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Loi sur la réorganisation et l’aliénation de Télésat Canada

Version de l'article 17 du 2002-12-31 au 2011-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conseil

  •  (1) Un conseil d’administration formé de quinze membres assure la direction générale de Télésat. Huit d’entre eux sont nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible pour un mandat maximal d’un an, les autres sont élus annuellement par les actionnaires — Sa Majesté du chef du Canada exclue — de Télésat.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum est constitué par huit administrateurs dont cinq font partie de ceux nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Le conseil peut, par règlement administratif :

    • a) prévoir des dispositions concernant les situations visées à l’alinéa 12(4)b) de la Loi relative à Télésat Canada;

    • b) fixer le nombre d’administrateurs à élire respectivement par les détenteurs d’actions ordinaires de Télésat qui sont les uns des personnes admissibles au sens de cette loi et les autres des exploitants agréés de télécommunications au sens de la même loi.

  • Note marginale :Reconduction du conseil

    (4) À l’entrée en vigueur du présent article :

    • a) le mandat des administrateurs en poste avant cette date est reconduit conformément aux conditions de leur nomination ou élection;

    • b) trois administrateurs de Télésat sont nommés par le gouverneur en conseil à titre amovible pour un mandat maximal d’un an.

  • Note marginale :Vacance du poste d’un administrateur nommé

    (5) Le gouverneur en conseil pourvoit à toute vacance de poste survenue, parmi les administrateurs nommés, avant la date d’aliénation, et ce pour le reste du mandat ou pour une durée maximale d’un an si le mandat était indéterminé.

  • Note marginale :Vacance du poste d’un administrateur élu

    (6) Les administrateurs élus par un groupe particulier pourvoient à toute vacance de poste survenue parmi eux avant la date d’aliénation, et ce pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Cessation d’effet

    (7) Les paragraphes (1) à (6), ainsi que les règlements administratifs visés au paragraphe (3), cessent d’avoir effet à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires tenue après la date d’aliénation.


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