Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
L.C. 2001, ch. 29
Sanctionnée 2001-12-18
Loi portant constitution du Tribunal d’appel des transports du Canada et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Tribunal d’appel des transports du Canada
Note marginale :Constitution
2 (1) Est constitué le Tribunal d’appel des transports du Canada (ci-après le Tribunal).
Note marginale :Compétence générale
(2) Le Tribunal connaît des requêtes en révision dont il est saisi en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi sur la sécurité ferroviaire ou de toute autre loi fédérale concernant les transports. Il connaît également des appels interjetés des décisions qu’il a rendues dans les dossiers de révision.
Note marginale :Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et aux articles 130.01 à 130.19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.1 à 16.25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.
- 2001, ch. 29, art. 2 et 71
- 2007, ch. 1, art. 59
- 2008, ch. 21, art. 65
- 2012, ch. 31, art. 345
- 2018, ch. 2, art. 18
- 2019, ch. 1, art. 152
- 2019, ch. 29, art. 290
Note marginale :Conseillers
3 (1) Le gouverneur en conseil nomme au Tribunal des membres — ci-après appelés « conseillers » — possédant collectivement des compétences dans les secteurs des transports ressortissant à la compétence du gouvernement fédéral.
Note marginale :Exercice des fonctions
(2) Les conseillers exercent leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.
Note marginale :Président et vice-président
4 Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, le président et le vice-président. Ceux-ci doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
Note marginale :Fonctions du président
5 (1) Le président assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités. Il est notamment chargé :
a) de la répartition des affaires et du travail entre les conseillers et, le cas échéant, de la constitution et de la présidence des comités;
b) de la conduite des travaux du Tribunal et de son administration.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président jusqu’au retour du président, jusqu’à la fin de cet empêchement ou jusqu’à la désignation d’un nouveau président.
- 2001, ch. 29, art. 5
- 2014, ch. 20, art. 464
Note marginale :Mandat
6 (1) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement
(2) Le mandat des conseillers est renouvelable.
Note marginale :Conclusion des affaires en cours
(3) Le président peut demander à un ancien conseiller de participer, dans les huit semaines suivant la cessation de ses fonctions, aux décisions à rendre sur les affaires qu’il avait entendues; il conserve alors sa qualité.
Note marginale :Rémunération
7 (1) Les conseillers reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel.
Note marginale :Indemnisation
(3) Les conseillers sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2001, ch. 29, art. 7
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Incompatibilité : conseillers à temps plein
8 (1) Les conseillers à temps plein ne peuvent avoir d’intérêt ou d’affiliation, occuper des charges ou des emplois ni se livrer à des activités qui soient incompatibles avec l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Cession d’intérêts ou démission
(2) Ils doivent porter sans délai tout intérêt visé au paragraphe (1) qui leur est dévolu à la connaissance du président et, dans les trois mois suivant la dévolution, se départir de l’intérêt ainsi acquis ou démissionner de leur poste de conseiller.
Note marginale :Incompatibilité avec d’autres attributions
(3) Les conseillers à temps plein se consacrent exclusivement à l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité : conseillers à temps partiel
(4) Les conseillers à temps partiel appelés à entendre une affaire soit seuls, soit en comité, qui détiennent un intérêt pécuniaire ou autre susceptible d’être incompatible avec l’exercice de leurs attributions quant à l’affaire, le portent sans délai à la connaissance du président. Ils ne peuvent dès lors entendre l’affaire.
Note marginale :Siège
9 Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
10 [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 465]
Note marginale :Séances
11 Le Tribunal siège, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Requêtes en révision : audition
12 Les requêtes en révision sont entendues par un conseiller agissant seul et possédant des compétences reliées au secteur des transports en cause. Toutefois, dans le cas où la requête soulève des questions d’ordre médical, le conseiller doit posséder des compétences dans ce domaine, qu’il ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.
Note marginale :Appels : audition
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les appels interjetés devant le Tribunal sont entendus par un comité de trois conseillers.
Note marginale :Effectif du comité
(2) Le président peut, s’il l’estime indiqué, soumettre l’appel à un comité de plus de trois conseillers ou, si les parties à l’appel y consentent, à un seul conseiller.
Note marginale :Composition du comité
(3) Le conseiller dont la décision est contestée ne peut siéger en appel, que ce soit seul ou comme membre d’un comité.
Note marginale :Compétences des conseillers
(4) Les conseillers qui sont saisis d’un appel doivent, sauf s’il s’agit du président et du vice-président, qui peuvent siéger à tout comité, posséder des compétences reliées au secteur des transports en cause.
Note marginale :Questions d’ordre médical
(5) Toutefois, dans le cas où l’appel soulève des questions d’ordre médical, au moins un des conseillers doit posséder des compétences dans ce domaine, qu’il ait ou non des compétences reliées au secteur des transports en cause.
Note marginale :Décision
(6) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.
Note marginale :Nature de l’appel
14 L’appel porte au fond sur le dossier d’instance du conseiller dont la décision est contestée. Toutefois, le comité est tenu d’autoriser les observations orales et il peut, s’il l’estime indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.
Note marginale :Audiences
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Tribunal n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalisme.
Note marginale :Exception
(2) Le Tribunal ne peut recevoir ni admettre en preuve quelque élément protégé par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible en justice devant un tribunal judiciaire.
Note marginale :Comparution
(3) Toute partie à une instance devant le Tribunal peut comparaître en personne ou s’y faire représenter par toute personne, y compris un avocat.
Note marginale :Huis clos
(4) Les audiences devant le Tribunal sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si, de l’avis du Tribunal :
a) il y va de l’intérêt public;
b) des renseignements d’ordre médical pouvant être dévoilés sont tels que, compte tenu de l’intérêt de la personne en cause, l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences;
c) des renseignements commerciaux confidentiels pouvant être dévoilés sont tels que l’avantage qu’il y a à ne pas les dévoiler en public l’emporte sur le principe de la publicité des audiences.
Note marginale :Charge de la preuve
(5) Dans toute affaire portée devant le Tribunal, la charge de la preuve repose sur la prépondérance des probabilités.
Note marginale :Pouvoirs
16 Le Tribunal et chaque conseiller ont les pouvoirs conférés aux commissaires nommés en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Motifs
17 Le Tribunal communique sa décision par écrit aux parties, motifs à l’appui.
Note marginale :Règles de procédure
18 Le Tribunal peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi ou aux lois visées à l’article 2 pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui.
Note marginale :Dépens
19 (1) Le Tribunal peut condamner l’une des parties aux dépens et exiger d’elle le remboursement de toute dépense engagée relativement à l’audience qu’il estime raisonnables dans les cas où :
a) il est saisi d’une affaire pour des raisons frivoles ou vexatoires;
b) le requérant ou l’appelant a, sans motif valable, omis de comparaître;
c) la partie qui a obtenu un ajournement de l’audience lui en avait fait la demande sans préavis suffisant.
Note marginale :Recouvrement
(2) Les dépens alloués au ministre des Transports et les dépenses de celui-ci ou du Tribunal qui font l’objet d’un remboursement constituent des créances de Sa Majesté.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(3) Le Tribunal peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des dépens ou dépenses alloués en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Enregistrement
(4) La Cour fédérale enregistre tout certificat ainsi établi déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents dont le recouvrement peut être poursuivi devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.
Note marginale :Tribunal d’archives
20 Il est tenu un registre des affaires dont le Tribunal est saisi. Y sont consignés les éléments de preuve et les décisions afférents à l’affaire.
Note marginale :Décision définitive
21 La décision rendue en appel par un comité du Tribunal est définitive et lie les parties.
Note marginale :Rapport annuel
22 Au plus tard le 30 juin de chaque exercice, le Tribunal présente son rapport d’activité pour l’exercice précédent à tel ministre, membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
Note de bas de page *23 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 24 à 32.
- ancien Tribunal
ancien Tribunal Le Tribunal de l’aviation civile constitué par le paragraphe 29(1) de la Loi sur l’aéronautique, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44. (former Tribunal)
- nouveau Tribunal
nouveau Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1). (new Tribunal)
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Transfert d’attributions
24 Les attributions conférées, sous le régime d’une loi fédérale ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document à l’ancien Tribunal sont exercées par le nouveau Tribunal.
Note marginale :Transfert de crédits
Note de bas de page *25 Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 44, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique de l’ancien Tribunal sont réputées être affectées aux frais et dépenses d’administration publique du nouveau Tribunal.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Membres du Tribunal
Note de bas de page *26 Le président, le vice-président et les autres membres qui occupent une charge de conseiller de l’ancien Tribunal à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 continuent d’exercer leurs fonctions au sein du nouveau Tribunal jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Postes
Note de bas de page *27 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupent un poste à l’ancien Tribunal à la date d’entrée en vigueur de l’article 44, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au nouveau Tribunal.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Définition de fonctionnaire
(2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Renvois
28 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes, accords et autres documents signés par l’ancien Tribunal sous son nom, toute mention de l’ancien Tribunal vaut mention du nouveau Tribunal.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
29 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancien Tribunal ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés au nouveau Tribunal.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
30 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien Tribunal peuvent être intentées contre le nouveau Tribunal devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures si elles avaient été intentées contre l’ancien Tribunal.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
Note de bas de page *31 Le nouveau Tribunal prend la suite de l’ancien Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de l’article 44 et auxquelles l’ancien Tribunal est partie.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Poursuite des procédures
Note de bas de page *32 (1) Les procédures relatives à une question pendante devant l’ancien Tribunal au moment de l’entrée en vigueur de l’article 44, notamment toute question faisant l’objet d’une audience, sont poursuivies devant le nouveau Tribunal.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Dispositions applicables
Note de bas de page *(2) Sauf décret prévoyant qu’elles doivent être poursuivies conformément à la présente loi, les procédures poursuivies au titre du présent article le sont conformément à la Loi sur l’aéronautique dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 44.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Note marginale :Exception
Note de bas de page *(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les procédures relatives à une catégorie de questions visées au paragraphe (1) à l’égard desquelles, au moment de l’entrée en vigueur de l’article 44, aucune décision n’a encore été rendue soient, selon les modalités spécifiées dans le décret pour assurer la protection et le maintien des droits des parties, abandonnées ou poursuivies devant le nouveau Tribunal.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 44 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128.]
Modifications connexes
33 à 70 [Modifications]
Dispositions de coordination
71 et 72 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *73 Exception faite des articles 71 et 72, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 71 et 72 en vigueur à la sanction le 18 décembre 2001; articles 1 à 45, 52 à 54 et 60 à 70 en vigueur le 30 juin 2003, voir TR/2003-128; articles 55 à 59 en vigueur le 30 juin 2005, voir TR/2005-61; articles 46 à 51 abrogés avant d’entrer en vigueur, voir 2008, ch. 20, art. 3.]
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