Loi sur le Yukon (L.C. 2002, ch. 7)
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Gouvernement (suite)
Comptes du Yukon (suite)
Note marginale :Rapport supplémentaire
35 Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor du Yukon dans les cas où cela était légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;
d) des mécanismes satisfaisants et convenables, dans les circonstances, n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et faire un rapport sur le sujet.
Note marginale :Enquête et rapport
36 À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :
a) toute question relative aux affaires financières de l’administration du Yukon ou aux biens publics du Yukon;
b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Yukon.
Note marginale :Pouvoirs du vérificateur
37 (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution des fonctions prévues par la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.
Note marginale :Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.
Administration de la justice
Organisation judiciaire
Note marginale :Nomination des juges
38 Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté — actuelles ou futures — du Yukon.
Note marginale :Durée des fonctions des juges
39 Les juges nommés en application de l’article 38 occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
Cour suprême du Yukon
Note marginale :Juges d’office
40 Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême du Yukon.
Note marginale :Juge adjoint
41 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême du Yukon tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Note marginale :Durée des fonctions
(2) La nomination visée au paragraphe (1) peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Note marginale :Pouvoirs
(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême du Yukon. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.
Note marginale :Compétence civile
42 La Cour suprême du Yukon peut siéger en matière civile dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, pour les procès tenus sans jury; elle exerce alors les mêmes pouvoirs et fonctions que dans le territoire du Yukon.
Note marginale :Compétence pénale
43 (1) Le juge de la Cour suprême du Yukon peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie au Yukon.
Note marginale :Application de la loi
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Yukon s’appliquent de la même manière à celles engagées en application du présent article ailleurs au Canada.
Note marginale :Mise à exécution des décisions
(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Yukon et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Yukon ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.
Cour d’appel du Yukon
Note marginale :Pouvoir de siéger
44 La Cour d’appel du Yukon peut siéger dans les limites du territoire et, sauf disposition contraire des lois de la législature, en tout autre lieu du Canada.
Biens réels, eaux et ressources pétrolières et gazières
Gestion et maîtrise
Note marginale :Commissaire
45 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de l’article 37 de la Loi sur le pipe-line du Nord, le commissaire a la gestion et la maîtrise des biens réels domaniaux ainsi que des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. À ce titre, il peut, avec l’agrément du Conseil exécutif, jouir de ces biens réels, de leurs fruits et de ces ressources, les aliéner ou, en ce qui touche les ressources, accorder des droits réels dans celles-ci; il peut de plus conserver le produit de l’aliénation.
Note marginale :Exceptions
(2) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), la liste des biens réels domaniaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Note marginale :Acquisition de biens réels
(3) Sont aussi soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire les biens réels autres que domaniaux ou les droits sur ceux-ci dont l’acquisition est faite au nom d’un ministre fédéral ou d’une société mandataire fédérale.
Note marginale :Renonciation
46 (1) Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif, renoncer à la gestion et à la maîtrise de biens réels domaniaux, de ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente ou de droits réels dans ces ressources, et ce à perpétuité ou pour une durée déterminée.
Note marginale :Gestion des droits visés
(2) L’acte indiquant l’agrément du gouverneur en conseil précise à qui — ministre fédéral ou société mandataire fédérale — est confiée la gestion de l’objet de la renonciation.
Note marginale :Transfert au commissaire
47 Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux ou de droits réels dans les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. Le transfert est toutefois subordonné au consentement du commissaire, donné avec l’agrément du Conseil exécutif.
Note marginale :Droits relatifs aux eaux
48 (1) Tous les droits relatifs aux eaux du Yukon sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Pouvoir du commissaire
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire a la gestion et la maîtrise de ces droits, à l’exception de ceux relatifs aux eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale; il peut, d’une part, avec l’agrément du Conseil exécutif, les exercer ou les aliéner et, d’autre part, conserver le produit de ces opérations.
Note marginale :Exception
(3) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Note marginale :Loi sur les forces hydrauliques du Canada
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
Restrictions
Note marginale :Reprise par le gouverneur en conseil
49 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale dans les cas où il l’estime nécessaire :
a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense et la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national, d’un lieu historique national ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale ou la réalisation d’ouvrages dans les domaines de l’énergie ou du transport;
b) soit en ce qui touche le bien-être des Indiens et des Inuits;
c) soit pour la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Reprise : zone adjacente
(2) Il peut aussi, sur la même recommandation et pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de droits réels que celui-ci détient dans les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, et ce aux fins de négociation ou de mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des biens réels visés ou, s’il s’agit de la zone adjacente, des ressources pétrolières et gazières. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense et la sécurité nationales.
Note marginale :Décret d’interdiction : biens réels domaniaux
50 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire, relativement aux biens réels domaniaux qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 49(1)a) ou b), soit de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Zone adjacente
(2) Il peut aussi, par décret pris sur la même recommandation, interdire, relativement aux biens-fonds de la zone adjacente qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il estime que l’existence de ces droits ou l’exercice de ces activités porterait atteinte, selon le cas :
a) à l’utilisation à laquelle le gouvernement fédéral destine ces biens-fonds, notamment l’utilisation en vue de l’aménagement d’un parc national ou d’un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation;
b) à l’exercice, à l’égard de ces biens-fonds, d’attributions du gouvernement fédéral, notamment en ce qui touche la sécurité nationale ou la protection de l’environnement;
c) à la négociation ou à la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Décret d’interdiction : eaux du Yukon
51 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux du Yukon ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise déterminée d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.
Note marginale :Notification
52 (1) Le ministre notifie tout projet de décret d’interdiction visé aux articles 50 ou 51 au membre du Conseil exécutif responsable des biens réels en question ou des ressources en eaux, selon le cas ou, s’il s’agit de la zone adjacente, au membre responsable des ressources pétrolières et gazières visées.
Note marginale :Préavis
(2) Il publie ensuite, dans la Gazette du Canada ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon, un préavis d’au moins soixante jours. Le décret ne peut être pris plus de cent vingt jours après la publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Effet du préavis
(3) L’interdiction s’applique, avant la prise du décret, à compter de la publication du préavis dans la Gazette du Canada et pour une durée de cent vingt jours, à moins que, dans ce délai, le ministre ne publie dans la Gazette du Canada et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon un avis d’abandon du projet de décret, celui-ci étant caduc dès la publication dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Recommandation
(4) Avant de recommander la prise du décret au gouverneur en conseil, le ministre tient compte des observations reçues dans les soixante jours qui suivent la publication du préavis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Modification
(5) Il n’est pas nécessaire de procéder à une autre notification au titre du paragraphe (1) ni de donner un autre préavis au titre du paragraphe (2) dans les cas où la portée du décret est réduite quant à la région visée ou quant à l’objet de l’interdiction.
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