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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 272 du 2009-09-18 au 2024-03-06 :


Note marginale :Mesures disponibles après la reconnaissance d’une instance étrangère

  •  (1) Si l’ordonnance de reconnaissance a été rendue, le tribunal, sur demande présentée par le représentant étranger demandeur, peut, s’il est convaincu que la mesure est nécessaire pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts d’un ou de plusieurs créanciers, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, notamment pour :

    • a) s’il s’agit d’une instance étrangère secondaire, imposer les interdictions visées aux alinéas 271(1)a) à c) et préciser, le cas échéant, à quelles exceptions elles sont subordonnées, par l’effet du paragraphe 271(3);

    • b) régir l’interrogatoire des témoins et la manière de recueillir les preuves et de fournir des renseignements concernant les biens, affaires, dettes, obligations et engagements du débiteur;

    • c) confier l’administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada au représentant étranger ou à toute autre personne;

    • d) nommer, pour la période qu’il estime indiquée, un syndic comme séquestre à tout ou partie des biens du débiteur situés au Canada et ordonner à celui-ci :

      • (i) de prendre possession de tout ou partie des biens du débiteur mentionnés dans la nomination et d’exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires du débiteur le degré d’emprise que le tribunal estime indiqué,

      • (ii) de prendre toute autre mesure que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Si, au moment où l’ordonnance de reconnaissance est rendue, une procédure a déjà été intentée sous le régime de la présente loi contre le débiteur, l’ordonnance prévue au paragraphe (1) doit être compatible avec toute ordonnance qui peut être rendue dans le cadre de cette procédure.

  • Note marginale :Application de la présente loi et d’autres lois

    (3) L’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) n’a pas pour effet d’empêcher que soit intentée ou continuée, contre le débiteur, une procédure sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

  • 1997, ch. 12, art. 118
  • 2005, ch. 47, art. 122

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