Loi sur les banques
Note marginale :Exception — services automatisés
513 (1) La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère, qui est régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour faire le commerce des valeurs mobilières ou exercer les activités commerciales d’une société coopérative de crédit peut :
a) s’agissant d’un courtier de valeurs mobilières étranger également régi par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)i), exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités concernant le commerce des valeurs mobilières qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les valeurs mobilières;
b) s’agissant d’une société coopérative de crédit étrangère, exercer les activités visées à l’alinéa 510(1)c), à la condition qu’elles soient liées aux activités de société coopérative de crédit qu’elle exerce conformément au droit provincial régissant les sociétés coopératives de crédit.
Note marginale :Non-application
(2) L’alinéa 510(1)c) ne s’applique pas :
a) aux entités canadiennes visées aux alinéas 468(1)g) à i);
b) à une entité canadienne visée par règlement, sauf une entité canadienne admissible, qui est contrôlée par une entité canadienne visée à l’alinéa a);
c) aux autres entités canadiennes — sauf les entités à activités commerciales restreintes — qui sont acquises ou détenues par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère en conformité avec les sections 4 et 5 et qui ont reçu l’agrément du ministre dans le cadre de l’alinéa 522.22(1)i).
- 1991, ch. 46, art. 513
- 1997, ch. 15, art. 78
- 1999, ch. 28, art. 29
- 2001, ch. 9, art. 132
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