Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2003, ch. 7, par. 133(1), (2) et (4)
Loi sur le Yukon
133 (1) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002) (appelée « autre loi » au présent article), ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, la définition de autorisation, au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
- autorisation
autorisation Toute forme d’autorisation — notamment un permis — délivrée ou accordée soit par le gouverneur en conseil, une autorité publique, un organisme administratif autonome ou une municipalité, soit par une première nation en vertu d’un accord définitif ou de ses textes législatifs. Sont exclues les ordonnances d’accès rendues par l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface ainsi que l’autorisation accordée, en ce qui touche l’accès à des terres désignées, par une première nation dans les circonstances où une telle ordonnance pourrait être rendue. (authorization)
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, les définitions de autorité fédérale, autorité territoriale et terres désignées, au paragraphe 2(1) de la présente loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- autorité fédérale
autorité fédérale Ministre du gouvernement fédéral ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon et de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon. Sont exclus le gouverneur en conseil et les organismes administratifs autonomes. (federal agency)
- autorité territoriale
autorité territoriale Membre du Conseil exécutif du Yukon, ainsi que toute personne ou tout organisme remplissant des fonctions administratives sous le régime de la Loi sur le Yukon. Sont exclus les organismes administratifs autonomes, les municipalités et l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface. (territorial agency)
- terres désignées
terres désignées Les terres gwich’in tetlit ainsi que les terres qui, aux termes d’un accord définitif ou d’une ordonnance de l’organisme établi par les textes législatifs territoriaux et compétent en matière de droits de surface, sont soit affectées aux catégories A ou B, soit détenues en fief simple, ou qui sont tenues pour telles aux termes d’un accord sur l’autonomie gouvernementale. Sont exclus les étendues d’eau ainsi que les mines et les minéraux visés par la définition de terres non désignées. (settlement land)
(4) À l’entrée en vigueur de l’article 283 de l’autre loi ou à celle de la partie 2 de la présente loi, selon ce qui se produit en dernier lieu, l’alinéa 81(1)g) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
g) à l’organisme compétent en matière de droits de surface dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;
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