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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites (suite)

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation du promoteur

  •  (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de verser au ministre fédéral afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’étude du projet :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres des comités restreints ou des comités mixtes;

    • b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

  • Note marginale :Limite de temps

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les services ou les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés à partir du moment où le comité de direction est tenu d’établir un comité restreint en application des paragraphes 65(1) ou (2) jusqu’au moment où une décision écrite est rendue par chacun des décisionnaires auxquels le comité restreint ou le comité mixte, selon le cas, a communiqué des recommandations à l’égard du projet.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (3) Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de verser au titre du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 2015, ch. 19, art. 30

Ouvrages

Définition de entité administrative

  •  (1) Aux articles 95 à 101, entité administrative s’entend de la première nation, de l’autorité publique, de l’organisme administratif autonome ou de la municipalité qui, selon le cas :

    • a) est l’exploitant de l’ouvrage;

    • b) a le pouvoir d’assumer l’exploitation de l’ouvrage ou d’y mettre fin;

    • c) peut modifier, suspendre ou annuler une autorisation ou un droit foncier nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.

    Est également visé par la présente définition le gouverneur en conseil s’il a les pouvoirs visés aux alinéas b) et c).

  • Définition de exploitant

    (2) Au paragraphe (1) et aux articles 95 à 101, exploitant s’entend, relativement à un ouvrage, de la personne ou de l’organisme responsable de son exploitation.

Note marginale :Demande d’étude

  •  (1) Le comité de direction établit un comité restreint qu’il charge de l’étude soit d’un ouvrage, soit de tout projet de fermeture — même temporaire — ou d’abandon de celui-ci, soit encore de tout projet de changement important à lui apporter qui n’est pas par ailleurs assujetti à une évaluation au titre de la présente loi, sur demande présentée :

    • a) par le ministre fédéral, si l’entité administrative compétente est une autorité fédérale ou un organisme administratif autonome fédéral;

    • b) par le ministre territorial, si l’entité administrative compétente a été constituée sous le régime de la Loi sur le Yukon;

    • c) par une première nation avec l’agrément du ministre fédéral et, dans les cas où l’entité administrative compétente est une autorité territoriale, une municipalité ou un organisme administratif autonome territorial, avec celui du ministre territorial.

  • Note marginale :Demande conjointe

    (2) La demande doit être présentée conjointement par le ministre territorial et le ministre fédéral si l’ouvrage relève d’entités administratives visées aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Agrément de la première nation

    (3) La demande présentée par le ministre fédéral ou territorial est subordonnée à l’agrément de la première nation qui est l’entité administrative compétente.

  • Note marginale :Type d’étude

    (4) La demande précise si l’étude sera publique ou d’un autre type.

  • Note marginale :Interruption

    (5) La demande peut être retirée par quiconque l’a présentée. Le retrait met fin à l’étude.

Note marginale :Membres de l’Office

  •  (1) Le comité de direction choisit parmi les membres de l’Office les membres du comité restreint — y compris le président de celui-ci — chargé de l’étude d’un ouvrage.

  • Note marginale :Vérification par le comité de direction

    (2) Avant de procéder à l’établissement du comité restreint, le comité de direction vérifie, dans le cas où la demande d’étude porte sur l’ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique principalement sur des terres désignées ou sur des terres non désignées et, dans le cas où elle porte sur un projet de fermeture, d’abandon ou de changement important, si le projet est susceptible d’avoir de tels effets principalement sur de telles terres.

  • Note marginale :Composition

    (3) La composition du comité restreint obéit aux règles suivantes :

    • a) les deux tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon la vérification prévue au paragraphe (2), les effets négatifs importants se font sentir ou sont susceptibles de se faire sentir principalement sur des terres désignées;

    • b) le tiers des membres sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et le reste, des personnes — autres que le président de l’Office — qui y sont nommées autrement, dans le cas où, selon cette vérification, ces effets se font sentir ou sont susceptibles de se faire sentir principalement sur des terres non désignées;

    • c) la moitié des membres — sans compter le président du comité — sont des personnes nommées à l’Office sur proposition du Conseil et l’autre moitié, des personnes qui y sont nommées autrement, dans les autres cas.

  • Note marginale :Participation

    (4) Les membres du comité restreint participent à toutes les réunions et audiences de celui-ci.

  • Note marginale :Vacance

    (5) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du comité restreint, ou de vacance de son poste, le comité de direction, à la condition que la composition obéisse, dans tous les cas, aux règles du paragraphe (3) :

    • a) ordonne aux autres membres ou à certains d’entre eux de poursuivre l’étude;

    • b) nomme un remplaçant et ordonne au comité de poursuivre ou de recommencer l’étude;

    • c) établit un nouveau comité restreint qu’il charge de recommencer l’étude.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le comité de direction fixe, en conformité avec les exigences formulées en vertu du paragraphe 95(4), le mandat du comité restreint chargé de l’étude d’un ouvrage.

  • Note marginale :Publication

    (2) Le comité de direction donne avis de l’établissement du comité restreint dans un périodique qui, à son avis, est largement diffusé au Yukon. L’avis indique la marche à suivre pour obtenir des copies du mandat.

  • Note marginale :Avis de modification

    (3) En cas de modification du mandat du comité restreint, le comité de direction donne dans un périodique visé au paragraphe (2) avis de la marche à suivre pour obtenir des copies des modifications et des motifs de celles-ci.

  • Note marginale :Copie du mandat

    (4) Le comité de direction adresse copie du mandat et de toute modification qui lui est apportée — avec, dans ce dernier cas, les motifs de celle-ci — à l’exploitant, à quiconque a présenté la demande d’étude ou l’a agréée, aux premières nations dont le territoire est touché aux termes du paragraphe 96(2) ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans l’ouvrage ou dans les ouvrages de même catégorie.

Note marginale :Étude

  •  (1) Le comité restreint procède à l’étude dans les meilleurs délais après avoir donné à l’exploitant de l’ouvrage en cause et à l’entité administrative compétente un préavis indiquant qu’il estime que les obligations prévues par les règles ont été remplies.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le comité restreint peut, tant avant l’étude qu’au cours de celle-ci, exiger de l’exploitant la communication des renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à l’étude.

Note marginale :Attributions d’une cour supérieure

  •  (1) Le comité restreint chargé de l’étude d’un ouvrage a, pour la comparution et l’interrogatoire de témoins, ainsi que la production et l’examen de tout élément de preuve, les attributions d’une juridiction supérieure.

  • Note marginale :Assignations et ordonnances

    (2) Les assignations délivrées et les ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) peuvent être homologuées par toute juridiction supérieure sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de celle-ci; leur exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de cette juridiction.

Note marginale :Vérification de l’emplacement

  •  (1) En cas de demande d’étude publique, le comité restreint est tenu de vérifier, avant la tenue de ses audiences, si l’ouvrage en cause se trouve sur des terres désignées ou des terres non désignées.

  • Note marginale :Décision quant au lieu des effets

    (2) Le comité restreint est aussi tenu de décider, dans le cas où la demande porte sur l’ouvrage lui-même, si celui-ci a ou est susceptible d’avoir, sur des terres désignées ou des terres non désignées, des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique et, dans le cas où elle porte sur un projet de fermeture, d’abandon ou de changement important, si le projet est susceptible d’avoir de tels effets sur ces terres.

  • Note marginale :Lieu de l’instruction

    (3) Le comité restreint peut, dans tous les cas, tenir des audiences publiques dans tout lieu qu’il fixe. L’étude qui fait suite à une demande d’étude publique comprend cependant de telles audiences dans les lieux suivants :

    • a) une localité située sur le territoire de chaque première nation — exception faite des Gwich’in Tetlit — dont les terres désignées sont touchées aux termes des paragraphes (1) ou (2), sauf entente contraire entre la première nation et le comité;

    • b) une localité située dans la région désignée des Gwich’in visée dans l’accord gwich’in, dans le cas où des terres gwich’in tetlit sont touchées aux termes des paragraphes (1) ou (2), sauf entente contraire entre le Conseil tribal des Gwich’in et le comité;

    • c) la localité du Canada la plus proche de l’emplacement de l’ouvrage, dans le cas où des terres non désignées sont touchées aux termes des paragraphes (1) ou (2), sauf entente contraire entre les premières nations dont les terres désignées sont touchées aux termes de ces paragraphes, l’exploitant et l’entité administrative compétente.

Note marginale :Rapport du comité restreint

  •  (1) Au terme de son étude, le comité restreint communique par écrit son rapport au ministre ou à la première nation qui a présenté la demande visée à l’article 95. Le comité y fait les recommandations qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Copie

    (2) Copie du rapport est adressée à l’exploitant, à toute entité administrative compétente et à quiconque a agréé la demande d’étude.

  • Note marginale :Étude et suivi

    (3) Le ministre ou la première nation tient pleinement et équitablement compte des recommandations qui lui sont communiquées et adresse à l’Office un préavis détaillé des mesures qu’il entend prendre à cet égard.

Plans

Définition de concepteur

 Aux articles 103 à 109, concepteur s’entend de l’autorité publique, de la première nation ou de l’organisme par lequel ou pour le compte duquel le plan a été préparé.

 

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