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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

PARTIE 7Dispositions générales (suite)

Infractions et peines

Note marginale :Incitation

  •  (1) Commet soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui :

    • a) incite ou aide un adolescent à quitter illicitement le lieu où il est maintenu sous garde ou tout autre lieu où il est placé en application d’une peine spécifique ou d’une décision prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • b) retire illicitement un adolescent d’un lieu visé à l’alinéa a);

    • c) héberge ou cache sciemment un adolescent qui a illicitement quitté un lieu visé à l’alinéa a);

    • d) incite ou aide sciemment un adolescent à enfreindre ou à ne pas respecter une condition d’une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d’une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985);

    • e) empêche sciemment un adolescent d’exécuter une condition d’une peine spécifique ou de toute autre ordonnance du tribunal pour adolescents, ou une condition d’une décision ou de toute autre ordonnance prononcée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou fait obstacle à cette exécution.

  • Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale

    (2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’un acte criminel dans le cadre du présent article est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Note marginale :Défaut de se conformer à une peine ou décision

 Toute personne à qui a été imposée une peine spécifique en application des alinéas 42(2)c) à m) ou s) ou à qui a été imposée une suramende en vertu du paragraphe 53(2) de la présente loi, ou qui a fait l’objet d’une décision en application des alinéas 20(1)a.1) à g), j) ou l) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), et qui omet ou refuse de se conformer à la peine ou à la décision ou d’acquitter la suramende commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Publication de renseignements

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 110(1) (publication interdite — identité du contrevenant), 111(1) (publication interdite — identité de la victime et des témoins), 118(1) (accès aux dossiers interdit sauf autorisation) ou 128(3) (destruction des dossiers de la G.R.C.) ou à l’article 129 (communication ultérieure interdite) de la présente loi ou aux paragraphes 38(1) (publication interdite), (1.12) (communication ultérieure interdite), (1.14) (communication par les écoles interdite) ou (1.15) (renseignements conservés à part), 45(2) (destruction des dossiers) ou 46(1) (communication interdite) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), commet :

    • a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Compétence absolue du juge de la cour provinciale

    (2) La compétence d’un juge de la cour provinciale pour juger tout adulte accusé d’une infraction au titre de l’alinéa (1)a) est absolue et ne dépend nullement du consentement de celui-ci.

Note marginale :Engagement

  •  (1) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 30 (lieu désigné pour la détention provisoire) ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 31(3) (conditions de placement) commet soit un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans, soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Quiconque omet sciemment de se conformer à l’article 7 (lieu désigné pour la détention provisoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à l’engagement pris au titre du paragraphe 7.1(2) (conditions de placement) de cette loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Utilisation de formulaires

    (3) Quiconque, en violation du paragraphe 82(3) (demande d’emploi), utilise un formulaire ou autorise l’utilisation d’un formulaire commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Application du Code criminel

Note marginale :Application du Code criminel

 Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartées par celle-ci, les dispositions du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

Note marginale :Application de la partie XX.1 du Code criminel

  •  (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.

  • Note marginale :Avis aux parents et à l’avocat

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel :

    • a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l’accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :

      • (i) l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,

      • (ii) le père ou la mère de l’adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,

      • (iii) le père ou la mère de l’adolescent qui, de l’avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen, s’intéresse activement aux procédures;

    • b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.

  • Note marginale :Validité des procédures

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l’égard de l’adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :

    • a) le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d’examen avec l’adolescent;

    • b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi des procédures intentées contre l’adolescent :

      • (i) soit ajourne les procédures et ordonne que l’avis soit donné aux personnes et de la manière qu’il précise,

      • (ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.

  • (5) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]

  • Note marginale :Observations du père ou de la mère

    (6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.

  • (7) à (9) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 63]

  • Note marginale :Preuve prima facie

    (10) Pour l’application du paragraphe 672.33(1) (aptitude à subir son procès) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.

  • Note marginale :Désignation d’hôpitaux pour les adolescents

    (11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel à un hôpital dans une province s’entend d’un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents.

  • Définition de commission d’examen

    (12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.

  • 2002, ch. 1, art. 141
  • 2005, ch. 22, art. 63

Note marginale :Application de la partie XXVII et des dispositions en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :

    • a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;

    • b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

    • c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Actes criminels

    (2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l’acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi.

  • Note marginale :Présence de l’accusé

    (3) L’article 650 du Code criminel s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Prescriptions

    (4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux actes criminels.

  • Note marginale :Frais

    (5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.

  • 2002, ch. 1, art. 142
  • 2015, ch. 20, art. 33 et 36, ch. 29, art. 15

Procédure

Note marginale :Chefs de dénonciation ou d’accusation

 La même dénonciation ou le même acte d’accusation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Assignation

  •  (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.

Note marginale :Mandat

 Le mandat émanant du tribunal pour adolescents peut être exécuté sur toute l’étendue du territoire canadien.

Preuve

Note marginale :Régime de la preuve

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.

  • Note marginale :Cas où les déclarations sont admissibles

    (2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) la déclaration est volontaire;

    • b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :

      • (i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,

      • (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,

      • (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),

      • (iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;

    • c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :

      • (i) d’une part, son avocat,

      • (ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;

    • d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.

  • Note marginale :Exceptions relatives à certaines déclarations orales

    (3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.

  • Note marginale :Renonciation

    (4) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

  • Note marginale :Admissibilité de la renonciation

    (5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement.

  • Note marginale :Admissibilité de la déclaration

    (6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques —, s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits.

  • Note marginale :Déclarations faites sous la contrainte

    (7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi.

  • Note marginale :Déclaration relative à l’âge

    (8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;

    • b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;

    • c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.

  • Note marginale :Exclusion

    (9) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.

 

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