Loi sur la Banque du Canada
Note marginale :Interdictions
23 Sauf dans les cas permis par la présente loi, il est interdit à la Banque :
a) de s’engager ou d’avoir un intérêt direct dans un commerce ou une entreprise quelconque;
b) d’acheter ses propres actions ou les actions d’une banque, la Banque des règlements internationaux exceptée, ou de consentir des prêts sur la garantie de ces actions;
c) de prêter ou de consentir des avances sur la garantie d’immeubles ou de biens réels, rien ne s’opposant toutefois à ce que, pour protéger une créance que le conseil estime compromise, elle grève d’une sûreté les immeubles ou biens réels du débiteur ou d’un autre obligé et s’en porte acquéreur, à condition de les revendre quand les circonstances s’y prêtent;
d) de faire des prêts ou avances non garantis;
e) de payer des intérêts sur des fonds déposés à la Banque;
f) de permettre le renouvellement d’effets arrivant à échéance, notamment lettres de change et billets à ordre, qu’elle a achetés ou escomptés ou qui lui ont été remis en gage, le conseil pouvant toutefois autoriser, par règlement, le renouvellement pour une seule fois d’effets dans des circonstances spéciales.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 23
- 1997, ch. 15, art. 101(A)
- 2001, ch. 4, art. 59
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