Loi visant à bâtir le Canada (L.C. 2025, ch. 2, art. 4)
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Loi à jour 2025-12-10
Loi visant à bâtir le Canada
L.C. 2025, ch. 2, art. 4
Sanctionnée 2025-06-26
Loi concernant les projets d’intérêt national
Préambule
Attendu :
que le Parlement reconnaît qu’il est urgent, dans l’intérêt de l’économie et de la souveraineté du Canada et de sa sécurité, notamment de sa sécurité énergétique, de faire progresser dans tout le Canada, y compris dans le Nord, des projets qui sont dans l’intérêt national, notamment des projets qui :
favorisent le développement de corridors économiques et commerciaux,
relient différentes parties du pays entre elles et acheminent des biens vers des marchés,
renforcent la capacité du Canada de faire du commerce,
créent des emplois bien payés et syndiqués,
renforcent le développement des ressources naturelles du Canada ainsi que la production énergétique du Canada et ses infrastructures;
que le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones et les peuples autochtones;
qu’il est déterminé à respecter les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les droits prévus par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
qu’il est déterminé à respecter des normes rigoureuses en matière de protection de l’environnement;
que le Parlement affirme la nécessité de faire en sorte que les projets qui sont dans l’intérêt national progressent dans le cadre d’un processus accéléré qui renforce la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi visant à bâtir le Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorisation
autorisation À l’égard d’un projet d’intérêt national, toute approbation ou autre décision — ou tout permis, licence, règlement ou autre document ou texte — qui sont requis, au titre d’une disposition d’un texte législatif ou, si un passage d’un texte législatif est énuméré à la colonne 2 de la partie 1 ou de la partie 2 de l’annexe 2, au titre de ce passage du texte législatif, pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet d’intérêt national. (authorization)
- comité d’examen parlementaire
comité d’examen parlementaire Le comité visé au paragraphe 62(1) de la Loi sur les mesures d’urgence. Son président ou coprésident, pour la Chambre des communes, est un député qui n'est pas membre du parti gouvernemental. (Parliamentary Review Committee)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu de l’article 3. (Minister)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada, au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- projet d’intérêt national
projet d’intérêt national Projet dont le nom figure à l’annexe 1. (national interest project)
- texte législatif
texte législatif Loi fédérale énumérée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ou règlement énuméré à la colonne 1 de la partie 2 de cette annexe. (enactment)
Désignation
Note marginale :Décret
3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Objet de la loi
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet d’accroître la prospérité, la sécurité nationale, la sécurité économique, la défense nationale et l’autonomie nationale du Canada en faisant en sorte que les projets qui sont dans l’intérêt national progressent dans le cadre d’un processus accéléré qui renforce la certitude réglementaire et la confiance des investisseurs, tout en protégeant l’environnement et en respectant les droits des peuples autochtones.
Projets d’intérêt national
Note marginale :Intérêt national
4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application de l’article 5, définir intérêt national.
Note marginale :Critères
(2) Afin de promouvoir la transparence et la prévisibilité, le décret pris en vertu du paragraphe (1) énonce les critères spécifiques auxquels le promoteur d’un projet doit satisfaire pour que son projet soit jugé d’intérêt national.
Note marginale :Rapport
(3) Si le décret n’est pas pris dans les quinze jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, dans les cinq jours de séance suivant la fin de cette période, fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport qui précise les raisons du retard ainsi que l’échéancier envisagé pour la prise du décret.
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
5 (1) S’il est d’avis qu’un projet est dans l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier l’annexe 1 pour y ajouter le nom du projet et une description détaillée de celui-ci qui précise notamment le lieu de sa réalisation.
Note marginale :Publication et consentement de la province ou du territoire
(1.1) Avant d’ajouter le nom d’un projet à l’annexe 1, le gouverneur en conseil fait publier un préavis de trente jours comportant le nom et la description du projet dans la Gazette du Canada et il consulte le gouvernement de la province ou du territoire où le projet sera réalisé. Il doit obtenir son consentement écrit lorsque le projet touche des domaines de compétence provinciale ou territoriale exclusive.
Note marginale :Restriction
(2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Modification
(3) Il peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier l’annexe 1 pour en modifier le nom ou la description d’un projet d’intérêt national.
Note marginale :Suppression
(4) S’il est d’avis qu’un projet dont le nom figure à l’annexe 1 n’est plus dans l’intérêt national, il peut, par décret, sur la recommandation du ministre, modifier cette annexe pour en supprimer le nom et la description du projet.
Note marginale :Restriction
(5) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (4) à l’égard d’un projet d’intérêt national après qu’un document est délivré au titre du paragraphe 7(1) à l’égard du projet.
Note marginale :Facteurs
(6) Pour décider s’il prend ou non un décret en vertu des paragraphes (1) ou (4) relativement à un projet, il peut tenir compte de tout facteur qu’il estime pertinent, notamment dans quelle mesure le projet peut :
a) renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
b) procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
c) avoir une forte probabilité de mise en oeuvre réussie;
d) promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
e) contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en ce qui a trait aux changements climatiques.
Note marginale :Conditions — conflit d'intérêts
(6.1) Avant de recommander qu’un décret soit pris en vertu du paragraphe (1), le ministre doit être convaincu :
a) que ni le promoteur du projet ni l’un de ses actionnaires importants, administrateurs ou dirigeants n’a été reconnu responsable d’une violation de la Loi sur les conflits d’intérêts, et qu’aucune de ces personnes n’est visée par une procédure en cours relative à une violation de cette loi;
b) que tout titulaire de charge publique principal, au sens de l’article 2 de cette loi, qui aurait pu se trouver en situation de conflit d’intérêts par rapport au promoteur du projet s’est récusé conformément à cette même loi afin d’éviter le conflit.
Note marginale :Consultation
(7) Avant de recommander la prise de tout décret visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), le ministre consulte tout autre ministre fédéral et tout gouvernement provincial ou territorial qu’il estime indiqués de même que les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le décret.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret pris en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4).
Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada
(9) Le décret pris en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) et les motifs de sa prise sont publiés dans la Gazette du Canada dans les meilleurs délais après sa prise.
Note marginale :Publication dans le registre
(10) Dans les trente jours suivant la prise d’un décret en vertu du paragraphe (1), les détails du projet visé par le décret sont publiés dans le registre établi au titre de l’article 5.1.
Note marginale :Registre public
5.1 (1) Le ministre établit et tient un registre public, accessible au public par Internet, des projets d’intérêt national.
Note marginale :Contenu du registre
(2) Le ministre consigne dans le registre, à l’égard de chaque projet, les renseignements suivants :
a) une description détaillée du projet et les raisons pour lesquelles il est d’intérêt national;
b) la mesure dans laquelle il pourra produire les résultats énoncés aux alinéas 5(6)a) à d);
c) une estimation détaillée des coûts qui n'inclut pas de renseignements financiers du secteur privé qui sont délicats sur le plan commercial;
d) l’échéancier envisagé pour la réalisation du projet.
Note marginale :Présomption — décisions, conclusions et avis favorables
6 (1) Les décisions qui doivent être rendues et les conclusions et avis qui doivent être formulés pour qu’une autorisation soit accordée à l’égard d’un projet d’intérêt national sont réputés rendues ou formulés, selon le cas, en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet.
Note marginale :Précision
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exempter le promoteur du projet de l’obligation de prendre toutes les mesures qu’il est tenu de prendre, sous le régime d’un texte législatif, à l’égard d’une autorisation.
Note marginale :Restriction
(3) L’autorisation ne peut être accordée sur le seul fondement de la présomption prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Obligation de délivrer un document
7 (1) Le ministre délivre au promoteur d’un projet d’intérêt national un document qui est réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard du projet.
Note marginale :Conditions à la délivrance du document
(2) Avant qu’un document ne soit délivré au titre du paragraphe (1) :
a) le ministre doit être convaincu que le promoteur du projet a pris toutes les mesures — notamment la fourniture de renseignements et le paiement de frais — qu’il est tenu de prendre à l’égard de chaque autorisation qui est précisée dans le document;
b) il consulte le ministre responsable du texte législatif au titre duquel chaque autorisation est requise, relativement aux conditions dont le document devrait être assorti;
b.1) il procède à l’examen lié à la sécurité nationale de tous les investissements provenant d’entreprises d’État étrangères et d’investisseurs étrangers originaires de pays hostiles et destinés à un projet d’intérêt national;
c) les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la réalisation du projet visé par le document doivent être consultés;
d) le ministre doit être convaincu que, si des investisseurs étrangers investissent dans le projet, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin de protéger la sécurité nationale.
Note marginale :Participation des peuples autochtones et rapport
(2.1) Aux fins des consultations requises au titre de l’alinéa (2)c), le ministre veille à l’établissement d’un processus qui permet la participation active et significative des peuples autochtones touchés et à ce qu’un rapport sur le processus de consultation et ses résultats soit mis à la disposition du public dans les soixante jours suivant la date à laquelle un document est délivré au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Présomption
(3) En ce qui concerne chaque autorisation qui y est précisée, le document est réputé être l’autorisation délivrée au titre du texte législatif qui la requiert et satisfaire à toutes les exigences qui sont prévues sous le régime de tout texte législatif et qui sont liées à l’octroi de l’autorisation.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les attributions qui peuvent être exercées à l’égard d’une autorisation précisée dans le document peuvent être exercées à l’égard de l’autorisation réputée délivrée en application du paragraphe (3).
Note marginale :Conditions
(5) Le document est assorti de conditions relativement à chaque autorisation qui y est précisée. Les conditions relatives à chaque autorisation sont réputées être des conditions imposées sous le régime du texte législatif qui la requiert.
Note marginale :Objet des conditions
(6) Les conditions dont le document est assorti relativement à chaque autorisation doivent être des conditions qui auraient pu être imposées sous le régime du texte législatif au titre duquel l’autorisation est requise, compte tenu de la présomption prévue au paragraphe 6(1).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au document.
Note marginale :Document mis à la disposition du public
(8) Le document, y compris toute modification qui y est apportée, est mis à la disposition du public selon les modalités que le ministre estime indiquées.
Note marginale :Documents et renseignements rendus publics
(9) Tous les documents et renseignements ayant mené à la délivrance du document sont également rendus publics.
Note marginale :Cessation d'effet
(10) Le document à l’égard d’un projet d’intérêt national cesse d’avoir effet cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas débuté véritablement au cours de cette période.
Note marginale :Pouvoir de modifier les conditions
8 (1) Le ministre peut modifier toute condition dont est assorti le document délivré au titre du paragraphe 7(1).
Note marginale :Pouvoir d’ajouter des autorisations et conditions
(2) Il peut modifier le document délivré au titre du paragraphe 7(1) pour y préciser des autorisations additionnelles et des conditions afférentes à celles-ci, en conformité avec l’article 7.
Note marginale :Consultation
(3) Avant de modifier une condition ou un document au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre consulte :
a) le ministre responsable du texte législatif qui requiert chaque autorisation visée par la modification;
b) les peuples autochtones dont les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 pourraient être lésés par la modification.
Note marginale :Restriction
(4) Le ministre ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Renseignements mis à la disposition du public
8.1 (1) Au moment d’établir les conditions à la délivrance du document qui est réputé être chaque autorisation qui y est précisée à l’égard d’un projet d’intérêt national en vertu de l’article 7, le ministre doit rendre public :
a) toutes les conditions applicables au projet;
b) l’intégralité des études et évaluations d’impact qui ont été produites concernant le projet;
c) toutes les recommandations reçues de ministères ou organismes fédéraux au sujet du projet;
d) dans un document écrit accessible, les motifs pour lesquels certaines recommandations n’ont pas été retenues;
e) une description du processus réglementaire normal qui aurait été suivi si le projet n’avait pas été désigné comme projet d’intérêt national.
Note marginale :Contenu : document visé à l'alinéa (1)d)
(2) Le document visé à l’alinéa (1)d) inclut :
a) une analyse comparative entre les conditions imposées et les recommandations reçues;
b) une évaluation des risques associés au non-respect des recommandations qui n’ont pas été retenues;
c) toute mesure d’atténuation alternative mise en place.
Note marginale :Échéance — publicité des renseignements
(3) Au plus tard 30 jours avant de délivrer le document prévu à l’article 7, le ministre rend public les renseignements énoncés aux alinéas (1)a) à e).
Note marginale :Rapport
(4) Le ministre fait déposer un rapport faisant état de ces renseignements devant chaque chambre du Parlement et, sur demande présentée par au moins dix députés ou sénateurs, selon le cas, il comparaît devant le comité parlementaire désigné ou constitué à cette fin pour expliquer ses décisions relatives à l’établissement des conditions.
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