Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [574 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [1112 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures
PARTIE 2Organisation du système de justice pénale pour les adolescents (suite)
Groupes consultatifs
Note marginale :Constitution de groupes consultatifs
19 (1) Le juge du tribunal pour adolescents, le directeur provincial, l’agent de la paix, le juge de paix, le poursuivant ou le délégué à la jeunesse peut, en vue de la prise d’une décision dans le cadre de la présente loi, constituer ou faire constituer un groupe consultatif.
Note marginale :Mandat
(2) Le groupe consultatif peut notamment avoir pour mandat de faire des recommandations relativement aux mesures extrajudiciaires ou aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou à la peine, y compris son examen, et à tout plan de réinsertion sociale.
Note marginale :Règles relatives aux groupes consultatifs
(3) Le procureur général d’une province ou tout autre ministre désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut établir des règles applicables à la constitution des groupes consultatifs, à l’exception de ceux qui sont constitués par un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix ou à leur demande, ainsi qu’au déroulement de leurs travaux.
Note marginale :Règles obligatoires
(4) Dans les provinces où des règles ont été établies au titre du paragraphe (3), la constitution des groupes consultatifs visés par celles-ci ainsi que le déroulement de leurs travaux y sont assujettis.
Juges de paix
Note marginale :Compétence du juge de paix
20 (1) Le juge de paix est, relativement à toute infraction imputée à un adolescent, compétent pour toute procédure dont il peut connaître sous le régime du Code criminel, à l’exception des plaidoyers, procès et prononcé des peines; le cas échéant, il peut accomplir tous les actes judiciaires qui relèvent des pouvoirs du juge de paix en vertu du Code criminel.
Note marginale :Compétence du juge de paix
(2) Malgré le paragraphe 14(2), le juge de paix a aussi compétence pour rendre à l’égard de l’adolescent l’ordonnance visée à l’article 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à cet article, le juge de paix renvoie l’affaire au tribunal pour adolescents.
- 2002, ch. 1, art. 20
- 2019, ch. 13, art. 160
Greffier du tribunal pour adolescents
Note marginale :Pouvoirs du greffier
21 Le greffier du tribunal pour adolescents peut exercer les pouvoirs normalement dévolus au greffier d’un tribunal, en plus de ceux que lui attribue le Code criminel; il peut notamment :
a) faire prêter les serments ou recevoir les affirmations solennelles dans toute question relative aux activités du tribunal;
b) en l’absence d’un juge du tribunal, exercer les pouvoirs de celui-ci en matière d’ajournement.
Directeurs provinciaux
Note marginale :Exercice des attributions des directeurs provinciaux
22 Le directeur provincial peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, les pouvoirs et fonctions exercés par la personne autorisée sont réputés l’avoir été par le directeur provincial.
PARTIE 3Procédures judiciaires
Consentement préalable du procureur général
Note marginale :Examen du procureur général avant l’inculpation
23 (1) Le procureur général peut établir un programme d’examen préalable à l’inculpation prévoyant les circonstances dans lesquelles une accusation ne peut être portée sans son consentement contre un adolescent.
Note marginale :Programmes d’examens
(2) Tout programme d’examen préalable à l’inculpation d’adolescents existant à la date d’entrée en vigueur du présent article et établi par une loi provinciale ou une directive d’un gouvernement provincial est réputé être un programme établi au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Poursuites privées
24 Aucune poursuite ne peut être menée par un poursuivant autre que le procureur général sans le consentement de ce dernier.
Examen de certaines accusations par le procureur général
Note marginale :Examen obligatoire
24.1 Lorsque sont retirées, rejetées ou suspendues des accusations à l’égard desquelles une citation à comparaître a été délivrée, une sommation a été décernée, une promesse a été remise ou une ordonnance de remise en liberté a été rendue — ou que l’adolescent a été acquitté de telles accusations —, le procureur général examine toute accusation pendante contre l’adolescent, portée au titre de l’un ou l’autre des paragraphes 145(2) à (5) du Code criminel, pour défaut de se conformer, selon le cas, à la citation à comparaître, à la sommation, à la promesse ou à l’ordonnance de remise en liberté afin de décider s’il y a lieu de continuer la poursuite.
Droit aux services d’un avocat
Note marginale :Droit aux services d’un avocat
25 (1) L’adolescent a le droit d’avoir recours sans délai, et ce personnellement, à l’assistance d’un avocat à toute phase des poursuites intentées contre lui sous le régime de la présente loi, ainsi qu’avant et pendant l’examen de l’opportunité de recourir à une sanction extrajudiciaire au lieu d’intenter ou de continuer des poursuites dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — agent
(2) L’adolescent doit, dès son arrestation ou sa mise en détention, être avisé par l’agent qui a procédé à l’arrestation de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat; il lui sera donné l’occasion de retenir les services d’un avocat.
Note marginale :Avis relatif au droit à un avocat — tribunal, commission d’examen ou juge de paix
(3) Le tribunal pour adolescents, le juge de paix ou la commission d’examen saisi de l’affaire doit aviser l’adolescent de son droit d’avoir recours aux services d’un avocat et lui fournir la possibilité d’en obtenir les services, lorsqu’il n’est pas représenté par un avocat, selon le cas :
a) à une audience au cours de laquelle doit être tranchée la question de sa mise en liberté ou de sa détention sous garde;
a.1) à une audience concernant une ordonnance visée aux paragraphes 14(2) ou 20(2);
b) à une audience tenue au titre de l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);
c) à son procès;
d) lors des procédures visées aux paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);
e) à l’examen d’une peine spécifique par le tribunal pour adolescents;
f) à l’examen du niveau de garde effectué en vertu de l’article 87.
Note marginale :Audience, procès ou examen devant le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen
(4) Lorsque l’adolescent, au cours des audience, procès ou examen visés au paragraphe (3), désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le tribunal pour adolescents saisi de l’audience, du procès ou de l’examen, ou la commission saisie de l’examen :
a) doit, s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience, le procès ou l’examen, soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat;
b) peut et, à la demande de l’adolescent, doit ordonner qu’un avocat lui soit désigné, s’il n’existe pas de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir un avocat par l’intermédiaire d’un tel service.
Note marginale :Désignation d’un avocat
(5) Lorsqu’une ordonnance est rendue au titre de l’alinéa (4)b) à l’égard d’un adolescent, le procureur général lui désigne un avocat ou veille à ce qu’un avocat lui soit désigné.
Note marginale :Audience pour cautionnement devant un juge de paix
(6) À toute audience mentionnée aux alinéas (3)a) ou a.1) tenue devant un juge de paix qui n’est pas juge du tribunal pour adolescents, si l’adolescent désire obtenir les services d’un avocat et n’y arrive pas, le juge de paix doit :
a) s’il existe un service d’aide juridique ou d’assistance juridique dans la province où se déroule l’audience :
(i) soit soumettre le cas de l’adolescent à ce service pour qu’il lui soit désigné un avocat,
(ii) soit soumettre le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément aux alinéas (4)a) ou b);
b) en cas d’absence de service d’aide juridique ou d’assistance juridique ou si l’adolescent n’a pu obtenir les services d’un avocat par l’intermédiaire d’un tel service, soumettre sans délai le cas au tribunal pour adolescents pour qu’il soit statué conformément à l’alinéa (4)b).
Note marginale :Possibilité pour l’adolescent de se faire assister d’un adulte
(7) Lorsque l’adolescent n’est pas représenté par un avocat soit à son procès soit à une audience ou à l’examen visés au paragraphe (3), le juge de paix, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi de la procédure peut permettre à l’adolescent, s’il en a fait la demande, de se faire assister par un adulte jugé idoine.
Note marginale :Avocat autre que celui des père et mère
(8) Dans le cas où il estime qu’il y a conflit entre les intérêts de l’adolescent et ceux de ses père ou mère ou qu’il serait préférable pour l’adolescent qu’il soit représenté par son propre avocat, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’assurer que l’adolescent est représenté par un avocat n’ayant aucun lien avec les père ou mère.
Note marginale :Déclaration faisant état du droit aux services d’un avocat
(9) Une déclaration attestant que l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat doit figurer dans les pièces suivantes :
a) la citation à comparaître ou sommation destinée à l’adolescent;
b) le mandat visant son arrestation;
c) la promesse remise par l’adolescent à un agent de la paix;
d) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 364]
e) l’avis donné à l’adolescent de procédures intentées en vertu des paragraphes 98(3) (maintien sous garde), 103(1) (examen par le tribunal pour adolescents), 104(1) (maintien sous garde), 105(1) (liberté sous condition) ou 109(1) (examen de la décision);
f) l’avis d’examen d’une peine spécifique donné à l’adolescent.
Note marginale :Recouvrement des honoraires
(10) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou son délégué, d’établir un programme autorisant à recouvrer auprès de l’adolescent ou de ses père et mère le montant des honoraires versés à l’avocat qui le représente. Le recouvrement ne peut avoir lieu que lorsque, soit les délais d’appel sont expirés, soit l’appel interjeté a fait l’objet d’une décision définitive.
Note marginale :Exception
(11) Les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans; il demeure entendu que celui-ci conserve toutefois les droits dont bénéficient les adultes en vertu de la loi.
- 2002, ch. 1, art. 25
- 2019, ch. 13, art. 161
- 2019, ch. 25, art. 364
Avis aux père et mère
Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas d’arrestation et de détention
26 (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un adolescent est arrêté et détenu sous garde en attendant sa comparution devant le tribunal, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais suivant sa mise en détention, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis, oral ou écrit, de l’arrestation, de ses motifs et du lieu de détention.
Note marginale :Avis au père ou à la mère en d’autres cas
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a décerné une sommation ou une citation à comparaître destinée à un adolescent ou, en cas de mise en liberté de l’adolescent aux termes d’une promesse, un agent de la paix doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis de la sommation, de la citation à comparaître ou de la promesse.
Note marginale :Avis au père ou à la mère en cas de contravention
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui signifie à un adolescent un procès-verbal de contravention — autre que celui signifié pour une contravention qui résulte du stationnement illégal d’un véhicule — sous le régime de la Loi sur les contraventions doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père ou à la mère de l’adolescent un avis écrit du procès-verbal.
Note marginale :Avis à un parent ou à un autre adulte
(4) L’avis prévu au présent article peut être donné à un parent adulte de l’adolescent, connu de lui et susceptible de l’aider ou, à défaut, à un autre adulte, connu de lui et susceptible de l’aider, que la personne qui donne l’avis estime approprié, lorsque ni le père ni la mère ne semblent être disponibles ou qu’il n’est pas possible, faute de connaître leur adresse, de les joindre.
Note marginale :Directives judiciaires concernant l’avis
(5) En cas de doute sur la personne fondée à recevoir l’avis prévu au présent article, un juge du tribunal pour adolescents ou, si celui-ci n’est pas normalement disponible eu égard aux circonstances, un juge de paix peut déterminer à qui l’avis doit être donné; l’avis donné conformément à ces directives est suffisant pour l’application du présent article.
Note marginale :Contenu de l’avis
(6) L’avis doit, en sus de toute autre exigence prévue au présent article, contenir :
a) le nom de l’adolescent en cause;
b) l’indication de l’accusation portée contre l’adolescent, ainsi que — sauf en ce qui a trait à l’avis de procès-verbal en application de la Loi sur les contraventions — les date, heure et lieu de la comparution;
c) une mention faisant état du droit de l’adolescent aux services d’un avocat.
Note marginale :Avis de procès-verbal : Loi sur les contraventions
(7) L’avis prévu au paragraphe (3) doit contenir une copie du procès-verbal.
Note marginale :Signification de l’avis
(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), tout avis donné par écrit dans le cadre du présent article peut être signifié à personne ou envoyé par service de messagerie.
Note marginale :Validité de la procédure
(9) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), le fait de ne pas donner l’avis conformément au présent article n’invalide pas les procédures engagées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Exception
(10) Le défaut, dans toute cause, de donner l’avis mentionné au paragraphe (2) conformément au présent article invalide les procédures engagées sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
a) le père ou la mère de l’adolescent poursuivi se présente au tribunal avec celui-ci;
b) le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire :
(i) soit ajourne l’affaire et ordonne qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne,
(ii) soit passe outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
Note marginale :Cas de non-signification de l’avis
(11) Au cas où, l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (3) n’ayant pas été donné conformément au présent article, aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s’est présentée au tribunal avec l’adolescent, le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix saisi de l’affaire peut :
a) ajourner l’affaire et ordonner qu’avis soit donné selon les modalités indiquées, aux personnes qu’il désigne;
b) passer outre à l’avis s’il l’estime non indispensable eu égard aux circonstances.
Note marginale :Non-application
(12) Le présent article ne s’applique pas à l’adolescent qui, à la date de sa première comparution devant le tribunal pour adolescents relativement à l’infraction qui lui est reprochée, a atteint l’âge de vingt ans.
- 2002, ch. 1, art. 26
- 2019, ch. 25, art. 365
- Date de modification :