Loi sur les banques
Note marginale :Relevé des effets non réclamés
603 (1) Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année civile, la banque étrangère autorisée fournit au surintendant, en la forme qu’il précise, un relevé au 31 décembre de tous les effets négociables, y compris les effets tirés par une de ses succursales sur une autre de celles-ci mais à l’exclusion des effets émis en paiement d’un dividende sur son capital, payables au Canada, en monnaie canadienne, qui ont été émis, visés ou acceptés par elle dans ses succursales, et pour lesquels aucun paiement n’a été fait pendant une période de neuf ans ou plus, à la date du relevé et dont le point de départ est la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.
Note marginale :Teneur du relevé
(2) Le relevé doit indiquer, dans la mesure où la banque étrangère autorisée en a connaissance :
a) le nom de chaque personne à qui, ou à la demande de qui, chaque effet a été émis, visé ou accepté;
b) son adresse enregistrée;
c) le nom du bénéficiaire de chaque effet;
d) le montant et la date de chaque effet;
e) le nom du lieu où chaque effet était payable;
f) la succursale de la banque étrangère autorisée où chaque effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Effet de moins de cent dollars
(3) La banque étrangère autorisée n’est toutefois pas tenue de fournir les renseignements énoncés au paragraphe (2) dans le cas où le montant de l’effet est inférieur à cent dollars.
Note marginale :Mandat-poste
(4) La banque étrangère autorisée peut également omettre ces renseignements relativement aux mandats auxquels le paragraphe (1) s’applique.
- 1991, ch. 46, art. 603
- 1999, ch. 28, art. 35
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