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Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.C. 1970, ch. W-4)

Loi à jour 2024-04-01

PARTIE IIIGénéralités

Note marginale :Exceptions à l’admissibilité des officiers

 Nul officier des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes n’a droit à des prestations prévues par la présente loi si, depuis le 10 septembre 1939,

  • a) il est cassé de son grade ou destitué honteusement du service de Sa Majesté, ou destitué du service de Sa Majesté, par sentence d’une cour martiale;

  • b) il est privé de sa commission ou de son brevet pour cause de mauvaise conduite;

  • c) il est requis de prendre sa retraite ou de résigner sa commission ou son brevet pour cause de mauvaise conduite; ou

  • d) sa démission est acceptée pour cause de mauvaise conduite.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 14

Note marginale :Exceptions à l’admissibilité des hommes

  •  (1) Nul homme des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes n’a droit à des prestations prévues par la présente loi s’il a été renvoyé depuis le 10 septembre 1939,

    • a) après avoir été condamné à être renvoyé avec ignominie ou destitué honteusement du service de Sa Majesté, ou destitué du service de Sa Majesté;

    • b) parce qu’il a été condamné par un tribunal civil ou par une cour martiale pendant son service; ou

    • c) pour mauvaise conduite.

  • Note marginale :Mauvaise conduite

    (2) Un homme des forces navales renvoyé pour le motif formel ses services ne sont plus requis et un homme des forces de l’armée ou des forces aériennes renvoyé pour le motif formel mauvaise conduite sont réputés avoir été renvoyés pour mauvaise conduite aux fins du présent article.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 15

Note marginale :Admissibilité lorsqu’il rejoint les forces après son renvoi

 Si un membre est renvoyé pour l’un quelconque des motifs ou dans l’une quelconque des circonstances que prévoit l’article 18 ou l’article 19 et que par la suite il rejoigne les forces, il ne perd pas, en vertu desdits articles, son droit aux prestations prévues par la présente loi à l’égard de son service après avoir ainsi rejoint les forces, en raison seulement de sa conduite antérieure à tel renvoi.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 16

Note marginale :Renvoi au Comité de revision

  •  (1) La demande de gratification présentée par tout membre qui a été renvoyé pour l’un quelconque des motifs que prévoit l’article 18 ou l’article 19, ainsi que tous les documents se rapportant au service dudit membre, doivent être déférés à un Comité de revision composé d’au moins trois fonctionnaires du ministère des Affaires des anciens combattants, que doit nommer le Ministre.

  • Note marginale :Devoirs du Comité de revision

    (2) Il est du devoir du Comité de revision d’examiner chaque demande qu’on lui défère conformément aux dispositions du paragraphe (1), d’étudier la nature et l’étendue des services rendus par le membre dans les forces armées et d’enquêter sur toutes les circonstances qui ont amené le renvoi dudit membre.

  • Note marginale :Conclusions du Comité

    (3) Quand, après examen et enquête concernant une demande qui lui a été déférée aux termes du paragraphe (1), le Comité de revision est d’avis qu’il serait contraire à l’esprit et à l’intention véritables de la présente loi de priver le membre des avantages ou bénéfices y prévus, le Comité doit en informer le Ministre, qui peut, par ordonnance, prescrire que le membre, nonobstant l’article 18 ou 19, jouira des avantages ou bénéfices auxquels il aurait été admissible selon la présente loi s’il n’avait pas été renvoyé pour l’un quelconque des motifs décrits dans les articles en question.

  • 1959, ch. 18, art. 11

Note marginale :Service exclu

 Aux fins du calcul des prestations prévues par la présente loi, nulle période d’absence illégale ou de permission sans solde, ou nulle période durant laquelle une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention est purgée, ou nulle période de service à l’égard de laquelle la solde est confisquée, ne doit être comprise dans le service d’un membre des forces.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 18

Note marginale :Paiement sur demande seulement

  •  (1) Le paiement de toute gratification ou l’octroi de tout crédit autorisé par la présente loi ne doit avoir lieu que sur une demande à cette fin par le membre des forces qui réclame la gratification ou le crédit en question, ou pour son compte, ou, dans le cas d’un membre décédé, par ou pour une personne ayant droit, aux termes de la présente loi, de recevoir, à l’égard de ce membre, la gratification ou le crédit.

  • Note marginale :Délai imparti pour les demandes de gratification

    (2) Nulle demande aux termes de la présente loi, en vue du paiement d’une gratification ne peut être reçue après le 31 décembre 1954, sauf que toute semblable demande faite après cette date, mais le ou avant le 31 octobre 1968, par un membre dont le service comprenait du service outre-mer ou du service sur un théâtre d’opérations selon la définition de service à l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, ou pour un tel membre ou à son égard, peut être reçue et que le Ministre peut y donner suite s’il est convaincu de l’existence de circonstances justifiant le retard à présenter la demande.

  • 1953-54, ch. 46, art. 4
  • 1962, ch. 7, art. 4

Note marginale :Prestations reçues d’autres gouvernements

 S’il est accordé à un membre des forces quelque prestation pécuniaire de la même nature que la gratification ou le crédit payable ou octroyé aux termes de la présente loi, par le gouvernement de l’un des dominions de Sa Majesté, autre que le Canada, ou par le gouvernement de quelque puissance alliée ou associée à Sa Majesté, relativement au service accompli dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes d’un tel dominion ou d’une telle puissance, la moitié du montant de ces prestations doit être déduite de la gratification, et l’autre moitié, du crédit.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 20

Note marginale :Ajournement de la gratification ou du crédit

  •  (1) Si un membre des forces, avant qu’il ait touché ou qu’on lui ait accordé, en totalité ou en partie, la gratification ou le crédit, est nommé de nouveau ou se rengage dans les forces, le solde de la gratification ou du crédit restant impayé ou non accordé ne sera, à moins que le Ministre n’en ordonne autrement, ni versé ni octroyé audit membre avant sa libération subséquente, alors qu’il aura le droit de toucher ou de se faire accorder la gratification ou le crédit en question ou le solde de la gratification ou du crédit, outre la gratification ou le crédit supplémentaire auquel il peut avoir droit en vertu de la présente loi par suite de sa période de service subséquente.

  • Note marginale :Service dans plus d’une force

    (2) Les prestations prévues par le paragraphe 3(1) et par l’article 8, payables à un membre ou à l’égard d’un membre qui a accompli du service dans plus d’une des forces, doivent être calculées comme si son service entier était un service ininterrompu dans l’une quelconque des ces forces, et les prestations prévues par le paragraphe 3(2), payables à un membre ou à l’égard d’un membre qui a accompli du service dans plus d’une des forces et du service outre-mer dans au moins une des forces, doivent être calculées séparément pour chacune des forces dans laquelle il a accompli du service outre-mer sur la base de la solde et des allocations à lui payables ou payables à son égard à la date de sa libération de chacune de ces forces.

  • Note marginale :Date de paiement de gratification et d’octroi de crédit

    (3) Un membre qui s’est engagé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le ou avant le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à cette date. Un membre qui s’engage dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, après le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à la date de son acceptation pour service dans l’une de ces forces.

  • Note marginale :Idem

    (4) À moins que le Ministre n’en ordonne autrement, un membre qui était en service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes, autres que les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le 31 mars 1946, ne doit recevoir de gratification ni ne peut se faire accorder de crédit tant qu’il n’a pas repris son statut civil.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 21

Note marginale :Personnes à domicile canadien qui ont servi dans d’autres forces du Commonwealth

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui, après le 10 septembre 1939, a été en activité de service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que les forces levées au Canada, et qui, à l’époque où elle s’est engagée dans ladite force, était domiciliée au Canada, a droit de recevoir une gratification et de se faire accorder un crédit d’un montant égal au crédit et à la gratification qui auraient pu lui être payés ou accordés en vertu de la présente loi, si ledit service avait constitué du service dans les forces, lorsqu’elle en fait la demande le ou avant le 31 octobre 1968, et que lors de cette demande, elle a son domicile et sa résidence au Canada.

  • Note marginale :Déduction du montant de prestation pécuniaire de même nature qu’une gratification

    (2) Il est déduit, de la gratification ou du crédit qu’autorise le paragraphe (1), le montant de toute prestation pécuniaire, de même nature qu’une gratification ou un crédit dont le paiement ou l’octroi aux membres des forces est autorisé par la présente loi, que la personne a reçue ou a droit de recevoir, quant à son service, de tout gouvernement autre que celui du Canada.

  • Note marginale :La gratification fait partie de la succession militaire du membre décédé

    (3) Les dispositions de l’article 5, sauf le paragraphe (4), s’appliquent à toute semblable personne, et en ce qui la concerne, comme si elle avait été membre des forces au moment de son décès ou de sa libération des forces de Sa Majesté autres que celles levées au Canada, mais si personne n’est qualifié pour recevoir le versement de la gratification ou quelque solde impayé de cette dernière, en vertu du présent article, à l’égard de ce défunt, la gratification ou le solde impayé de cette dernière doit être versé au directeur des successions pour être distribué à la personne ou aux personnes à qui la succession militaire du défunt a été ou sera payée par un gouvernement, autre que celui du Canada, relativement à son service.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 22
  • 1962, ch. 7, art. 5

Note marginale :Le Ministre détermine la nature des prestations

 La question de savoir si, sous le régime de l’article 24 ou de l’article 26, les prestations pécuniaires accordées par un autre gouvernement que celui du Canada sont de la même nature que la gratification ou le crédit autorisé à être payé ou accordé aux membres des forces en vertu de la présente loi, doit être soumise au Ministre ou à l’autorité que le Ministre peut désigner, et la décision du Ministre ou de l’autorité en question, selon le cas, sera définitive.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 23

Note marginale :Membres des forces subissant un traitement

 Si un membre des forces, après sa libération, subit un traitement de la part ou par l’entremise du ministère des Anciens Combattants, la gratification ou le crédit, ou toute partie de l’une ou de l’autre, qui reste impayée ou non octroyée, doit être mis à la disposition de la personne que le Ministre peut désigner, pour être affecté, selon la discrétion de cette personne, à l’avantage dudit membre ou des personnes à sa charge.

  • S.R. 1970, ch. W-4, art. 28
  • 2000, ch. 34, art. 93(F)

Note marginale :Les gratifications et crédits s’ajoutent à certaines autres prestations

 Sous réserve des dispositions de l’article 16, les prestations accordées par les présentes doivent s’ajouter aux prestations ou indemnités qui sont ou qui peuvent être dorénavant fournies par le gouvernement du Canada aux membres des forces, y compris une prime de réadaptation et une indemnité d’habillement sur libération.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 25

Note marginale :Exemption relative à la gratification ou au crédit

  •  (1) Aucune gratification payable ou aucun crédit accessible à un membre des forces ou aux personnes à sa charge n’est assujetti à une mainmise, saisie, saisie-arrêt ou cession par voies de droit, ni à l’impôt.

  • Note marginale :Toute prétendue cession, etc., est nulle

    (2) Aucune semblable gratification, ni aucun crédit de ce genre ni aucune partie de l’un ou de l’autre ne peuvent être cédés, affectés, anticipés, commués, donnés en garantie ni autrement négociés, et toute prétendue cession, affectation, anticipation, commutation, ou autre opération relative à la gratification ou au crédit, faite, passée ou complétée contrairement aux dispositions du présent article, est entièrement nulle et non avenue.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 26

 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 68]

Note marginale :Paiement sur le F.R.C.

 Les sommes nécessaires au paiement des gratifications ou aux crédits accordés sous le régime de la présente loi ou au paiement selon l’article 17 de l’ajustement de compensation remboursé par un membre peuvent être acquittées sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.

  • 1959, ch. 18, art. 13

Note marginale :Crédits attribués par le Parlement

 Les dépenses nécessaires à l’application de la présente loi doivent être payées sur les deniers attribués par le Parlement à cette fin.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 32

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements sur toutes questions concernant le mode de paiement de gratifications ou l’accessibilité des crédits de réadaptation et la preuve qui sera exigée à l’appui des demandes y afférentes; il peut aussi en édicter pour prescrire des peines dans le cas d’infractions auxdits règlements et, de façon générale, pour l’exécution de la présente loi et la réalisation de ses objets.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 33

Note marginale :Crédits de réadaptation aux anciens combattants de Terre-Neuve

  •  (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque ancien combattant de Terre-Neuve qui ne décide pas de participer aux bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sauf l’article 17 de cette dernière loi, ou de recevoir les prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique aux termes de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation, à un crédit de réadaptation pour un montant égal au crédit de réadaptation qui aurait pu être mis à sa disposition en vertu de la présente loi, s’il avait été membre des forces selon la définition qui s’y trouve, moins le montant de tout bénéfice pécuniaire de même nature accordé ou versé par le gouvernement de tout pays autre que celui du Canada.

  • Note marginale :Ancien combattant de Terre-Neuve

    (2) Au présent article, l’expression ancien combattant de Terre-Neuve signifie une personne qui a fait du service actif

    • a) dans l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve ou, qui, ayant été recrutée à Terre-Neuve, a fait du service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte;

    • b) dans toute autre force navale, force de l’armée ou force aérienne de Sa Majesté et qui, à l’époque de son enrôlement dans cette force, était domiciliée à Terre-Neuve; ou

    • c) dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes des nations alliées à Sa Majesté en opération active contre l’ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, si elle était domiciliée à Terre-Neuve à l’époque de son enrôlement dans ces forces et était domiciliée et résidait à Terre-Neuve dans les deux ans de la date de sa libération desdites forces ou le 8 mai 1945, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 34
 

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