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Loi sur le Yukon (L.C. 2002, ch. 7)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Exception

 La garantie prévue aux articles 64 ou 65 devient caduque lorsque le garanti conclut une transaction sans le consentement écrit du garant.

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) La communication par le gouvernement du Canada à celui du Yukon, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.

  • Note marginale :Communication interdite

    (2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration du Yukon ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués aux termes du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.

Modifications apportées à la présente loi

 [Modifications]

Modifications apportées à d’autres lois

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) La présente loi, à l’exception des articles 70 à 75 et 77, du paragraphe 117(2) et des articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233, 272 à 278 et 283, entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Modifications de la présente loi

    (2) Les articles 70 à 75 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Abrogation d’une loi

    (3) L’article 77, le paragraphe 117(2) et les articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233 et 283 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 272 à 278 en vigueur à la sanction le 27 mars 2002; articles 1 à 69, 76 et 78 à 116, paragraphe 117(1) et articles 118 à 166, 169 à 209, 212 à 220, 222 à 226, 228 à 232, 234 à 271, 279 à 282 et 284 en vigueur le 1er avril 2003, voir TR/2003-48.]

 

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