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Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE IILettres de change (suite)

Livraison (suite)

Note marginale :Formalités

  •  (1) Entre les parties immédiates et en ce qui concerne toute autre partie qui n’est pas détenteur régulier :

    • a) la livraison doit, pour produire son effet, être faite par le tireur, l’accepteur ou l’endosseur, selon le cas, ou avec leur autorisation;

    • b) il n’est pas nécessaire que la livraison vise au transfert de propriété de l’effet, mais peut être manifestement conditionnelle ou avoir été faite à une autre fin particulière.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le fait que la lettre soit entre les mains d’un détenteur régulier est la présomption irréfragable qu’une livraison valable de l’effet a été effectuée par toutes les parties antérieures de façon à les obliger envers lui.

  • S.R., ch. B-5, art. 40

Note marginale :Présomption de livraison

 La lettre qui n’est plus entre les mains de la personne qui l’a signée comme tireur, accepteur ou endosseur est réputée, jusqu’à preuve contraire, avoir été livrée valablement et sans condition par celle-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 41

Échéance des lettres

Note marginale :Jours de grâce

 Dans le cas d’une lettre autre que payable sur demande, le débiteur jouit, sauf disposition à l’effet contraire, d’un délai de grâce de trois jours; la lettre est alors payable le dernier de ces trois jours, l’échéance se trouvant toutefois reportée au premier jour ouvrable qui suit lorsqu’il tombe un jour non ouvrable dans la province où l’effet est payable.

  • S.R., ch. B-5, art. 42

Note marginale :Jours fériés

 En matière de lettres de change, les jours de fête légale sont les suivants :

  • a) dans toutes les provinces :

    • (i) les dimanches, le jour de l’an, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, qui a lieu le 30 septembre, le jour du Souvenir et le jour de Noël,

    • (ii) l’anniversaire de naissance du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration,

    • (iii) tout jour fixé par proclamation comme jour férié légal ou comme jour de prière ou de deuil général ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques, dans tout le Canada,

    • (iv) le lendemain du jour de l’an, du jour de Noël et de l’anniversaire de naissance du souverain régnant — ou du jour fixé par proclamation pour la célébration de cet anniversaire — , lorsque ces jours tombent un dimanche;

  • b) dans chaque province, tout jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur comme jour férié légal ou comme jour de jeûne ou d’action de grâces dans la province, et tout jour qui est un jour non ouvrable au sens d’une loi de la province;

  • c) dans chaque collectivité locale — ville, municipalité ou autre circonscription administrative — , tout jour fixé comme jour férié local par résolution du conseil ou autre autorité chargée de l’administration de la collectivité.

Note marginale :Détermination de l’échéance

 L’échéance d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de date, de vue ou de la réalisation d’un événement spécifié est déterminée par exclusion du premier jour du délai et par inclusion du jour du paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 44

Note marginale :Acceptation, note ou protêt

 Dans le cas d’une lettre payable à vue ou à un certain délai de vue, le délai commence à courir à compter de la date soit de son acceptation éventuelle, soit de la note ou du protêt entraînés par le défaut d’acceptation ou de livraison.

  • S.R., ch. B-5, art. 45

Note marginale :Délais mensuels

  •  (1) Pour l’échéance d’une lettre payable à un ou plusieurs mois de date, le quantième est le même que celui de la date ou à défaut de quantième identique dans le mois d’échéance, le dernier jour de celui-ci, le délai de grâce étant ajouté dans tous les cas.

  • Note marginale :Définition de « mois »

    (2) Dans une lettre, on entend par mois ceux d’une année civile.

  • S.R., ch. B-5, art. 46

Capacité et habilité des parties

Note marginale :Capacité des parties

  •  (1) La capacité de s’engager comme partie à une lettre va de pair avec celle de contracter.

  • Note marginale :Personnes morales

    (2) Le présent article n’habilite pas une personne morale à s’engager à titre de tireur, d’accepteur ou d’endosseur d’une lettre, la capacité de celle-ci découlant en l’occurrence du droit qui la régit.

  • S.R., ch. B-5, art. 47

Note marginale :Incapacité d’une partie

 La souscription ou l’endossement d’une lettre par un mineur ou par une personne morale incapable de s’engager par lettre donne droit au détenteur d’en recevoir le paiement et d’y obliger les autres parties à la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 48

Note marginale :Signature contrefaite ou non autorisée

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute signature contrefaite, ou apposée sans l’autorisation du présumé signataire, n’a aucun effet et ne confère pas le droit de garder la lettre, d’en donner libération ni d’obliger une partie à celle-ci à en effectuer le paiement, sauf dans les cas où la partie visée n’est pas admise à établir le faux ou l’absence d’autorisation.

  • Note marginale :Ratification

    (2) Le présent article n’empêche pas la ratification d’une signature non autorisée qui ne constitue pas un faux.

  • Note marginale :Recouvrement en cas d’endossement de faux chèque

    (3) En cas d’endossement falsifié d’un chèque payable à ordre et imputé à son compte par le tiré, le tireur ne peut exercer contre celui-ci une action en recouvrement de la somme ainsi payée, ou une défense contre toute réclamation visant celle-ci, que s’il l’a avisé du faux dans l’année qui suit la date où il en a eu connaissance.

  • Note marginale :Absence d’avis

    (4) Faute d’avis par le tireur dans ce délai, le chèque est censé avoir été régulièrement payé à l’égard de toute autre personne qui, y étant partie ou y étant nommée, n’a pas auparavant engagé des procédures pour la protection de ses droits.

  • S.R., ch. B-5, art. 49

Note marginale :Recouvrement en cas d’endossement irrégulier d’une lettre

  •  (1) Le tiré ou l’accepteur qui paye, ou au nom de qui est payée, de bonne foi et selon l’usage commercial normal, une lettre portant un endossement irrégulier — faux ou non autorisé — a le droit de recouvrer la somme ainsi payée de la personne à qui elle l’a été ou de l’auteur d’un endossement postérieur à l’endossement irrégulier, si chaque endosseur subséquent est avisé de l’irrégularité en cause dans le délai et de la manière prévus au présent article.

  • Note marginale :Recouvrement des endosseurs antérieurs

    (2) La personne auprès de qui le recouvrement a été effectué peut exercer ce même droit à l’égard de quiconque ayant avant elle endossé l’effet postérieurement à l’endossement irrégulier.

  • Note marginale :Avis d’endossement irrégulier

    (3) Dans un délai raisonnable après qu’elle en a eu connaissance, la personne voulant exercer le droit de recouvrement donne avis de l’endossement irrégulier, notamment par la poste, selon les modalités prévues par la présente loi pour le protêt faute de paiement ou d’acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 50

Note marginale :Signature par procuration

 La signature par procuration vaut avis de pouvoir limité de signer et n’oblige le mandant qu’en tant que son auteur, le mandataire, a agi dans le cadre strict de son mandat.

  • S.R., ch. B-5, art. 51

Note marginale :Signature pour le compte d’autrui

  •  (1) Le fait de signer une lettre en qualité de tireur, d’endosseur ou d’accepteur et d’y préciser que cette signature est faite pour le compte d’autrui, à titre de mandataire ou de représentant, n’oblige pas le signataire personnellement. Toutefois, la simple addition à sa signature de mots désignant le signataire comme mandataire ou représentant ne le dégage pas de sa responsabilité personnelle.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (2) L’interprétation la plus favorable à la validité de l’effet est retenue quand il s’agit d’établir quel en est le véritable signataire, du mandant ou du mandataire qui l’a effectivement signé.

  • S.R., ch. B-5, art. 52

Cause

Note marginale :Titre onéreux

  •  (1) Est à titre onéreux la lettre dont la cause :

    • a) peut faire l’objet d’un contrat simple;

    • b) est une dette ou une obligation antérieure.

  • Note marginale :Forme de la lettre

    (2) Cette dette ou obligation constitue une cause à titre onéreux, que la lettre soit payable sur demande ou à terme.

  • S.R., ch. B-5, art. 53

Note marginale :Détenteur à titre onéreux

  •  (1) Le détenteur d’une lettre pour laquelle valeur a été donnée à une date quelconque est réputé détenteur à titre onéreux à l’égard de l’accepteur et de tous ceux qui sont devenus parties à la lettre avant cette date.

  • Note marginale :Droit de gage

    (2) Le détenteur d’une lettre ayant sur celle-ci un droit de gage qui découle d’un contrat ou, par implicite, de la loi est réputé en être détenteur à titre onéreux jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle il possède ce droit.

  • S.R., ch. B-5, art. 54

Note marginale :Effet de complaisance

  •  (1) Est partie à un effet de complaisance la personne qui a signé une lettre comme tireur, accepteur ou endosseur sans avoir reçu de contrepartie et en vue de prêter son nom à une autre personne.

  • Note marginale :Obligation de la partie

    (2) L’effet de complaisance engage toute partie l’ayant signé envers un détenteur à titre onéreux, que celui-ci ait su ou non, au moment de le prendre, qu’il était de complaisance.

  • S.R., ch. B-5, art. 55

Détenteur régulier

Note marginale :Détenteur régulier

  •  (1) Est un détenteur régulier celui qui a pris une lettre, manifestement complète et régulière, dans les conditions suivantes :

    • a) il en est devenu détenteur avant son échéance et sans avoir été avisé d’un refus d’acceptation ou de paiement;

    • b) il a pris la lettre de bonne foi et à titre onéreux et, à la date de la négociation, n’avait été avisé d’aucun vice affectant le titre du cédant.

  • Note marginale :Vice de titre

    (2) Au sens de la présente loi, le titre du négociateur d’une lettre est défectueux notamment lorsqu’il a obtenu l’effet, ou son acceptation, par fraude ou contrainte, ou par d’autres moyens illégaux ou pour cause illicite, ou lorsque la négociation constitue un abus de confiance ou est menée en des circonstances frauduleuses.

  • S.R., ch. B-5, art. 56

Note marginale :Droits du détenteur subséquent

 Le détenteur d’une lettre, à titre onéreux ou non, qui tient son titre d’un détenteur régulier et qui n’a participé à aucune fraude ni illégalité viciant ce titre jouit, en ce qui concerne l’accepteur et les parties à cette lettre antérieures au détenteur régulier, des droits de celui-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 57
 

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