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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2026-06-17; dernière modification 2025-04-08 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2026, ch. 11, art. 59

      • 59 (1) L’alinéa a) de la définition de infraction avec violence, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est remplacé par ce qui suit :

        • a) infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il inflige des lésions corporelles;

      • (2) La définition de infraction avec violence, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) infraction commise par un adolescent mettant en cause soit l’utilisation ou le trafic d’armes à feu. (violent offence)

  • — 2026, ch. 11, art. 60

    • 60 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Inadmissibilité des renseignements relatifs aux mesures

        9 Les renseignements relatifs à la prise des mesures d’avertissement, de mise en garde ou de renvoi visées aux articles 6, 7 et 8, au fait que l’agent de police n’a pris aucune mesure et à la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.

  • — 2026, ch. 11, art. 61

      • 61 (1) Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Pouvoir de réglementation du tribunal pour adolescents
          • 17 (1) Le tribunal pour adolescents siégeant dans une province peut établir des règles de fonctionnement compatibles avec la présente loi et les autres lois fédérales ainsi qu’avec les règlements pris en vertu de l’article 155, en vue de réglementer les procédures relevant de la compétence du tribunal.

      • (2) Le paragraphe 17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Publication des règles

          (3) Les règles établies sous le régime du présent article sont publiées ou autrement rendues accessibles au public.

  • — 2026, ch. 11, art. 62

    • 62 Le passage du paragraphe 29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Ordonnance de mise en liberté avec conditions
        • 29 (1) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix ne peut assortir l’ordonnance de mise en liberté de conditions visées à l’un ou l’autre des paragraphes 515(4) à (4.4) du Code criminel s’il estime, à la fois :

  • — 2026, ch. 11, art. 63

    • 63 L’alinéa 42(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • b) est déclaré coupable de plus d’une infraction à l’égard desquelles une peine prévue à l’un de ces alinéas est imposée.

  • — 2026, ch. 11, art. 64

    • 64 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :

      • Motifs : temps alloué pendant la période de détention
        • 49.1 (1) S’il décide de prendre en compte la période passée en détention par suite de l’infraction, le tribunal pour adolescents fait inscrire les motifs liés au temps qu’il a alloué pour cette période au dossier de l’instance.

        • Inscription obligatoire

          (2) Il fait inscrire au dossier de l’instance et sur le mandat de dépôt l’infraction en cause, le temps passé en détention, la durée de l’ordonnance de placement et de surveillance qui aurait été infligée n’eût été tout temps alloué, le temps alloué, le cas échéant, et la peine infligée.

        • Validité de la peine

          (3) L’inobservation des paragraphes (1) ou (2) n’entache pas la validité de la peine infligée.

  • — 2026, ch. 11, art. 65

    • 65 Le paragraphe 56(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • c) la date d’expiration de l’ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance, lorsque l’adolescent est visé par une telle ordonnance.

  • — 2026, ch. 11, art. 66

    • 66 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Changement de ressort
        • 57 (1) Dans le cas où une peine spécifique est imposée à l’adolescent en application des alinéas 42(2)c) à i) ou k), l) ou s) et que celui-ci ou l’un de ses père ou mère avec qui il réside est ou devient résident d’un district judiciaire situé hors du ressort du tribunal qui a imposé la peine — que ce soit ou non dans la même province —, un juge du tribunal pour adolescents du district judiciaire où la peine a été imposée peut, sur demande du procureur général ou sur demande de l’adolescent ou de ses père ou mère, avec le consentement du procureur général, transférer la peine et la partie pertinente du dossier de l’instance au tribunal pour adolescents du district judiciaire de la résidence; toute autre procédure relative à la cause relève dès lors de la compétence de ce tribunal.

  • — 2026, ch. 11, art. 67

    • 67 Le paragraphe 58(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Accords interprovinciaux
        • 58 (1) La peine spécifique imposée en application des alinéas 42(2)c) et k) à s) dans une province peut être purgée dans toute autre province qui a conclu avec la première un accord à cet effet.

  • — 2026, ch. 11, art. 68

    • 68 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :

      • Dispositions applicables : détention et mise en liberté
        • 108.1 (1) S’il y a renvoi de l’affaire conformément à l’article 108 à un tribunal pour adolescents pour examen au titre des articles 103 ou 109, les articles 28 à 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mise en liberté de l’adolescent qui a été mis sous garde en vertu des articles 102 ou 106, jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.

        • Mention

          (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention, à l’article 29, du fait d’être accusé d’une infraction grave vaut mention du fait d’enfreindre — ou d’être sur le point d’enfreindre — une condition visée aux articles 102 ou 106, selon le cas.

        • Continuation de la peine

          (3) Malgré la suspension de sa liberté sous condition, et sous réserve de l’article 107, l’adolescent continue à purger sa peine jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.

        • Conditions maintenues

          (4) Durant la suspension de la liberté sous condition de l’adolescent, les conditions auxquelles il est assujetti continuent de s’appliquer et toute condition à laquelle il pourrait être assujetti relativement à une ordonnance de mise en liberté s’applique, et ce jusqu’au terme de l’examen par le tribunal pour adolescents.

        • Avis au procureur général

          (5) En cas de demande visée au paragraphe (1) à l’égard de la mise en liberté de l’adolescent, le directeur provincial avise, sans délai, le procureur général de la demande.

  • — 2026, ch. 11, art. 69

    • 69 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109, de ce qui suit :

      • Période non purgée

        109.1 Toute période qu’un adolescent à qui a été imposée une peine spécifique passe illégalement en liberté est exclue du calcul de la durée d’une ordonnance de placement et de surveillance rendue à l’égard de celui-ci.

  • — 2026, ch. 11, art. 70

    • 70 L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

      • Publication en situation d’urgence

        (4.1) Un agent de police peut publier des renseignements révélant l’identité d’un adolescent sans obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (4), s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :

        • a) que l’adolescent a commis un acte criminel ou commettra vraisemblablement un acte criminel;

        • b) que l’urgence de la situation est telle que la publication immédiate est nécessaire pour l’ensemble des raisons suivantes :

          • (i) l’adolescent pose un danger imminent pour le public et la publication pourrait contribuer à éviter des lésions corporelles graves ou la mort,

          • (ii) la publication s’impose pour faciliter l’arrestation de l’adolescent,

          • (iii) l’ordonnance ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue.

      • Publication au-delà des 24 heures

        (4.2) Si la publication des renseignements est requise pour une période de plus de vingt-quatre heures, l’ordonnance du tribunal doit être obtenue.

  • — 2026, ch. 11, art. 71

    • 71 L’article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

      • Précision

        (1.2) Il est entendu que le corps de police peut tenir un dossier d’enquête relativement à une infraction imputée à un adolescent même si l’enquête n’a pas mené à une inculpation ou à la prise de mesures extrajudiciaires à l’endroit de celui-ci.

  • — 2026, ch. 11, art. 72

      • 72 (1) Le paragraphe 119(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) s’il a fait l’objet d’une mesure extrajudiciaire, autre qu’une sanction extrajudiciaire, de deux ans à compter de la date à laquelle la décision d’avoir recours à cette mesure a été prise;

        • a.2) s’il a fait l’objet d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2), de deux ans à compter de la date à laquelle il a cessé de faire l’objet de l’enquête;

      • (2) L’article 119 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Dossiers relatifs à certaines enquêtes

          (4.1) Seules les personnes mentionnées ci-après ont accès au dossier tenu à l’égard d’une enquête visée au paragraphe 115(1.2) dont a fait l’objet un adolescent, et uniquement dans les cas suivants :

          • a) un agent de la paix ou le procureur général, dans le cadre de la prise d’une décision en application de la présente loi à l’égard de l’adolescent;

          • b) un agent de la paix, dans le cadre d’une enquête sur une infraction.

        • Inadmissibilité des renseignements relatifs à une enquête

          (4.2) Les renseignements relatifs à une enquête visée au paragraphe 115(1.2) ne peuvent être mis en preuve dans les procédures judiciaires devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’adolescent.

  • — 2026, ch. 11, art. 73

    • 73 L’article 124 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Accès au dossier par l’adolescent

        124 Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’adolescent qui fait l’objet d’un dossier et son avocat peuvent à tout moment y avoir accès.

  • — 2026, ch. 11, art. 74

    • 74 L’article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Accord avec les provinces

        156 Le ministre de la Justice peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.

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