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Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.C. 1970, ch. W-4)

Loi à jour 2024-10-30

Loi sur les indemnités de service de guerre

S.R.C. 1970, ch. W-4

Loi pourvoyant au paiement de gratifications de service de guerre et à l’octroi de crédits de réadaptation aux membres des forces de Sa Majesté pour le service accompli pendant la Seconde Guerre mondiale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les indemnités de service de guerre.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 1

Interprétation

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi

achat d’un fonds de commerce

achat d’un fonds de commerce comprend l’achat d’un intérêt dans une société existante ainsi que l’avance de capitaux pour une nouvelle société, si les affaires de la société doivent constituer l’occupation principale du membre et que celui-ci ait l’intention de prendre une part active aux affaires de l’entreprise; (purchase of a business)

crédit

crédit ou crédit de réadaptation signifie le crédit prévu à la Partie II; (credit and re-establishment credit)

entreprise

entreprise ou fonds de commerce comprend un commerce, une industrie ou une profession;  (business)

forces

forces désigne les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées au Canada; (forces)

gratification

gratification ou gratification de service de guerre signifie la gratification payable en vertu de la Partie I; (gratuity and war service gratuity)

habitation

habitation signifie une maison ou un immeuble destiné à être habité par des êtres humains et possédé

  • a) par le membre seulement,

  • b) par l’époux ou épouse du membre, ou conjointement par le membre et son époux ou épouse,

  • c) par le père ou la mère du membre, qui est à la charge de ce dernier pour sa subsistance,

  • d) conjointement par le père et la mère du membre, l’un d’eux étant à la charge du membre pour sa subsistance, ou

  • e) conjointement par le membre et son père ou sa mère, ou par le membre et ses père et mère,

et que le membre utilise ou utilisera comme demeure, ainsi que le terrain sur lequel il est situé, y compris, dans le cas d’une ferme, le terrain utilisé en même temps aux fins d’exploitation agricole; (home)

hémisphère occidental

hémisphère occidental signifie les continents de l’Amérique du Nord et de l’Amérique du Sud, les îles y adjacentes, et les eaux territoriales des susdits, y compris Terre-Neuve, les Bermudes et les Antilles, mais non compris le Groenland, l’Islande et les Îles Aléoutiennes; (Western Hemisphere)

indemnité pour charges de famille

indemnité pour charges de famille ou allocations familiales militaires signifie les allocations conjugales et les indemnités pour charges de famille que prescrivent les règlements établis par le gouverneur en conseil conformément à la Loi sur la défense nationale, la Loi du service naval, chapitre 139 des Statuts revisés du Canada de 1927, la Loi de 1944 sur le service naval, la Loi de milice, chapitre 132 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou la Loi sur le Corps d’aviation royal canadien, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1940, selon le cas; (dependants’ allowance)

libération

libération signifie le fait de cesser d’être en activité de service dans les forces à toute époque postérieure au 10 septembre 1939; (discharge)

mauvaise conduite

mauvaise conduite comprend

  • a) le fait de commettre une infraction visée par la Loi sur la défense nationale, le Naval Discipline Act, l’Army Act ou l’Air Force Act, pour laquelle le membre a été condamné par une cour martiale, y compris, dans le cas des forces navales, un tribunal disciplinaire, ou pour laquelle il a été déclaré coupable après jugement sommaire de l’accusation,

  • b) le fait de commettre une infraction pour laquelle le membre a été condamné par une cour de juridiction compétente, et

  • c) la mauvaise conduite qui, dans le cas d’un officier, pourrait provoquer sa destitution des forces; (misconduct)

membre des forces

membre des forces ou membre désigne une personne qui a été en service dans les forces pendant la guerre commencée en septembre 1939, et comprend une personne qui a servi dans le Corps féminin de l’Armée canadienne depuis le 13 août 1941; (member of the forces and member)

membre décédé

membre décédé comprend tout membre des forces qui, pour les fins du corps dans lequel il servait, est officiellement présumé mort; (deceased member)

Ministre

Ministre désigne le ministre des Anciens Combattants; (Minister)

service

service signifie le temps passé en activité de service dans les forces

  • a) pendant que la personne en question était engagée ou avait l’obligation de servir sans limitation territoriale,

  • b) dans les îles Aléoutiennes, dans le Royaume-Uni ou sur les théâtres d’opérations d’Europe ou de la Méditerranée, ou

  • c) pendant que la personne en question se rendait du Canada à l’un des endroits mentionnés à l’alinéa b) ou qu’elle revenait de l’un desdits endroits au Canada; (service)

service outre-mer

service outre-mer signifie tout service comportant des devoirs à accomplir hors de l’hémisphère occidental et comprend un service comportant des devoirs à accomplir hors du Canada et des États-Unis, ainsi que de leurs eaux territoriales, dans un aéronef ou, en quelque lieu que ce soit, sur un navire ou autre vaisseau à bord duquel le service est classé comme « service en mer » pour les fins de l’avancement des marins ou qui serait ainsi classé si le navire ou autre vaisseau était au service de forces navales du Canada; (overseas service)

solde et allocations

solde et allocations comprend les indemnités pour charges de famille ainsi que toutes autres allocations calculables et payables sur une base quotidienne, sauf

  • a) les indemnités pour l’entretien du petit équipement,

  • b) les indemnités de sous-vêtements,

  • c) les indemnités de voyage,

  • d) les indemnités de logement et de vivres ou les indemnités de subsistance, selon le cas, dépassant les taux normaux payables au Canada, le jour de la libération, et

  • e) toutes indemnités spéciales payables outre-mer mais non payables à l’égard du service au Canada. (pay and allowances)

  • S.R. 1970, ch. W-4, art. 2
  • 2000, ch. 34, art. 93(F)

PARTIE IGratification de service de guerre

Note marginale :Gratification payable au membre des forces

  •  (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout membre des forces a droit, sur libération, de toucher une gratification de service de guerre au taux de sept dollars cinquante cents pour chaque période de trente jours de service complétée, et un supplément de vingt-cinq cents pour chaque jour de service outre-mer compris dans ces périodes.

  • Note marginale :Gratification supplémentaire

    (2) En plus des montants mentionnés au paragraphe (1), tout membre des forces dont le service comprend le service outre-mer a, sur libération, le droit de toucher, pour chaque période de cent quatre-vingt-trois jours de service outre-mer et proportionnellement pour toute période moindre, un montant calculé sur la base de la solde et des allocations de sept jours, qui lui étaient payables ou étaient payables à son égard le jour de sa libération.

  • Note marginale :Calcul de la gratification supplémentaire

    (3) Lorsqu’un membre est entré dans les forces navales permanentes ou dans les forces permanentes de l’armée ou dans les forces aériennes régulières du Canada, le ou avant le 31 mars 1946, ou s’engage comme volontaire et est accepté pour service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, le montant payable à ce nombre, aux termes du paragraphe (2), doit se calculer sur la base des taux de solde et d’allocations qui lui étaient payables ou étaient payables à son égard au commencement de son service exclu par l’article 4.

  • Note marginale :Solde et allocations à des taux plus bas

    (4) Lorsqu’un membre, avant la date où il cesse d’avoir droit à une gratification, a été requis d’accepter une solde et des allocations à des taux inférieurs, par suite d’une rétrogradation ou reprise de grade, ou autrement, comme condition d’acceptation pour service dans les forces navales permanentes ou dans les forces permanentes de l’armée ou dans les forces aériennes régulières du Canada, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, les taux de la solde et des allocations à lui payables ou payables à son compte immédiatement avant la date de son entrée dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières du Canada, ou de son acceptation pour service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, peuvent servir au calcul du montant qui lui a été payé aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Libération

    (5) Lorsqu’un membre des forces est désaffecté d’un effectif, d’une unité ou d’un navire pour fins de libération, et que sa solde et ses allocations sont réduites par suite de cette désaffectation, la solde et les allocations qu’il touchait immédiatement avant ladite désaffectation doivent servir au calcul du montant qui lui est versé aux termes du paragraphe (2).

  • Note marginale :Solde et allocations

    (6) En vue de l’application du présent article, l’expression solde et allocations comprend

    • a) dans le cas d’un membre des forces navales, l’indemnité de logement et de vivres, et

    • b) dans le cas d’un membre des forces de l’armée ou des forces aériennes, l’indemnité de subsistance suivant les taux normaux payables au Canada,

    même si, le jour de sa libération, il ne recevait pas lesdites indemnités.

  • Note marginale :Période de service outre-mer

    (7) Une période de service outre-mer est censée commencer le jour où le membre est inscrit à une unité, un effectif ou un navire d’outre-mer et se terminer le jour où il est réaffecté d’outre-mer.

  • Note marginale :Période de service temporaire

    (8) Une période de service temporaire outre-mer est réputée une période de service outre-mer et commencer le jour où le membre quitte son unité, son effectif ou son navire propre et se terminer le jour où il y revient.

  • Note marginale :Détermination des dates

    (9) Dans le cas des forces navales, la date indiquée sur le certificat de service et sur la liste des nominations officielles doivent servir, pour les objets du présent article, à la détermination des dates où un ancien membre a été affecté aux vaisseaux et établissements de la marine canadienne de Sa Majesté et en a été désaffecté.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 3

Note marginale :Cessation de l’admissibilité

  •  (1) Aucun membre ou ancien membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté n’a droit à une gratification ou à un crédit prévu à la présente loi, en ce qui concerne le service dans lesdites forces après

    • a) le jour de son acceptation comme membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada, s’il est ainsi accepté après le 31 mars 1946;

    • b) le 31 mars 1946, si, ce jour-là, il est membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada faisant du service actif; ou

    • c) le 31 mars 1946, s’il engage comme volontaire et est accepté aux fins de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947, à moins qu’il n’ait été en service outre-mer le 31 août 1945 et ne reste continûment sur les cadres d’un effectif, d’une unité ou d’un navire en service outre-mer, auquel cas il a droit à la gratification et au crédit en question relativement à tout pareil service.

  • Note marginale :Totalité de la gratification et du crédit

    (2) Un membre ou un ancien membre des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes du Canada, ayant droit à une gratification ou à un crédit prévu à la présente loi, est admis à cette gratification ou à ce crédit en ce qui concerne tout son service à temps continu en cette qualité, s’il n’est pas accepté comme membre des forces navales permanentes ou des forces permanentes de l’armée ou des forces aériennes régulières du Canada ou s’il n’est pas accepté aux fins de service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada pour une période particulière se terminant le ou après le 30 septembre 1947.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut édicter les règlements opportuns en vue de décréter la cessation de l’admissibilité, selon la présente loi, des personnes non mentionnées aux paragraphes (1) ou (2).

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 4

Note marginale :Paiement en cas de décès

  •  (1) Si un membre des forces décède pendant son service ou après sa libération, mais avant d’avoir touché l’intégralité de sa gratification, le versement de la gratification ou le solde impayé de cette dernière doit être effectué

    • a) à une personne qui recevait, ou qui, de l’avis du Ministre, avait droit de recevoir une allocation familiale militaire, à l’égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de ce membre;

    • b) à une personne qui, de l’avis du Ministre, aurait eu droit à une allocation familiale militaire à l’égard du membre décédé, immédiatement avant le décès ou la libération de ce membre, si cette personne n’avait pas été membre des forces; ou

    • c) à une personne qui, de l’avis du Ministre ou de l’autorité qu’il peut désigner, était totalement ou partiellement à la charge d’un membre décédé, et à laquelle ce membre a délégué sa solde, immédiatement avant son décès ou sa libération.

  • Note marginale :Paiement à plus d’une personne

    (2) Si plus d’une personne a droit au paiement de la gratification prévue au présent article, le Ministre peut ordonner que la gratification soit versée à l’une quelconque de ces personnes ou partagée entre elles de la manière qu’il peut déterminer.

  • Note marginale :Paiement à une personne autorisée

    (3) Le Ministre peut autoriser une personne à recevoir le paiement de la gratification pour le compte de la personne qui y a droit sous le régime du paragraphe (1) ou du paragraphe (2) et à utiliser la gratification au profit de la personne qui y a droit de la manière que la personne autorisée peut discrétionnairement déterminer.

  • Note marginale :La gratification fait partie de la succession militaire

    (4) Si personne ne possède les qualités requises pour recevoir le paiement de la gratification ou de tout solde impayé de cette gratification, en vertu du présent article, à l’égard d’un membre décédé, la gratification ou tout solde impayé de gratification fait alors partie de la succession militaire de ce membre décédé et y est comprise, selon la définition de l’expression succession militaire, donnée au paragraphe 39(2) de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Idem

    (5) Si une personne possédant les qualités requises pour recevoir le versement intégral ou partiel d’une gratification prévue au présent article décède avant que le versement en ait été effectué, ou avant que le versement en ait été effectué intégralement, la gratification ou la fraction de gratification qui lui est payable, ou tout solde impayé de gratification, ne doivent pas être versés à la succession de cette personne, mais doivent l’être à toute autre personne pouvant y avoir droit en conformité de la présente loi, et, à défaut d’autre ayant droit, font partie de la succession militaire du membre décédé et y sont compris, en conformité du paragraphe (4).

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 5
  • 1959, ch. 18, art. 2

Note marginale :Déductions sur la gratification

  •  (1) Conformément aux règlements du gouverneur en conseil à cette fin, il peut être déduit de la gratification de service de guerre

    • a) le plus-payé de solde et d’allocations, autres que l’allocation familiale militaire, mais y compris la solde déléguée, ainsi qu’il suit :

      • (i) solde et allocations émises à un membre, ou pour son compte, à des taux excédant ceux qu’autorisent les Règlements pertinents de finance des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes,

      • (ii) solde ou allocations émises à un membre, ou pour son compte, lesquelles, compte tenu de son statut dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes, à la date d’émission, n’ont pas été autorisées par les règlements pertinents de finance des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes, et

      • (iii) avances sur allocations de voyage dont le membre n’a pas rendu compte à l’époque du paiement de la gratification, ou de toute portion de cette gratification, au membre en question ou à son égard;

    • b) le plus-payé d’allocations familiales militaires ainsi qu’il suit :

      • (i) tout plus-payé dont le Ministre a ordonné le recouvrement de la part d’un membre sur une constatation, appuyée par le juge-avocat général, que ce membre s’est rendu coupable de fausse représentation ou de fraude volontaire, et

      • (ii) si, par suite de décès du membre auquel elle était payable, la gratification devient exigible, en tout ou en partie, envers une personne à charge, tout plus-payé qui, d’après la constatation du Ministre, appuyée par le juge-avocat général, a été versé à une telle personne à charge par suite de fausse représentation ou de fraude volontaire par le membre ou la personne à sa charge; et

    • c) tous autres paiements de solde et d’allocations versés à un membre ou aux personnes à sa charge, ou à l’égard du membre, selon ce que peut autoriser le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans la mesure où Sa Majesté a été préalablement remboursée, à l’égard du plus-payé, par toute personne autre que le membre à qui, ou pour le compte de qui, le plus-payé a été fait, il doit être versé à ladite personne tout montant déduit de la gratification en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) L’article 157 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à une gratification.

  • S.R. 1970, ch. W-4, art. 6
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Le paiement d’une gratification de service de guerre à un membre des forces est opéré par versements mensuels, exigibles pour le mois écoulé, n’excédant pas le montant de la solde et des allocations, y compris les indemnités pour personnes à charge, payées audit membre des forces, ou à son égard, pour les trente jours qui précèdent immédiatement sa libération, à moins que, par suite d’une désaffectation d’un effectif, d’une unité ou d’un navire pour fins de libération, sa solde et ses allocations ne soient réduites, auquel cas aucun versement ne doit excéder la solde et les allocations, y compris les allocations pour personnes à charge, payables audit membre pour les trente jours qui précèdent immédiatement cette désaffectation, et y compris aussi, dans le cas d’un membre des forces navales, l’indemnité de logement et de subsistance, et, dans le cas d’un membre des forces de l’armée ou des forces aériennes, l’allocation de subsistance, aux taux réguliers en cours au Canada, nonobstant le fait qu’à la date de sa libération il ne touchait pas ces allocations.

  • Note marginale :Solde et allocations

    (2) Aux fins du présent article, la solde et les allocations, y compris les indemnités pour personnes à charge, payables pour les trente jours qui précèdent immédiatement la libération ou pour les trente jours qui précèdent immédiatement la désaffectation du membre d’un effectif, d’une unité ou d’un navire, aux fins de libération, selon le cas, sont censées équivalentes au taux quotidien payable pour le dernier jour de l’une ou l’autre desdites périodes de trente jours, multiplié par trente.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 7

PARTIE IICrédit de réadaptation

Note marginale :Admissibilité au crédit de réadaptation

 Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout membre des forces qui ne décide pas de participer aux bénéfices prévus à la Partie I de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sauf l’article 17 de ladite loi, ou de recevoir des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation, et en sus de la gratification de service de guerre, à un crédit de réadaptation pour un montant égal au total qui lui est payable sous le régime du paragraphe 3(1).

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 8
  • 1953-54, ch. 66, art. 10 « 62 »

Note marginale :Autres personnes pouvant bénéficier du crédit

  •  (1) Lorsqu’un membre décède sans avoir utilisé tout le crédit de réadaptation auquel il a droit selon la présente loi, toute partie inemployée dudit crédit peut, à la discrétion du Ministre, être mise à la disposition

    • a) de la veuve du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin;

    • b) de tout enfant à la charge du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin ou du sexe féminin, si le membre décède sans laisser de veuve ou de veuf, ou si la veuve ou le veuf est décédé ou introuvable, ou s’il apparaît au Ministre qu’elle a abandonné, ou qu’il a abandonné, les enfants; ou

    • c) de la mère à la charge du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin ou du sexe féminin, s’il n’existe aucune personne décrite dans l’alinéa a) ou b) à qui ledit crédit peut être rendu accessible.

  • Note marginale :Enfant ou mère présumé à charge

    (2) Aux fins du présent article, un enfant ou une mère d’un membre est présumé un enfant ou une mère à charge si, de l’avis du Ministre, au décès du membre, cet enfant ou cette mère dépendait de lui, entièrement ou pour une grande part, quant à sa subsistance.

  • Note marginale :Crédit à la disposition d’une personne désignée par le Ministre

    (3) Tout crédit mis à la disposition de la veuve, de l’enfant ou de la mère d’un membre sous le régime du paragraphe (1) peut, avec l’approbation du Ministre, être mis à la disposition de telle autre personne que désigne le Ministre, au bénéfice de la veuve, de l’enfant ou de la mère, en la manière et, quand il y a plus d’un enfant, selon les proportions que le Ministre détermine.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Nul crédit ne doit être rendu accessible selon le paragraphe (1)

    • a) à la veuve d’un membre après son remariage, ou

    • b) à la veuve, l’enfant ou la mère d’un membre, à moins qu’elle ne réside, ou qu’il ne réside, au Canada et que le Ministre ne soit convaincu que le crédit sera employé à l’une ou plusieurs des fins spécifiées dans l’article 14.

  • Note marginale :Enfant

    (5) Au présent article et à l’article 10, l’expression enfant désigne un enfant, y compris un enfant naturel, un beau-fils ou une belle-fille (stepchild), ou un enfant adopté, âgé de moins de vingt et un ans, ou qui est âgé d’au moins vingt et un ans et reçoit une pension en vertu de la Loi sur les pensions.

  • 1953-54, ch. 46, art. 1
  • 1959, ch. 18, art. 4

Note marginale :Membre souffrant d’une infirmité mentale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du Ministre, qu’un membre qui n’a pas utilisé tout le crédit de réadaptation auquel il a droit selon la présente loi, souffre d’une infirmité mentale au point qu’il est, et vraisemblablement demeurera, incapable de gérer ses affaires avant l’expiration du délai dans lequel son crédit de réadaptation peut lui être rendu accessible, le Ministre peut mettre à la disposition

    • a) de l’épouse du membre,

    • b) des enfants du membre qui sont entièrement ou pour une grande part à la charge du membre en vue de leur subsistance, ou

    • c) de toute autre personne que le Ministre peut désigner,

    toute partie inemployée du crédit de réadaptation du membre.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Aucun crédit de réadaptation ne doit être mis à la disposition de l’épouse ou de l’enfant d’un membre, sauf si l’épouse ou l’enfant réside au Canada et si le Ministre est convaincu que le crédit de réadaptation sera affecté à l’une ou plusieurs des fins spécifiées à l’article 14.

  • 1959, ch. 18, art. 5

Note marginale :Réserve

 Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un membre des forces non marié a été incapable, en raison d’une invalidité mentale qui l’a confiné dans un hôpital, d’utiliser tout le crédit de réadaptation auquel il est admissible selon la présente loi avant l’expiration de la période dans laquelle ce crédit peut lui être rendu accessible, le Ministre peut, à la requête dudit membre présentée dans l’année qui suit la date de son congé de l’hôpital, lui rendre accessible toute partie inemployée de son crédit de réadaptation.

  • 1959, ch. 18, art. 5

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 14, 16, 23 et 30 à 35, s’appliquent, mutatis mutandis, au crédit prévu aux articles 9 et 10 et à son égard.

  • 1959, ch. 18, art. 6

Note marginale :Disponibilité du crédit de réadaptation

  •  (1) Aucun crédit ne doit être mis à la disposition d’un membre à moins que celui-ci ne réside au Canada et que le Ministre ne soit convaincu que le crédit sera affecté à l’une ou plusieurs des fins spécifiées à l’article 14 et en vue de la réadaptation, au Canada, dudit membre.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un membre qui désire affecter son crédit de réadaptation au paiement de primes prévues dans la Loi sur l’assurance des anciens combattants ou la Loi de l’assurance des soldats de retour, ou au paiement du prix d’achat d’une rente dont il fait l’acquisition sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l’État. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les autres exceptions au présent article qui sont jugées opportunes.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 11

Note marginale :Fins auxquelles ce crédit est disponible

  •  (1) La totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation peut, le ou avant le 31 octobre 1968, devenir accessible au membre des forces qui y a droit ou être rendue disponible pour son compte, lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du Ministre, que ce crédit sera employé pour

    • a) l’acquisition d’une habitation,

      • (i) sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation, en un montant n’excédant pas les deux tiers de la différence entre le coût total de la maison et le montant du prêt consenti aux termes de la loi en question, ou

      • (ii) si ce n’est pas sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation, pour un montant d’au plus les deux tiers de la différence entre la valeur prisée de la demeure ou de l’habitation, telle qu’elle est approuvée par le Ministre, ou le prix d’achat, suivant le montant le moins élevé, et le montant de la charge y afférente, que le membre a assumée ou créée;

    • b) la réparation ou la modernisation de son habitation;

    • c) la réduction ou l’extinction d’une dette en vertu d’une convention de vente, d’une hypothèque ou autre charge dont est grevée son habitation, en un montant d’au plus le double de la somme pour laquelle le membre contribue ou a contribué lui-même à cette fin;

    • d) l’achat de mobilier et d’effets de ménage destinés à son usage domestique, pour un montant n’excédant pas quatre-vingt-dix pour cent du prix d’achat du mobilier ou des effets de ménage ou le paiement du coût entier de réparation desdits articles;

    • e) l’apport d’un capital de roulement pour son entreprise;

    • f) l’achat d’outils, d’instruments ou de matériel pour son entreprise ou le coût de réparation desdits articles;

    • g) l’achat, par lui-même, d’un fonds de commerce pour un montant n’excédant pas les deux tiers de la différence entre le prix d’achat et une dette contractée dans le dessein d’acheter ledit fonds de commerce, pourvu que le paiement de cette différence donne à l’acheteur un droit à la possession immédiate;

    • h) le paiement de primes en vertu d’un système d’assurance établi par le gouvernement du Canada, y compris :

      • (i) le paiement de primes stipulées dans un contrat d’assurance auquel il est partie, en vertu de la Loi de l’assurance des soldats de retour, de la Loi sur l’assurance des anciens combattants ou de la Loi sur l’assurance du service civil,

      • (ii) le paiement, prévu par le paragraphe 16(2) de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (iii) le paiement de contributions relatives à son service en qualité de gendarme de la Gendarmerie royale du Canada, en vertu des articles 36, 47, 50 ou 51 de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (iv) le paiement de contributions prévues par la Loi sur la pension de la Fonction publique à l’égard du temps qu’il a passé dans le service public avant de devenir contributeur sous le régime de ladite loi,

      • (v) le paiement, prévu par le paragraphe 9(2) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier selon la définition que renferme ladite loi, et

      • (vi) le paiement du prix d’achat d’une rente dont il fait l’acquisition sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l’État;

    • i) le paiement des frais et l’achat de fournitures particulières, y compris les instruments, les livres, les outils et les autres fournitures requises pour sa formation intellectuelle et professionnelle, autre que la formation intellectuelle et professionnelle prévue par les lois du Canada pour les membres des forces; et

    • j) toute autre fin autorisée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Propriété et possession du mobilier ou des effets de ménage

    (2) Aucun crédit ne doit être rendu disponible pour l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, ni pour le paiement de toute dette résultant de l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, si la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage ne passe pas à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, ou s’il est convenu, prévu ou stipulé dans le contrat que le droit de propriété ou le droit de possession afférent au mobilier ou aux effets de ménage, en tout ou en partie, est retenu par le vendeur, nonobstant le fait que la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage passe à l’acheteur.

  • Note marginale :Le montant appliqué est détenu en trust

    (3) Tout montant appliqué en conformité du paragraphe 12(3) du chapitre 289 des Statuts revisés du Canada de 1952, ainsi que ce paragraphe se lisait avant le 15 février 1962, à l’encontre du crédit de réadaptation d’un membre, ou de la partie inutilisée de ce crédit, ou tout montant rendu accessible à un membre en vertu du paragraphe (1) pour le paiement de primes aux termes d’un contrat d’assurance selon la Loi sur l’assurance des anciens combattants ou la Loi de l’assurance des soldats de retour, auquel ce membre est partie, doit être détenu en trust pour ce membre et être employé au paiement des primes mentionnées audit paragraphe (3) ou des primes mentionnées au présent paragraphe, suivant le cas, au fur et à mesure de leur échéance, sauf que

    • a) si le membre demande, par écrit au Ministre, que toute fraction inutilisée, spécifiée par lui, du montant ainsi détenu en trust soit soustraite à cet emploi, ou

    • b) si le membre décède ou si son contrat est abandonné, en conséquence de quoi une fraction du montant ainsi détenu en trust demeure inutilisée,

    cette fraction inutilisée peut, sous réserve de la présente loi, être de nouveau rendue disponible comme si elle faisait partie de son crédit de réadaptation inutilisé.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 12
  • 1953-54, ch. 46, art. 2
  • 1959, ch. 18, art. 7
  • 1962, ch. 7, art. 1

Note marginale :Calcul dans le cas d’un choix des avantages prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

 Nonobstant les dispositions de la présente loi, lorsqu’un membre des forces a choisi de profiter des avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et a, le ou avant le 31 octobre 1968, demandé à être admis à en profiter selon les termes de cette loi et été certifié admissible à participer aux bénéfices ou avantages qui en découlent ou a conclu, avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants, un contrat, et que par la suite la demande d’admissibilité est retirée, le certificat d’admissibilité est annulé ou le contrat est expiré, selon le cas, le Ministre peut, sur demande du membre,

  • a) dans le cas de retrait de la demande ou d’annulation du certificat, dans un délai d’un an à compter de ce retrait ou de cette annulation, ou

  • b) dans le cas d’expiration du contrat, au plus tard un an à compter de la date où le Ministre a décidé, conformément au paragraphe 16(1), que le crédit de réadaptation est accessible au membre,

mettre à la disposition du membre le crédit de réadaptation auquel il aurait été admissible selon la présente loi, moins le montant des avantages ou bénéfices, s’il en est, qu’a reçus ce membre sous le régime de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ainsi que le détermine le Ministre.

  • 1959, ch. 18, art. 8
  • 1962, ch. 7, art. 2

Note marginale :Autres prestations sujettes à rajustement

  •  (1) Si la totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation, en vertu de l’article 8, a été mise à la disposition d’un membre des forces ou rendue disponible pour son compte, ce membre n’a droit de recevoir aucun des bénéfices prévus dans la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ni aucune des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, sauf sous réserve d’un ajustement de compensation pour un montant qui, de l’avis du Ministre, équivaut au crédit de réadaptation déjà mis à sa disposition ou rendu disponible pour son compte. S’il a été accordé à un membre l’une quelconque des prestations susdites, dont le montant, déterminé par le Ministre, est inférieur à celui de tout crédit de réadaptation qui serait autrement mis à sa disposition, la différence entre le montant de ce crédit de réadaptation et le montant de l’une quelconque des prestations susdites peut être mise à sa disposition sous le régime de l’article 14.

  • Note marginale :Délai d’ajustement

    (2) Nul membre des forces ne peut, après le 31 octobre 1968, devenir admissible, sous le régime du paragraphe (1), à l’octroi de l’un quelconque des avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants en raison d’un ajustement opéré selon le paragraphe (1).

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 13
  • 1953-54, ch. 46, art. 3
  • 1959, ch. 18, art. 9
  • 1962, ch. 7, art. 3

Note marginale :Remboursement de l’ajustement

 Lorsqu’un membre des forces a remboursé au Ministre l’ajustement de compensation décrit au paragraphe 16(1) en vue de devenir admissible aux avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, et retire par la suite sa demande d’admissibilité, ou que son contrat avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants est expiré ou annulé, le Ministre doit payer au membre un montant égal au total que ce dernier a remboursé, moins le montant des avantages ou bénéfices, s’il en est, que le membre a reçus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ainsi que le détermine le Ministre.

  • 1959, ch. 18, art. 10

PARTIE IIIGénéralités

Note marginale :Exceptions à l’admissibilité des officiers

 Nul officier des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes n’a droit à des prestations prévues par la présente loi si, depuis le 10 septembre 1939,

  • a) il est cassé de son grade ou destitué honteusement du service de Sa Majesté, ou destitué du service de Sa Majesté, par sentence d’une cour martiale;

  • b) il est privé de sa commission ou de son brevet pour cause de mauvaise conduite;

  • c) il est requis de prendre sa retraite ou de résigner sa commission ou son brevet pour cause de mauvaise conduite; ou

  • d) sa démission est acceptée pour cause de mauvaise conduite.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 14

Note marginale :Exceptions à l’admissibilité des hommes

  •  (1) Nul homme des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes n’a droit à des prestations prévues par la présente loi s’il a été renvoyé depuis le 10 septembre 1939,

    • a) après avoir été condamné à être renvoyé avec ignominie ou destitué honteusement du service de Sa Majesté, ou destitué du service de Sa Majesté;

    • b) parce qu’il a été condamné par un tribunal civil ou par une cour martiale pendant son service; ou

    • c) pour mauvaise conduite.

  • Note marginale :Mauvaise conduite

    (2) Un homme des forces navales renvoyé pour le motif formel ses services ne sont plus requis et un homme des forces de l’armée ou des forces aériennes renvoyé pour le motif formel mauvaise conduite sont réputés avoir été renvoyés pour mauvaise conduite aux fins du présent article.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 15

Note marginale :Admissibilité lorsqu’il rejoint les forces après son renvoi

 Si un membre est renvoyé pour l’un quelconque des motifs ou dans l’une quelconque des circonstances que prévoit l’article 18 ou l’article 19 et que par la suite il rejoigne les forces, il ne perd pas, en vertu desdits articles, son droit aux prestations prévues par la présente loi à l’égard de son service après avoir ainsi rejoint les forces, en raison seulement de sa conduite antérieure à tel renvoi.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 16

Note marginale :Renvoi au Comité de revision

  •  (1) La demande de gratification présentée par tout membre qui a été renvoyé pour l’un quelconque des motifs que prévoit l’article 18 ou l’article 19, ainsi que tous les documents se rapportant au service dudit membre, doivent être déférés à un Comité de revision composé d’au moins trois fonctionnaires du ministère des Affaires des anciens combattants, que doit nommer le Ministre.

  • Note marginale :Devoirs du Comité de revision

    (2) Il est du devoir du Comité de revision d’examiner chaque demande qu’on lui défère conformément aux dispositions du paragraphe (1), d’étudier la nature et l’étendue des services rendus par le membre dans les forces armées et d’enquêter sur toutes les circonstances qui ont amené le renvoi dudit membre.

  • Note marginale :Conclusions du Comité

    (3) Quand, après examen et enquête concernant une demande qui lui a été déférée aux termes du paragraphe (1), le Comité de revision est d’avis qu’il serait contraire à l’esprit et à l’intention véritables de la présente loi de priver le membre des avantages ou bénéfices y prévus, le Comité doit en informer le Ministre, qui peut, par ordonnance, prescrire que le membre, nonobstant l’article 18 ou 19, jouira des avantages ou bénéfices auxquels il aurait été admissible selon la présente loi s’il n’avait pas été renvoyé pour l’un quelconque des motifs décrits dans les articles en question.

  • 1959, ch. 18, art. 11

Note marginale :Service exclu

 Aux fins du calcul des prestations prévues par la présente loi, nulle période d’absence illégale ou de permission sans solde, ou nulle période durant laquelle une sentence de travaux forcés, d’emprisonnement ou de détention est purgée, ou nulle période de service à l’égard de laquelle la solde est confisquée, ne doit être comprise dans le service d’un membre des forces.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 18

Note marginale :Paiement sur demande seulement

  •  (1) Le paiement de toute gratification ou l’octroi de tout crédit autorisé par la présente loi ne doit avoir lieu que sur une demande à cette fin par le membre des forces qui réclame la gratification ou le crédit en question, ou pour son compte, ou, dans le cas d’un membre décédé, par ou pour une personne ayant droit, aux termes de la présente loi, de recevoir, à l’égard de ce membre, la gratification ou le crédit.

  • Note marginale :Délai imparti pour les demandes de gratification

    (2) Nulle demande aux termes de la présente loi, en vue du paiement d’une gratification ne peut être reçue après le 31 décembre 1954, sauf que toute semblable demande faite après cette date, mais le ou avant le 31 octobre 1968, par un membre dont le service comprenait du service outre-mer ou du service sur un théâtre d’opérations selon la définition de service à l’article 2 de la Loi sur les avantages destinés aux anciens combattants, ou pour un tel membre ou à son égard, peut être reçue et que le Ministre peut y donner suite s’il est convaincu de l’existence de circonstances justifiant le retard à présenter la demande.

  • 1953-54, ch. 46, art. 4
  • 1962, ch. 7, art. 4

Note marginale :Prestations reçues d’autres gouvernements

 S’il est accordé à un membre des forces quelque prestation pécuniaire de la même nature que la gratification ou le crédit payable ou octroyé aux termes de la présente loi, par le gouvernement de l’un des dominions de Sa Majesté, autre que le Canada, ou par le gouvernement de quelque puissance alliée ou associée à Sa Majesté, relativement au service accompli dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes d’un tel dominion ou d’une telle puissance, la moitié du montant de ces prestations doit être déduite de la gratification, et l’autre moitié, du crédit.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 20

Note marginale :Ajournement de la gratification ou du crédit

  •  (1) Si un membre des forces, avant qu’il ait touché ou qu’on lui ait accordé, en totalité ou en partie, la gratification ou le crédit, est nommé de nouveau ou se rengage dans les forces, le solde de la gratification ou du crédit restant impayé ou non accordé ne sera, à moins que le Ministre n’en ordonne autrement, ni versé ni octroyé audit membre avant sa libération subséquente, alors qu’il aura le droit de toucher ou de se faire accorder la gratification ou le crédit en question ou le solde de la gratification ou du crédit, outre la gratification ou le crédit supplémentaire auquel il peut avoir droit en vertu de la présente loi par suite de sa période de service subséquente.

  • Note marginale :Service dans plus d’une force

    (2) Les prestations prévues par le paragraphe 3(1) et par l’article 8, payables à un membre ou à l’égard d’un membre qui a accompli du service dans plus d’une des forces, doivent être calculées comme si son service entier était un service ininterrompu dans l’une quelconque des ces forces, et les prestations prévues par le paragraphe 3(2), payables à un membre ou à l’égard d’un membre qui a accompli du service dans plus d’une des forces et du service outre-mer dans au moins une des forces, doivent être calculées séparément pour chacune des forces dans laquelle il a accompli du service outre-mer sur la base de la solde et des allocations à lui payables ou payables à son égard à la date de sa libération de chacune de ces forces.

  • Note marginale :Date de paiement de gratification et d’octroi de crédit

    (3) Un membre qui s’est engagé dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le ou avant le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à cette date. Un membre qui s’engage dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, après le 31 mars 1946, doit recevoir sa gratification et peut se faire accorder son crédit de la manière prévue par la présente loi, à la date de son acceptation pour service dans l’une de ces forces.

  • Note marginale :Idem

    (4) À moins que le Ministre n’en ordonne autrement, un membre qui était en service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes, autres que les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes régulières, le 31 mars 1946, ne doit recevoir de gratification ni ne peut se faire accorder de crédit tant qu’il n’a pas repris son statut civil.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 21

Note marginale :Personnes à domicile canadien qui ont servi dans d’autres forces du Commonwealth

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne qui, après le 10 septembre 1939, a été en activité de service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de Sa Majesté, autres que les forces levées au Canada, et qui, à l’époque où elle s’est engagée dans ladite force, était domiciliée au Canada, a droit de recevoir une gratification et de se faire accorder un crédit d’un montant égal au crédit et à la gratification qui auraient pu lui être payés ou accordés en vertu de la présente loi, si ledit service avait constitué du service dans les forces, lorsqu’elle en fait la demande le ou avant le 31 octobre 1968, et que lors de cette demande, elle a son domicile et sa résidence au Canada.

  • Note marginale :Déduction du montant de prestation pécuniaire de même nature qu’une gratification

    (2) Il est déduit, de la gratification ou du crédit qu’autorise le paragraphe (1), le montant de toute prestation pécuniaire, de même nature qu’une gratification ou un crédit dont le paiement ou l’octroi aux membres des forces est autorisé par la présente loi, que la personne a reçue ou a droit de recevoir, quant à son service, de tout gouvernement autre que celui du Canada.

  • Note marginale :La gratification fait partie de la succession militaire du membre décédé

    (3) Les dispositions de l’article 5, sauf le paragraphe (4), s’appliquent à toute semblable personne, et en ce qui la concerne, comme si elle avait été membre des forces au moment de son décès ou de sa libération des forces de Sa Majesté autres que celles levées au Canada, mais si personne n’est qualifié pour recevoir le versement de la gratification ou quelque solde impayé de cette dernière, en vertu du présent article, à l’égard de ce défunt, la gratification ou le solde impayé de cette dernière doit être versé au directeur des successions pour être distribué à la personne ou aux personnes à qui la succession militaire du défunt a été ou sera payée par un gouvernement, autre que celui du Canada, relativement à son service.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 22
  • 1962, ch. 7, art. 5

Note marginale :Le Ministre détermine la nature des prestations

 La question de savoir si, sous le régime de l’article 24 ou de l’article 26, les prestations pécuniaires accordées par un autre gouvernement que celui du Canada sont de la même nature que la gratification ou le crédit autorisé à être payé ou accordé aux membres des forces en vertu de la présente loi, doit être soumise au Ministre ou à l’autorité que le Ministre peut désigner, et la décision du Ministre ou de l’autorité en question, selon le cas, sera définitive.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 23

Note marginale :Membres des forces subissant un traitement

 Si un membre des forces, après sa libération, subit un traitement de la part ou par l’entremise du ministère des Anciens Combattants, la gratification ou le crédit, ou toute partie de l’une ou de l’autre, qui reste impayée ou non octroyée, doit être mis à la disposition de la personne que le Ministre peut désigner, pour être affecté, selon la discrétion de cette personne, à l’avantage dudit membre ou des personnes à sa charge.

  • S.R. 1970, ch. W-4, art. 28
  • 2000, ch. 34, art. 93(F)

Note marginale :Les gratifications et crédits s’ajoutent à certaines autres prestations

 Sous réserve des dispositions de l’article 16, les prestations accordées par les présentes doivent s’ajouter aux prestations ou indemnités qui sont ou qui peuvent être dorénavant fournies par le gouvernement du Canada aux membres des forces, y compris une prime de réadaptation et une indemnité d’habillement sur libération.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 25

Note marginale :Exemption relative à la gratification ou au crédit

  •  (1) Aucune gratification payable ou aucun crédit accessible à un membre des forces ou aux personnes à sa charge n’est assujetti à une mainmise, saisie, saisie-arrêt ou cession par voies de droit, ni à l’impôt.

  • Note marginale :Toute prétendue cession, etc., est nulle

    (2) Aucune semblable gratification, ni aucun crédit de ce genre ni aucune partie de l’un ou de l’autre ne peuvent être cédés, affectés, anticipés, commués, donnés en garantie ni autrement négociés, et toute prétendue cession, affectation, anticipation, commutation, ou autre opération relative à la gratification ou au crédit, faite, passée ou complétée contrairement aux dispositions du présent article, est entièrement nulle et non avenue.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 26

 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 68]

Note marginale :Paiement sur le F.R.C.

 Les sommes nécessaires au paiement des gratifications ou aux crédits accordés sous le régime de la présente loi ou au paiement selon l’article 17 de l’ajustement de compensation remboursé par un membre peuvent être acquittées sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.

  • 1959, ch. 18, art. 13

Note marginale :Crédits attribués par le Parlement

 Les dépenses nécessaires à l’application de la présente loi doivent être payées sur les deniers attribués par le Parlement à cette fin.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 32

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements sur toutes questions concernant le mode de paiement de gratifications ou l’accessibilité des crédits de réadaptation et la preuve qui sera exigée à l’appui des demandes y afférentes; il peut aussi en édicter pour prescrire des peines dans le cas d’infractions auxdits règlements et, de façon générale, pour l’exécution de la présente loi et la réalisation de ses objets.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 33

Note marginale :Crédits de réadaptation aux anciens combattants de Terre-Neuve

  •  (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque ancien combattant de Terre-Neuve qui ne décide pas de participer aux bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sauf l’article 17 de cette dernière loi, ou de recevoir les prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique aux termes de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation, à un crédit de réadaptation pour un montant égal au crédit de réadaptation qui aurait pu être mis à sa disposition en vertu de la présente loi, s’il avait été membre des forces selon la définition qui s’y trouve, moins le montant de tout bénéfice pécuniaire de même nature accordé ou versé par le gouvernement de tout pays autre que celui du Canada.

  • Note marginale :Ancien combattant de Terre-Neuve

    (2) Au présent article, l’expression ancien combattant de Terre-Neuve signifie une personne qui a fait du service actif

    • a) dans l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve ou, qui, ayant été recrutée à Terre-Neuve, a fait du service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte;

    • b) dans toute autre force navale, force de l’armée ou force aérienne de Sa Majesté et qui, à l’époque de son enrôlement dans cette force, était domiciliée à Terre-Neuve; ou

    • c) dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes des nations alliées à Sa Majesté en opération active contre l’ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, si elle était domiciliée à Terre-Neuve à l’époque de son enrôlement dans ces forces et était domiciliée et résidait à Terre-Neuve dans les deux ans de la date de sa libération desdites forces ou le 8 mai 1945, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 34

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