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Loi sur les banques

Version de l'article 143 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Propositions

  •  (1) Les actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée annuelle peuvent :

    • a) donner à la banque un préavis des questions qu’ils se proposent de soulever;

    • b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

  • Note marginale :Circulaire de la direction

    (2) La banque qui sollicite des procurations doit faire figurer les propositions des actionnaires à soumettre à l’assemblée dans la circulaire de la direction exigée au paragraphe 156.05(1) ou les y annexer.

  • Note marginale :Déclaration à l’appui de propositions

    (3) La banque doit, sur demande, incorporer ou annexer à la circulaire de la direction sollicitant des procurations une déclaration de deux cents mots au plus préparée par l’actionnaire à l’appui de sa proposition, avec ses nom et adresse.

  • Note marginale :Présentation de candidatures d’administrateurs

    (4) Les propositions peuvent faire état de candidatures en vue de l’élection des administrateurs si elles sont signées par un ou plusieurs actionnaires détenant au moins cinq pour cent des actions ou cinq pour cent d’une catégorie d’actions permettant de voter à l’assemblée à laquelle les propositions seront présentées.

  • Note marginale :Exemptions

    (5) La banque n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes (2) et (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière assemblée annuelle;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal soit de faire valoir contre la banque, ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel, soit de servir des fins générales d’ordre économique, politique, racial, religieux, social ou analogue;

    • c) l’actionnaire ou son fondé de pouvoir n’a pas présenté, à une assemblée tenue dans les deux ans précédant la réception de sa demande, une proposition que, à sa requête, la banque avait fait figurer dans une circulaire de la direction sollicitant des procurations à l’occasion de cette assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans une circulaire de la direction ou d’un dissident sollicitant des procurations, a été soumise aux actionnaires et rejetée dans les deux ans précédant la réception de la demande;

    • e) les droits que confèrent les paragraphes (1) à (4) sont exercés abusivement aux fins de publicité.

  • Note marginale :Immunité

    (6) La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration en exécution des paragraphes (2) et (3).

  • 1991, ch. 46, art. 143
  • 1997, ch. 15, art. 9

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