toute fibre textile en vue de la prescription d’un nom générique pour celle-ci, et d’en fixer le mode et le moment;
l) d’établir des tolérances relativement au pourcentage massique des fibres textiles figurant notamment sur l’étiquetage;
m) de régir les fonctions des analystes et le prélèvement d’échantillons de produits de fibres textiles;
n) de régir la rétention des produits de fibres textiles et autres articles saisis sous le régime du paragraphe 10(1);
o) de régir le mode de disposition des produits de fibres textiles et autres articles confisqués sous le régime de l’article 16;
p) d’une façon générale, de l’application de la présente loi.
Note marginale :Assimilation à étiquetage
(2) Toute information figurant, conformément aux règlements, sur le contenant — au lieu de l’étiquetage — d’un article textile de consommation est réputée constituer l’étiquetage du produit.
Note marginale :Fibres sans nom générique
(3) Faute de nom générique ou de désignation fixés par règlement pour une fibre textile constituant, en tout ou en partie, un article textile de consommation, l’étiquetage apposé sur celui-ci est réputé indiquer le nom générique de la fibre textile si la désignation qu’il en fait est réglementaire.
- L.R. (1985), ch. T-10, art. 11
- 1993, ch. 34, art. 120
- 2019, ch. 29, art. 191
Infractions et peines
Note marginale :Contraventions aux art. 3 à 5
12 (1) Tout fournisseur qui contrevient aux articles 3, 4 ou 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Autres contraventions
(2) Quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente loi ou à celles de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de trois mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
- S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 12
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
13 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites par procédure sommaire prévues par la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Tribunal compétent
(3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.
- L.R. (1985), ch. T-10, art. 13
- 2011, ch. 21, art. 157
Note marginale :Certificat d’analyste
14 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel article, tel produit ou telle substance et où sont donnés les résultats de l’analyse, fait foi, dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi, de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat, conformément au paragraphe (1), peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 14
Note marginale :Identification sur l’étiquetage
15 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que l’étiquetage apposé sur un produit de fibres textiles portait une identification censée être celle de la personne par ou pour laquelle celui-ci a été fabriqué ou confectionné fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur l’étiquetage.
Note marginale :Identification sur les contenants
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve que le contenant d’un produit de fibres textiles — ce dernier n’ayant aucun étiquetage censé identifier la personne par ou pour laquelle il a été fabriqué ou confectionné — portait une identification censée être celle de cette personne fait foi, sauf preuve contraire, de cette identification et en outre du fait que la personne ainsi identifiée est responsable de l’information figurant sur le contenant.
- S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 15
Note marginale :Confiscation par ordonnance
16 (1) Le produit de fibres textiles ou l’article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui a servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi :
a) est, sur déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;
b) peut être restitué au saisi aux conditions relatives à la vente ou à la publicité que précise l’ordonnance de saisie et que le tribunal estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.
Note marginale :Protection des personnes qui revendiquent un droit
(2) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des articles confisqués aux termes du paragraphe 72(1) de cette loi.
- S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 16
Note marginale :Articles reçus ou en transit avant l’entrée en vigueur du règlement enfreint
17 (1) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à la vente, à l’importation ou à la publicité d’un article textile de consommation s’il démontre au tribunal qu’il a reçu d’un fournisseur l’article en cause ou que celui-ci lui a été expédié par un fournisseur et était en transit avant l’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé.
Note marginale :Publicité
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi relativement à de la publicité sur un article textile de consommation s’il démontre au tribunal que cette publicité :
a) soit avait paru avant la date d’entrée en vigueur du règlement édictant la prescription à laquelle il ne s’est pas conformé;
b) soit avait été, avant cette date, autorisée sous sa forme définitive et expédiée pour publication.
- S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 17
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