Loi sur le Yukon (L.C. 2002, ch. 7)
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Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Validation
62 Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur des articles 238 à 247 ou de l’un ou l’autre des articles 281 à 284, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de toute loi fédérale mentionnée à ces articles et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après leur entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Définition de accord
63 Dans les articles 64 à 67, accord s’entend de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord, conclu le 29 octobre 2001.
Note marginale :Garantie du Yukon
64 (1) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :
a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — ou des droits relatifs aux eaux, dans les cas où ces faits sont accomplis alors que la gestion et la maîtrise en sont confiées au commissaire;
b) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — en vigueur à la date de prise d’effet des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application des lois fédérales dont ils découlent, dans les cas où ces faits sont accomplis après cette date;
c) des sûretés qui font l’objet d’une cession aux termes de l’accord;
d) des documents qui lui sont communiqués par le gouvernement fédéral aux termes de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
e) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.
Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser le gouvernement fédéral, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations qu’impose l’accord au gouvernement du Yukon relativement aux fonctionnaires fédéraux.
Note marginale :Garantie envers les premières nations
(3) Le gouvernement du Yukon s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.
- 2002, ch. 7, art. 64
- 2017, ch. 26, art. 47(F)
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
65 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard :
a) des biens réels domaniaux — exception faite de ceux dont le commissaire avait la gestion et la maîtrise au moment de l’entrée en vigueur du présent article — dans les cas où ces faits sont accomplis alors que le commissaire n’en avait pas la gestion et la maîtrise;
b) des droits relatifs aux eaux du Yukon, dans les cas où ces faits sont accomplis avant que la gestion et la maîtrise en soient confiées au commissaire;
c) des titres — ordonnances d’accès, permis, licences ou autres autorisations, baux et promesses de vente ou de location — découlant de lois fédérales, dans les cas où ces faits sont accomplis avant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi prévoyant l’abrogation ou la cessation d’application de ces lois;
d) des sûretés qui doivent faire l’objet d’une cession en application de l’accord;
e) des documents qui doivent lui être communiqués en application de l’accord;
f) de la remise en état de lieux effectuée en conformité avec l’accord.
Note marginale :Garantie du gouvernement fédéral
(2) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser le gouvernement du Yukon, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de la prise de mesures au titre des articles 49 à 51 ou 55.
Note marginale :Garantie envers les premières nations
(3) Le gouvernement fédéral s’engage à indemniser les premières nations, ainsi que les employés et mandataires de celles-ci, de tous les frais et dépens — y compris les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement — entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires à l’égard de la remise en état de lieux effectuée, en conformité avec l’accord, sur les terres de ces premières nations.
- 2002, ch. 7, art. 65
- 2017, ch. 26, art. 48(F)
Note marginale :Exception
66 La garantie prévue aux articles 64 ou 65 devient caduque lorsque le garanti conclut une transaction sans le consentement écrit du garant.
Note marginale :Renseignements protégés
67 (1) La communication par le gouvernement du Canada à celui du Yukon, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.
Note marginale :Communication interdite
(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration du Yukon ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués aux termes du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.
Modifications apportées à la présente loi
68 à 76 [Modifications]
Modifications apportées à d’autres lois
77 à 271 [Modifications]
Dispositions de coordination
272 à 278 [Modifications]
Abrogations
279 à 284 [Abrogations]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *285 (1) La présente loi, à l’exception des articles 70 à 75 et 77, du paragraphe 117(2) et des articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233, 272 à 278 et 283, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Modifications de la présente loi
(2) Les articles 70 à 75 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Abrogation d’une loi
(3) L’article 77, le paragraphe 117(2) et les articles 167, 168, 210, 211, 221, 227, 233 et 283 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 272 à 278 en vigueur à la sanction le 27 mars 2002; articles 1 à 69, 76 et 78 à 116, paragraphe 117(1) et articles 118 à 166, 169 à 209, 212 à 220, 222 à 226, 228 à 232, 234 à 271, 279 à 282 et 284 en vigueur le 1er avril 2003, voir TR/2003-48.]
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