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Loi visant à bâtir le Canada (L.C. 2025, ch. 2, art. 4)

Loi à jour 2025-12-10

Projets d’intérêt national (suite)

Note marginale :Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière — paragraphe 7(1)

Note marginale :Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière — paragraphe 7(1)

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Note marginale :Consultation — paragraphe 7(1)

 Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre consulte la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.

Note marginale :Consultation — paragraphes 8(1) et (2)

 Avant de modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le ministre consulte la Commission canadienne de sûreté nucléaire relativement à la modification.

Note marginale :Restriction — paragraphe 7(1)

 Le ministre ne peut délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à moins d’avoir reçu de la Commission canadienne de sûreté nucléaire la confirmation qu’elle est convaincue que la délivrance du document ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales.

Note marginale :Restriction — paragraphes 8(1) et (2)

 Le ministre ne peut modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, à moins d’avoir reçu de la Commission canadienne de sûreté nucléaire la confirmation qu’elle est convaincue que la modification ne compromet pas la santé ou la sécurité des personnes, la sécurité nationale ou le respect par le Canada de ses obligations internationales.

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Note marginale :Consultation — paragraphe 7(1)

 Avant de délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie relativement aux conditions dont le document devrait être assorti.

Note marginale :Consultation — paragraphes 8(1) et (2)

 Avant de modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre consulte la Commission de la Régie canadienne de l’énergie relativement à la modification.

Note marginale :Restriction — paragraphe 7(1)

 Le ministre ne peut délivrer, au titre du paragraphe 7(1), un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à moins d’avoir reçu de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie la confirmation qu’elle est convaincue que la délivrance du document ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté ou la sécurité des installations réglementées, au sens de l’article 2 de cette loi.

Note marginale :Restriction — paragraphes 8(1) et (2)

 Le ministre ne peut modifier, au titre des paragraphes 8(1) ou (2), une condition ou un document à l’égard d’un projet auquel s’applique la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, à moins d’avoir reçu de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie la confirmation qu’elle est convaincue que la modification ne compromet pas la sécurité des personnes ou la sûreté ou la sécurité des installations réglementées, au sens de l’article 2 de cette loi.

Loi sur l’évaluation d’impact

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

 Si un projet d’intérêt national est aussi un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, les articles 9 à 17 et les paragraphes 18(3) à (6) de cette loi ne s’appliquent pas au projet et, pour l’application de l’article 18 de cette loi :

  • a) l’Agence canadienne d’évaluation d’impact est réputée avoir décidé qu’une évaluation d’impact — au sens de cet article 2 — du projet est requise;

  • b) le délai prévu au paragraphe 18(1) de cette loi ne s’applique pas au projet.

Bureau

Note marginale :Fonction

 Un bureau peut être constitué en vue de coordonner l’exercice des attributions prévues sous le régime de la présente loi et des textes législatifs à l’égard de projets qui sont dans l’intérêt national et de servir de source de renseignements et de point de service pour les promoteurs de ces projets. Le cas échéant, le ministre est responsable du bureau.

Modification de l’annexe 2

Note marginale :Adjonction, modification ou suppression

Règlements

Note marginale :Règlements — textes législatifs

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable d’un texte législatif, prendre des règlements :

    • a) exemptant un ou plusieurs projets d’intérêt national de l’application de toute disposition du texte législatif ou de toute disposition d’un règlement pris en vertu de celui-ci;

    • b) modifiant l’application à un ou plusieurs projets d’intérêt national de toute disposition visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Règlements — présente loi

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) lorsque le Parlement est prorogé ou dissous, ou après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

Rapport annuel

Note marginale :Examen : projet d'intérêt national

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, le ministre fait procéder à un examen indépendant de l’état d’avancement de chaque projet d’intérêt national qui, à l’égard de chaque projet, comprend une évaluation des progrès réalisés par rapport à des résultats mesurables, notamment en ce qui a trait aux échéanciers et aux budgets.

  • Note marginale :Rapport d'examen

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.

  • Note marginale :Publication

    (3) Il publie le rapport sur un site Internet accessible au public dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen de la loi

Note marginale :Examen du comité d'examen parlementaire

  •  (1) L’exercice par le gouverneur en conseil ou par le ministre des attributions que leur confère la présente loi est examiné par le comité d’examen parlementaire, qui doit déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport des résultats de son examen au moins tous les 180 jours où le Parlement est ni prorogé ni dissous.

  • Note marginale :Examen par le ministre et rapport

    (2) Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue un examen des dispositions et de l’application de la présente loi, et fait déposer le rapport de l’examen devant le comité d’examen parlementaire et devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Bien commun du Canada

    (3) L’examen est fondé sur le bien commun du Canada, assuré notamment par la poursuite des objectifs visés à l’article 4 relativement au partage des compétences, à la sécurité publique, nationale et internationale, à la qualité de l’environnement, à la santé publique, à la transparence, à la participation du public et à la protection des droits des peuples autochtones et des communautés linguistiques.

 

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