Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 35)
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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
L.C. 1994, ch. 35
Sanctionnée 1994-07-07
Loi relative à l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
Préambule
Attendu :
que les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et du gouvernement du territoire du Yukon ont signé, le 29 mai 1993, l’accord-cadre dont les dispositions sont destinées à être reprises dans les accords définitifs sur les revendications des premières nations sur des terres du Yukon;
que les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin ont conclu avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon des accords définitifs contenant, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à chacune de ces premières nations;
que ces accords définitifs font état de l’engagement de la part de Sa Majesté, du gouvernement du Yukon et de ces premières nations à négocier des accords sur l’autonomie gouvernementale adaptés à la situation de chacune de ces premières nations et conformes à la Constitution du Canada;
que les représentants de ces premières nations ont conclu de tels accords avec Sa Majesté et le gouvernement du Yukon;
que les autres premières nations du Yukon peuvent aussi conclure des accords sur leur autonomie gouvernementale;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander l’adoption par le Parlement de mesures législatives propres à donner effet aux accords sur l’autonomie gouvernementale,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
- 1994, ch. 35, préambule; 2002, ch. 7, art. 260.
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord Accord sur l’autonomie de la première nation en matière d’administration publique conclu entre Sa Majesté, le gouvernement du Yukon et la première nation. (self-government agreement)
- accord-cadre
accord-cadre Accord sur les revendications territoriales globales des premières nations du Yukon signé le 29 mai 1993 par les représentants du Conseil des Indiens du Yukon, de Sa Majesté et du gouvernement du Yukon, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (Umbrella Final Agreement)
- accord définitif
accord définitif Accord sur les revendications territoriales de la première nation qui contient, outre les dispositions de l’accord-cadre, des dispositions particulières à celle-ci, ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions. (final agreement)
- bande antérieure
bande antérieure La ou les bandes — au sens de la Loi sur les Indiens — dont le nom figure à la colonne I de l’annexe I en regard du nom de la première nation. (predecessor band)
- citoyen
citoyen Citoyen de la première nation au sens de la constitution qui la gouverne. (citizen)
- constitution
constitution Constitution de la première nation visée à l’article 8. (constitution)
- gouvernement du Yukon
gouvernement du Yukon Le commissaire du Yukon en tant qu’il agit avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon. (Yukon Government)
- loi territoriale
loi territoriale Loi d’application générale édictée aux termes de la Loi sur le Yukon. (Yukon enactment)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation Première nation dont le nom figure à la colonne II de l’annexe I. (first nation)
- terres désignées
terres désignées Terres visées par le règlement, au sens de l’accord définitif. (settlement land)
- 1994, ch. 35, art. 2
- 2002, ch. 7, art. 261
- 2019, ch. 29, art. 373
Note marginale :Incompatibilité
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Idem
(2) Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, d’un accord définitif et d’un accord transfrontalier, au sens de cette loi, l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Portée de la présente loi
Note marginale :But de la loi
4 La présente loi et les décrets pris sous son régime visent à donner effet aux accords conclus avec les premières nations.
Note marginale :Quatre premiers accords
5 (1) Les accords visant les premières nations de Champagne et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin signés le 29 mai 1993 prennent effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Accords suivants
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner effet à tout accord conclu après la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ajouter, le cas échéant, le nom de la première nation à l’annexe II.
Note marginale :Avis
(3) Le ministre fait publier la date de prise d’effet de l’accord visé au paragraphe (2) dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Qualité de successeur
6 (1) Sous réserve des articles 21 et 22, la première nation est substituée dans les droits et obligations de la bande antérieure à la date de prise d’effet de l’accord qui la concerne; la bande cesse dès lors d’exister.
Note marginale :Cas particulier
(2) Advenant sa reconnaissance comme bande — au sens de la Loi sur les Indiens — par décret du gouverneur en conseil ou par jugement déclaratoire d’un tribunal compétent, avant la prise d’effet de l’accord qui le concerne, le conseil des Ta’an Kwach’an est réputé être la bande antérieure de la première nation appelée conseil des Ta’an Kwach’an pour l’application de la présente loi.
Constitution de la première nation
Note marginale :Capacité
7 La première nation dont le nom figure à l’annexe II est une entité juridique dotée de la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Constitution
8 (1) La constitution de la première nation dont le nom figure à l’annexe II comporte, conformément à l’accord qui la concerne, les éléments suivants :
a) un code de citoyenneté énonçant notamment les critères d’appartenance à la première nation et la procédure pour les appliquer;
b) la composition et les attributions de ses corps dirigeants, ainsi que les règles de fonctionnement qui les régissent;
c) la mise en place d’un système d’information comptable, au moyen de vérifications ou autrement, qui oblige ses corps dirigeants à rendre des comptes financiers à ses citoyens;
d) la reconnaissance et la protection des droits et libertés de ses citoyens;
e) la procédure à suivre pour contester la validité de ses textes législatifs et annuler ceux déclarés invalides;
f) une formule de modification de la constitution par ses citoyens.
Note marginale :Citoyenneté
(2) Le code de citoyenneté permet à toute personne inscrite aux termes de l’accord définitif de devenir citoyen de la première nation visée par cet accord.
Note marginale :Accès
(3) La constitution et ses modifications sont déposées au recueil des textes législatifs visé à l’article 10 dès la prise d’effet de l’accord ou l’adoption de la modification.
Note marginale :Attributions
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation dont le nom figure à l’annexe II exerce ses attributions conformément à sa constitution par l’intermédiaire des personnes ou organismes qui y sont prévus.
Note marginale :Délégation
(2) Elle peut, par un texte législatif conforme à sa constitution et à l’accord qui la concerne, déléguer ses pouvoirs — y compris celui d’édicter des textes législatifs — à toute personne, organisme ou autre première nation.
Textes législatifs de la première nation
Note marginale :Recueil des textes législatifs
10 (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II maintient dans ses bureaux administratifs principaux un recueil contenant ses textes législatifs et sa constitution, que le public peut consulter durant les heures d’ouverture normales.
Note marginale :Recueil commun
(2) Les premières nations peuvent établir un recueil commun de leurs textes législatifs et de leur constitution, que le public peut consulter durant les heures d’ouverture normales.
Note marginale :Publicité
(3) Dès son adoption, l’original du texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II, daté et signé par le président de l’organe qui l’a adopté, est déposé dans son recueil. Une copie certifiée conforme par lui est en outre versée au recueil commun, s’il y a lieu.
Note marginale :Entrée en vigueur
(4) Le texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son adoption ou à la date qui y est prévue.
Note marginale :Preuve par copie certifiée
(5) La preuve de tout texte législatif de la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut se faire, dans toute procédure, par sa copie certifiée conforme par la personne autorisée par la première nation sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Admission d’office
(6) Est admis d’office dans toute procédure le texte législatif — tiré du recueil commun — de la première nation dont le nom figure à l’annexe II.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs de la première nation.
- 1994, ch. 35, art. 10
- 2002, ch. 17, art. 31(F)
Note marginale :Pouvoirs législatifs
11 (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II peut, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs :
a) de manière exclusive en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie I de l’annexe III;
b) dont l’application est restreinte au Yukon en toute matière comprise dans les domaines figurant à la partie II de l’annexe III;
c) dont l’application est restreinte à ses terres désignées en toute matière d’intérêt local ou privé comprise dans les domaines figurant à la partie III de l’annexe III.
Note marginale :Pouvoir de taxation
(2) Elle peut en outre, conformément à l’accord qui la concerne, édicter des textes législatifs en matière de taxation dans les matières visées à la partie IV de l’annexe III, sous réserve des restrictions prévues par l’accord.
Note marginale :Administration de la justice
(3) En matière d’administration de la justice, le pouvoir visé à l’alinéa (1)c) est subordonné à l’arrivée du premier des deux termes suivants :
a) soit la date de la prise d’effet d’un accord particulier sur l’administration de la justice entre les parties à l’accord;
b) soit l’échéance du délai prévu par ce dernier pour en convenir.
- 1994, ch. 35, art. 11
- 2002, ch. 7, art. 262
Note marginale :Pouvoirs conditionnels
12 (1) La première nation peut légiférer en toutes matières de sa compétence et sur toutes ses terres désignées à moins que l’accord qui la concerne n’en dispose autrement.
Note marginale :Accords locaux
(2) Elle peut légiférer à l’égard des matières ou des terres désignées soustraites à sa compétence par l’accord si l’administration compétente — le gouvernement du Yukon ou une municipalité de ce territoire — en convient.
- 1994, ch. 35, art. 12
- 2002, ch. 7, art. 263(A)
Note marginale :Pouvoir accessoire de sanctionner
13 (1) Est accessoire au pouvoir de légiférer de la première nation, dans les matières prévues aux parties II et III de l’annexe III, celui de créer des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peines maximales
(2) Le pouvoir de créer des peines de plus de 5 000 $ ou de plus de six mois de prison est subordonné à l’arrivée du premier des termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b).
Note marginale :Cas particulier : terres désignées et environnement
(3) Entre-temps, toutefois, les textes législatifs édictés par la première nation au titre de l’alinéa 11(1) c) peuvent prévoir, si son accord le lui permet, une amende maximale de 300 000 $ dans les matières suivantes :
a) l’utilisation des terres désignées et de leurs ressources naturelles;
b) la prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement.
- 1994, ch. 35, art. 13
- 2003, ch. 7, art. 130
Administration de la justice
Note marginale :Administration de la justice
14 Jusqu’à l’arrivée du premier des deux termes mentionnés aux alinéas 11(3) a) et b) :
a) les tribunaux du Yukon ont, sous réserve de l’alinéa b), la même compétence à l’égard des questions soulevant l’application des textes législatifs de la première nation que celle que leur attribuent les règles de droit territoriales;
b) la Cour territoriale du Yukon a compétence exclusive en première instance à l’égard des poursuites pour des infractions à ces textes législatifs;
c) ces poursuites sont menées en conformité avec la Loi sur les poursuites sommaires du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée, par les procureurs nommés par le gouvernement du Yukon, au même titre qu’une infraction à une loi territoriale;
d) les peines d’emprisonnement imposées pour des infractions à ces textes législatifs sont purgées dans un établissement correctionnel en conformité avec la Loi sur les services correctionnels du territoire du Yukon, dans sa version éventuellement modifiée.
- 1994, ch. 35, art. 14
- 2002, ch. 7, art. 264
Note marginale :Cour suprême du Yukon
15 (1) Il est entendu que la Cour suprême du Yukon a compétence, sous réserve de l’article 14, à l’égard des questions soulevant l’application de la présente loi ou de l’accord visant une des premières nations dont le nom figure à l’annexe II.
Note marginale :Cour d’appel fédérale ou Cour fédérale
(2) La présente loi ne peut avoir pour effet de limiter la compétence de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.
- 1994, ch. 35, art. 15
- 2002, ch. 7, art. 265, ch. 8, art. 180
Lois d’application générale
Note marginale :Règles de droit fédérales et territoriales
16 Sous réserve des articles 17 à 19 et du paragraphe 20(2), les règles de droit fédérales et territoriales s’appliquent à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, à ses citoyens et à ses terres désignées.
Note marginale :Loi sur les Indiens
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article 22, la Loi sur les Indiens ne s’applique ni à la première nation dont le nom figure à l’annexe II ni à ses citoyens.
Note marginale :Idem
(2) Ses dispositions portant sur le droit à l’inscription des Indiens et la procédure afférente s’appliquent toutefois aux citoyens de la première nation.
Note marginale :Idem
(3) Elle s’applique également, sauf pour ses articles 74 à 80, et sous réserve des dispositions de l’accord définitif concernant l’application de son article 87, à la réserve — au sens de cette loi — de la bande antérieure de la première nation située à l’extérieur du Yukon ainsi qu’à l’égard des droits et obligations de cette bande ayant leur origine à l’extérieur de ce territoire. La première nation est, le cas échéant, réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de la même loi.
- 1994, ch. 35, art. 17
- 2002, ch. 7, art. 266
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
18 (1) La première nation dont le nom figure à l’annexe II est réputée constituer, pour l’application de l’alinéa 149(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada pour une année d’imposition si elle satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord qui la concerne.
Note marginale :Exemption
(2) Il ne peut être exigé d’impôt pour une année d’imposition, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur le revenu, les biens ou le capital d’une société qui est la filiale d’une première nation dont le nom figure à l’annexe II si cette société satisfait, tout au long de l’année en question, aux critères fixés dans l’accord pour avoir droit à l’exemption.
Note marginale :Remboursement de la taxe sur produits et services
18.1 (1) Le ministre du Revenu national rembourse à une personne, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, la taxe qu’elle a payée aux termes de la partie IX de cette loi, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un accord conclu avec une première nation.
Note marginale :Application de la Loi sur la taxe d’accise
(2) Les dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes de remboursement et aux montants remboursés en application du paragraphe (1) comme si le remboursement était prévu par la section VI de cette partie.
- 1999, ch. 26, art. 35
Note marginale :Lois territoriales
19 (1) Les lois territoriales s’appliquent à la première nation, à ses citoyens et à ses terres désignées dans la mesure où elles ne traitent pas d’une matière à l’égard de laquelle cette première nation a édicté un texte législatif.
Note marginale :Taxation
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter l’application d’une loi territoriale en matière de taxation.
Note marginale :Limitation
(3) Lorsqu’il est d’avis que l’application du paragraphe (1) a rendu inapplicable, en tout ou en partie, une loi territoriale modifiant ainsi excessivement le caractère de cette dernière ou qu’elle la rendrait trop difficile à appliquer à la première nation dont le nom figure à l’annexe II, ses citoyens et ses terres désignées, le gouvernement du Yukon peut déclarer que cette loi cesse de s’appliquer, en tout ou en partie, à leur égard.
Note marginale :Situations d’urgence hors des terres désignées
20 (1) En cas de situation d’urgence touchant un de ses citoyens et se produisant en dehors des terres désignées de la première nation — dont le nom figure à l’annexe II —, le gouvernement du Yukon peut, pour remédier à cette situation, en conformité avec l’accord, appliquer les règles de droit territoriales dans les matières énumérées à la partie II de l’annexe III, même si un texte législatif de la première nation peut s’appliquer à cette situation d’urgence.
Note marginale :Sur des terres désignées
(2) En cas de situation d’urgence touchant un non-citoyen se trouvant sur ses terres désignées, la première nation dont le nom figure à l’annexe II peut, pour remédier à cette situation, appliquer ses textes législatifs dans les matières visées à la partie II de l’annexe III, même si une règle de droit fédérale ou territoriale peut s’appliquer à cette situation d’urgence.
Note marginale :Idem
(3) Malgré les paragraphes 19(1) et (3), les règles de droit territoriales s’appliquent, en ce qui concerne les pouvoirs énumérés à la partie III de l’annexe III, à toute situation d’urgence qui se produit sur les terres désignées de la première nation dont le nom figure à l’annexe II et qui a ou risque d’avoir des répercussions en dehors de celles-ci.
Note marginale :Bonne foi
(4) Ne peut être tenue responsable la personne qui, de bonne foi, a posé les actes qu’elle croyait nécessaires pour remédier à une des situations visées aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Définition de situation d’urgence
(5) Pour l’application du présent article, situation d’urgence s’entend notamment d’un danger — appréhendé, imminent ou réel — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Réserves
Note marginale :Transfert du droit de propriété
21 (1) Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, le droit de propriété sur les terres détenues à l’usage et au profit de la bande antérieure est transféré, s’il y a lieu, à la première nation dont le nom figure à l’annexe II conformément à l’accord qui la concerne.
Note marginale :Autre revendication
(2) Malgré les articles 37 à 41 de la Loi sur les Indiens, les droits sur les terres revendiquées auprès de Sa Majesté, délimitées dans un accord définitif en vigueur et pour lesquelles il est convenu ultérieurement que Sa Majesté les détenait à l’usage et au profit de la bande antérieure sont transférés à la première nation ou reconnus siens en conformité avec cette convention.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des droits sur les terres visées aux paragraphes (1) et (2), les reconnaître à la première nation ou autoriser de telles mesures.
Note marginale :Terres réputées désignées
(4) À moins d’une disposition contraire dans l’accord, les terres visées aux paragraphes (1) et (2) sont, pour l’application de la présente loi, réputées des terres désignées.
Note marginale :Application de l’accord définitif
(5) L’accord définitif s’applique aux terres visées aux paragraphes (1) et (2) en conformité avec l’accord qui concerne cette première nation.
Note marginale :Loi sur les Indiens
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès que prend effet l’accord visé au paragraphe 21(1) ou la convention visée au paragraphe 21(2), les terres visées par cet accord qui étaient détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la bande antérieure ainsi que celles visées par cette convention qui sont réputées avoir été détenues de la sorte cessent d’être assujetties à la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), la Loi sur les Indiens s’applique aux terres visées à ce paragraphe dans les cas prévus par l’accord. La première nation est réputée une « bande » et ses citoyens inscrits ou qui ont droit à l’inscription sont réputés des « membres de la bande » au sens de cette loi.
Note marginale :Fiscalité
(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique à l’égard des droits d’un Indien, d’une bande ou d’une première nation tant sur une terre visée à l’article 21 que sur les biens qui y sont situés durant les trois années suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe, la terre et la première nation sont réputées être une réserve et une bande, au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Loi constitutionnelle de 1867
(4) Les terres visées à l’article 21 demeurent toutefois des terres réservées pour les Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Note marginale :Garantie
(5) La première nation est garante envers Sa Majesté des dommages causés par le transfert ou la reconnaissance des droits sur les terres en application de l’article 21 ou par la gestion ultérieure de celles-ci.
Note marginale :Définitions
22.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bande
bande S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens. (band)
- Indien
Indien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens. (Indian)
- période de transition
période de transition En ce qui concerne une première nation, la période commençant le jour où l’accord définitif de la première nation prend effet et se terminant le 31 décembre de la même année. (transition periode)
- réserve
réserve S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens. (reserve)
Note marginale :Exonération fiscale — anciennes réserves
(2) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu d’une bande ou d’un Indien, sauf l’Indien inscrit en vertu d’un accord définitif ayant pris effet avant l’année civile qui comprend cette période, dont le situs est dans des terres de la première nation qui ont constitué une réserve tout au long de la partie de cette année civile qui est antérieure à la période de transition.
Note marginale :Exonération fiscale — Indiens inscrits en vertu de l’accord définitif
(3) Est exonéré de l’impôt prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, au cours de la période de transition, le revenu de tout Indien résidant au Yukon qui est inscrit en vertu de l’accord définitif de la première nation, dont le situs est dans une réserve.
- 2006, ch. 4, art. 98
Dispositions générales
Note marginale :Conflit de lois
23 À moins d’une règle commune prévue par les textes des deux ressorts en cause, les règles de conflit de lois s’appliquent à toute question donnant lieu à un conflit soit entre les textes législatifs de deux premières nations, soit entre un texte législatif de la première nation et une loi d’un autre ressort au Canada.
Note marginale :Accord de financement
24 Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.
- 1994, ch. 35, art. 24
- 2022, ch. 9, art. 48
Note marginale :Publicité
25 Le ministre fait déposer une copie — certifiée par lui conforme à l’original — de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de toute modification qui lui est apportée :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;
c) aux bureaux régionaux de ce ministère situés au Yukon, selon que le ministre l’estime opportun;
d) au recueil commun des textes législatifs des premières nations créé par l’article 10, s’il y a lieu;
e) en tout autre lieu qu’il estime opportun.
- 1994, ch. 35, art. 25
- 2002, ch. 7, art. 267
- 2004, ch. 11, art. 51
- 2019, ch. 29, art. 371(A)
Note marginale :Portée de l’accord
26 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’invalider une disposition de l’accord sur laquelle elle est silencieuse.
Note marginale :Consultation
27 Les premières nations dont le nom figure à l’annexe II sont consultées de la façon prévue par leur accord respectif concernant toute modification à la présente loi.
Note marginale :Décrets et règlements
28 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements nécessaires à l’application d’un accord concernant une des premières nations dont le nom figure à l’annexe II.
Régime transitoire
Note marginale :Règlements administratifs
29 Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou la constitution de la première nation, les règlements administratifs pris par la bande antérieure sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date de prise d’effet de l’accord qui les concerne continuent de s’appliquer à titre de textes législatifs de la première nation et sont susceptibles d’être abrogés ou modifiés par elle.
Note marginale :Mandat des conseillers en place
30 Le chef et les conseillers de la bande antérieure en fonction à la date de la prise d’effet de l’accord sont réputés former le corps dirigeant de la première nation dont le nom figure à l’annexe II jusqu’à leur remplacement conformément à sa constitution.
Note marginale :Sommes d’argent détenues par Sa Majesté
31 Sont versées à la première nation, sur le Trésor, les sommes d’argent détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la bande antérieure, y compris celles visées au paragraphe 17(3), dès que possible après la prise d’effet de l’accord qui la concerne.
Note marginale :Biens des inaptes et des mineurs
32 (1) Malgré le paragraphe 17(1), le ministre des Services aux Autochtones garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :
a) des biens d’un enfant mineur d’un citoyen d’une première nation inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être;
b) des biens d’un citoyen inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être et qui a été jugé inapte.
Note marginale :Fiducie
(2) Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre des Services aux Autochtones et la première nation.
- 1994, ch. 35, art. 32
- 2019, ch. 29, art. 366
Modifications corrélatives
33 à 39 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *40 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 février 1995, voir TR/95-19.]
ANNEXE I(article 2)
Premières nations du Yukon
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Bandes au sens de la Loi sur les Indiens | Premières nations |
1 | La bande indienne Carcross/Tagish | La première nation de Carcross/Tagish |
2 | Les bandes indiennes de Champagne et Aishihik | Les premières nations de Champagne et Aishihik |
3 | La bande indienne de Dawson | Tr’ondëk Hwëch’in |
4 | La bande indienne de Kluane | La première nation de Kluane |
5 | La bande indienne des Kwanlin Dun | La première nation des Kwanlin Dun |
6 | La bande indienne de Liard River | La première nation de Liard |
7 | La bande indienne Tsawlnjik Dan | La première nation de Carmacks/Little Salmon |
8 | La bande indienne des Na–cho Ny’A’k–Dun | La première nation des Nacho Nyak Dun |
9 | La bande indienne de Ross River | Le conseil Dena de Ross River |
10 | La bande indienne de Selkirk | La première nation de Selkirk |
11 | Le conseil des Ta’an Kwach’an | |
12 | La bande indienne Teslin Tlingit | La première nation des Tlingits de Teslin |
13 | La bande indienne Gwitchin Vuntut | La première nation des Gwitchin Vuntut |
14 | La bande indienne de White River | La première nation de White River |
- 1994, ch. 35, ann. I
- 1999, ch. 31, art. 226
ANNEXE II(articles 5, 7 à 11, 15 à 21, 24, 27, 28 et 30)Premières nations visées par un accord en vigueur
- La première nation de Carmacks/Little Salmon
- Les premières nations de Champagne et Aishihik
- La première nation des Gwitchin Vuntut
- La première nation des Nacho Nyak Dun
- La première nation de Selkirk
- Le conseil des Ta’an Kwach’an
- Le conseil des Tlingits de Teslin
- Les Tr’ondëk Hwëch’in, autrefois appelés première nation de Dawson
- La première nation de Kluane
- La Première Nation de Kwanlin Dun
- La première nation de Carcross/Tagish
- 1994, ch. 35, ann. II
- DORS/97-451, 456
- DORS/98-425
- DORS/2002-134
- DORS/2004-9
- DORS/2005-69, 403
ANNEXE III(articles 11, 13 et 20)Pouvoirs législatifs
PARTIE I
- 1L’administration des affaires de la première nation ainsi que son fonctionnement et sa régie interne.
- 2La gestion et l’administration des droits ou avantages qui sont obtenus, conformément à l’accord définitif, par des personnes inscrites en vertu de cet accord, mais qui doivent être contrôlés par la première nation.
- 3Les questions accessoires à ce qui précède.
PARTIE II
- 1La fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant à leurs croyances et pratiques spirituelles et culturelles.
- 2La fourniture de programmes et services destinés aux citoyens et se rapportant aux langues autochtones qui sont les leurs.
- 3La prestation de soins médicaux et de services de santé aux citoyens, sauf l’agrément et la réglementation des services offerts à partir d’installations situées à l’extérieur des terres désignées.
- 4La prestation de services sociaux aux citoyens, sauf l’agrément et la réglementation des services offerts à partir d’installations situées à l’extérieur des terres désignées.
- 5La fourniture de programmes de formation destinés aux citoyens, sous réserve, s’il y a lieu, des exigences gouvernementales en matière d’agrément.
- 6L’adoption par des citoyens ou l’adoption de citoyens.
- 7La tutelle, la garde, la prise en charge et le placement des enfants des citoyens de la première nation, sauf l’agrément et la réglementation des services offerts à partir d’installations situées à l’extérieur des terres désignées.
- 8La fourniture de programmes et services d’éducation destinés aux citoyens qui choisissent d’en tirer parti, sauf l’agrément et la réglementation des services offerts à partir d’installations situées à l’extérieur des terres désignées.
- 9Les règles de transmission successorale, les testaments, les successions ab intestat et l’administration des successions des citoyens, y compris les droits à l’égard des terres désignées.
- 10Les procédures, conformes aux principes de la justice naturelle, en vue de déterminer la compétence ou la capacité mentale des citoyens, y compris l’administration des droits de ceux qui sont déclarés incapables de gérer leurs propres affaires.
- 11La prestation de services aux citoyens en vue de résoudre des différends sans recourir aux tribunaux.
- 12La célébration du mariage des citoyens.
- 13L’attribution de permis à l’égard des matières énumérées aux partie I à III de la présente annexe, en vue d’obtenir des recettes aux fins déterminées par la première nation.
- 14Les questions nécessaires pour permettre à la première nation de s’acquitter des responsabilités que lui attribue l’accord définitif ou l’accord sur l’autonomie gouvernementale.
- 15Les questions accessoires à ce qui précède.
PARTIE III
- 1L’utilisation, la gestion, l’administration, le contrôle et la protection des terres désignées.
- 2L’attribution ou l’aliénation de droits dans les terres désignées, y compris l’expropriation par la première nation à des fins qu’elle détermine.
- 3L’utilisation, la gestion, l’administration et la protection des ressources naturelles qui appartiennent à la première nation, qu’elle contrôle ou à l’égard desquelles elle a compétence.
- 4La cueillette, la chasse, le piégeage ou la pêche ainsi que la protection du poisson, de la faune et de leurs habitats.
- 5La réglementation ou l’interdiction d’ériger ou de placer des affiches, des pancartes et des panneaux publicitaires.
- 6La délivrance de permis aux personnes et entités exerçant une entreprise, un métier, une profession ou toute autre activité ainsi que la réglementation applicable à ces personnes et entités.
- 7La réglementation ou l’interdiction de jeux, sports, courses et concours athlétiques d’ordre public et autres amusements du même genre.
- 8La réglementation de la construction, de l’entretien, de la réparation et de la démolition de bâtiments ou d’autres structures.
- 9L’adoption de mesures préventives contre le surpeuplement des résidences ou d’autres bâtiments ou structures.
- 10La réglementation de la salubrité des bâtiments ou propriétés.
- 11L’aménagement, la mise en valeur et le zonage du territoire.
- 12Les couvre-feux, la prévention des atteintes à l’ordre public et la répression ou l’interdiction des nuisances.
- 13La réglementation ou l’interdiction de la conduite ou de l’utilisation des véhicules.
- 14La réglementation ou l’interdiction du transport, de la vente, de l’échange, de la fabrication, de la fourniture, de la possession ou de la consommation de boissons alcoolisées.
- 15L’établissement, l’entretien, la mise à disposition, l’exploitation ou la réglementation des installations et services locaux.
- 16L’élevage et la possession d’animaux, notamment le bétail, la volaille, les animaux de compagnie et les oiseaux, ainsi que les soins destinés à ces animaux, la mise à la fourrière et la destruction des oiseaux et animaux maltraités ou errants, étant entendu que l’élevage du bétail et les soins destinés au bétail n’incluent pas l’élevage ou l’exploitation du gibier.
- 17L’administration de la justice.
- 18La réglementation ou l’interdiction de tout acte, activité ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour l’ordre, la paix ou la sécurité publics.
- 19La réglementation ou l’interdiction de toute activité, situation ou entreprise qui constitue ou pourrait constituer une menace pour la santé publique.
- 20La prévention de la pollution, la lutte contre celle-ci et la protection de l’environnement.
- 21La réglementation ou l’interdiction de la possession ou de l’utilisation d’armes à feu ainsi que d’autres armes et explosifs.
- 22La réglementation ou l’interdiction du transport de matières dangereuses.
- 23Toute question relative à la bonne administration des citoyens sur les terres désignées.
PARTIE IV
- 1L’imposition, à des fins locales, de droits dans les terres désignées et l’imposition des occupants, propriétaires et locataires des terres désignées à l’égard de leurs droits dans ces terres, y compris les mécanismes d’évaluation, de perception et de recouvrement ainsi que les appels à cet égard.
- 2Les autres modes d’imposition directe des citoyens sur des terres désignées ainsi que des autres personnes et entités, si un accord au sujet de ces personnes et entités est conclu entre la première nation et le gouvernement du Canada, en vue de produire des recettes à des fins déterminées par la première nation.
- 3La mise en oeuvre de mesures prises en application d’un accord fiscal conclu entre la première nation et le gouvernement du Yukon.
- 1994, ch. 35, ann. III
- 2002, ch. 7, art. 268(A) et 269(F)
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