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Loi sur les banques

Version de l'article 156.07 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Devoir du courtier agréé

  •  (1) Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire :

    • a) d’un exemplaire de l’avis de l’assemblée, du rapport annuel, des circulaires de procuration émanant de la direction ou d’un opposant et de tous autres documents, à l’exception du formulaire de procuration, envoyés par toute personne ou pour son compte, aux actionnaires aux fins de l’assemblée;

    • b) d’une demande écrite d’instructions de vote s’il n’en a pas déjà reçu du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Moment où les documents doivent être envoyés

    (2) Le courtier agréé doit envoyer les documents visés au paragraphe (1) dans les meilleurs délais après avoir reçu ceux visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Conditions d’exercice du droit de vote

    (3) Le courtier agréé qui n’est pas le véritable propriétaire des actions d’une banque inscrites à son nom, ou à celui d’une personne désignée par lui, ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties, ni nommer un fondé de pouvoir, que s’il a reçu du véritable propriétaire des instructions relatives au vote.

  • Note marginale :Exemplaires

    (4) La personne qui fait ou fait faire une sollicitation doit sans délai et à ses propres frais fournir au courtier agréé, sur demande de celui-ci, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Instructions au courtier agréé

    (5) Les droits de vote doivent être exercés par le courtier agréé ou le fondé de pouvoir qu’il nomme à cette fin selon les instructions écrites du véritable propriétaire.

  • Note marginale :Véritable propriétaire nommé fondé de pouvoir

    (6) Sur demande du véritable propriétaire, le courtier agréé choisit comme fondé de pouvoir le propriétaire ou la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Validité

    (7) L’inobservation de l’un des paragraphes (1) à (6) par le courtier agréé n’annule ni l’assemblée ni les mesures prises lors de celle-ci.

  • Note marginale :Limitation

    (8) La présente partie ne confère nullement au courtier agréé les droits de vote qui lui sont par ailleurs refusés.

  • 1997, ch. 15, art. 10

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