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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

PARTIE 7Dispositions générales (suite)

Preuve (suite)

Note marginale :Inadmissibilité des déclarations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’évaluation d’un adolescent est ordonnée en vertu du paragraphe 34(1) (évaluation médicale ou psychologique), ni les déclarations faites par l’adolescent à la personne désignée dans l’ordonnance ou responsable de l’examen — ou à un préposé de cette personne — pendant et dans le cadre de cet examen ni les mentions de ces déclarations ne sont admissibles en preuve, sans le consentement de l’adolescent, dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour exiger des éléments de preuve.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Une déclaration visée au paragraphe (1) est admissible pour :

    • a) trancher une demande entendue conformément à l’article 71 (audition — peine applicable aux adultes);

    • b) déterminer l’aptitude de l’adolescent à subir son procès;

    • c) déterminer si l’adolescente inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

    • d) prononcer ou réviser une peine en vertu de la présente loi;

    • e) déterminer si l’adolescent était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) du Code criminel — ou s’il souffrait d’automatisme — au moment de la perpétration de l’infraction dont il est accusé, à la condition que l’adolescent ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;

    • f) mettre en doute la crédibilité de l’adolescent lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une telle déclaration faite antérieurement par celui-ci;

    • g) prouver le parjure d’un adolescent accusé de parjure à l’égard d’une déclaration qu’il a faite lors de quelque procédure que ce soit;

    • h) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde);

    • i) prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) (liberté sous condition);

    • j) procéder à la révision visée au paragraphe 109(1) (examen de la décision par le tribunal);

    • k) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 127(1) (communication de renseignements sur un adolescent).

Note marginale :Témoignage du père ou de la mère

  •  (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l’adolescent sur l’âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l’âge en question.

  • Note marginale :Preuve de l’âge par certificat ou mention

    (2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :

    • a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l’âge de la personne qui y est mentionnée;

    • b) l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l’entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l’objet des poursuites fait foi de l’âge de cette personne, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.

  • Note marginale :Autres éléments de preuve

    (3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.

  • Note marginale :Détermination de l’âge par déduction

    (4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l’âge d’une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu’elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.

Note marginale :Admissions

  •  (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous faits ou autres éléments pertinents en l’espèce pour qu’il n’y ait pas lieu d’en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l’admissibilité dépend d’une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.

  • Note marginale :Possibilité pour l’autre partie de produire des preuves

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des faits ou autres éléments admis par une autre partie.

Note marginale :Preuve pertinente

 Toute preuve pertinente se rapportant à des procédures intentées sous le régime de la présente loi qui ne serait pas admissible en l’absence du présent article peut, avec l’accord des parties aux poursuites et si l’adolescent en cause est représenté par avocat, y être admise.

Note marginale :Déposition d’un enfant ou d’un adolescent

 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :

  • a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;

  • b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.

Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par service de messagerie.

  • Note marginale :Preuve de la signature et de l’identité du signataire

    (2) Lorsque la preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.

Note marginale :Sceau

 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d’accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.

Formules, règlements et règles de fonctionnement

Note marginale :Formules

  •  (1) Dans les circonstances pour lesquelles elles ont été déterminées sous le régime de l’article 155, les formules peuvent valablement être remplacées par des versions modifiées en fonction de l’espèce ou par des formules différentes visant la même fin.

  • Note marginale :Absence de formule

    (2) Dans les cas où aucune formule n’est déterminée sous le régime de l’article 155, il y a lieu d’utiliser les formules prévues à la partie XXVIII du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, ou d’autres formules appropriées.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer les formules à utiliser pour l’application de la présente loi;

  • b) établir des règles de fonctionnement uniformes pour tous les tribunaux pour adolescents du Canada, et notamment les règles sur la pratique et la procédure à suivre par les tribunaux pour adolescents;

  • c) prendre toutes autres mesures pour l’application de la présente loi.

Accord avec les provinces

Note marginale :Accord avec les provinces

 Tout ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant le paiement par le Canada à la province de subventions au titre des dépenses que celle-ci ou une municipalité a effectuées pour fournir des soins et des services aux adolescents dans le cadre de la présente loi.

Programmes

Note marginale :Programmes communautaires

 Le procureur général du Canada ou le ministre d’une province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des programmes communautaires comme mesures de rechange :

  • a) aux procédures judiciaires, notamment des programmes de médiation, de restitution ou de réconciliation des victimes avec les jeunes contrevenants;

  • b) à la détention avant le prononcé de la peine, notamment des programmes de surveillance;

  • c) au placement sous garde, notamment des programmes d’assistance et de surveillance intensives, ou de fréquentation d’une institution.

PARTIE 8Dispositions transitoires

Note marginale :Interdiction de poursuivre

 À compter de l’entrée en vigueur du présent article, aucune poursuite ne peut être intentée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction au sens de cette loi ou en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit au sens de cette loi.

Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants

  •  (1) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), pour une infraction — au sens de cette loi — imputée à une personne qui, au moment de la perpétration, était un adolescent — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de cette loi comme si la présente loi n’était pas entrée en vigueur.

  • Note marginale :Poursuites intentées en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants

    (2) Sous réserve de l’article 161, les poursuites intentées avant l’entrée en vigueur du présent article, sous le régime de la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, pour un délit — au sens de cette loi — imputé à une personne qui, au moment de la perpétration, était un enfant — au sens de cette loi — ainsi que toutes les questions qui s’y rapportent sont continuées sous le régime de la présente loi comme si le délit était une infraction commise après l’entrée en vigueur du présent article.

 [Abrogé, 2012, ch. 1, art. 193]

Note marginale :Peine applicable

  •  (1) Il doit être imposé une peine prévue par la présente loi à la personne visée à l’article 159 qui est déclarée coupable d’une infraction ou d’un délit, à l’exception de celle qui est déclarée coupable d’une infraction par la juridiction normalement compétente, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985); les dispositions de la présente loi applicables aux peines imposées en vertu de l’article 42 s’appliquent à cette peine, sauf que :

    • a) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 382]

    • b) l’alinéa 42(2)r) ne s’applique à l’infraction ou au délit que si l’adolescent y consent.

  • Note marginale :Décisions prévues aux alinéas 20(1)k) et k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants

    (2) S’il impose une peine pour une infraction à la présente loi à un adolescent assujetti à une décision prononcée au titre des alinéas 20(1)k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), le tribunal pour adolescents, sur demande du procureur général ou de l’adolescent, ordonne que le reste de la décision prononcée en vertu de cette loi soit purgée, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée en vertu des alinéas 42(2)n) ou q), sauf si une telle ordonnance est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

  • Note marginale :Examen

    (3) Il est entendu que la date de prise d’effet de la décision visée à la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), est celle dont il est tenu compte pour déterminer la date de l’examen prévu à l’article 94.

Note marginale :Dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation

 Pour l’application des articles 158 et 159, les poursuites sont intentées par dépôt de la dénonciation ou de l’acte d’accusation.

  • 2002, ch. 1, art. 162
  • 2012, ch. 1, art. 194

Note marginale :Application relative à la délinquance

 Les articles 114 à 129 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux dossiers relatifs à l’infraction de délinquance prévue par la Loi sur les jeunes délinquants, chapitre J-3 des Statuts révisés du Canada de 1970, et aux dossiers tenus en application des articles 40 à 43 de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).

 

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