Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures
Pouvoirs de l’agence (suite)
Note marginale :Accords pour l’administration d’une taxe
14 (1) L’Agence peut conclure des accords avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour l’administration d’une taxe ou d’une autre mesure fiscale, ou modifier de tels accords, si ceux-ci sont conformes aux directives établies conjointement par le ministre et le ministre des Finances relativement à ce type d’accords.
Note marginale :Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
(2) Les parties III et III.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s’appliquent pas aux accords visés au paragraphe (1).
Utilisation des crédits
Note marginale :Crédits non utilisés
15 Une loi de crédits peut prévoir que la partie non utilisée à la fin d’un exercice des crédits affectés par le Parlement à l’usage de l’Agence, après le rapprochement visé à l’article 37 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est annulée à la fin de l’exercice suivant.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport au Parlement
15.1 (1) Le ministre dépose devant chaque chambre du Parlement le plus tôt possible après la fin de chaque exercice et avant la fin de l’exercice en cours, un rapport portant sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Rapports exigés par le Conseil du Trésor
(2) Le dépôt de tout rapport exigé par le Conseil du Trésor sur les activités de l’Agence et les résultats obtenus par celle-ci satisfait à l’obligation prévue au paragraphe (1) si les renseignements visés à ce paragraphe figurent dans le rapport.
Dispositions transitoires
Définitions
Note marginale :Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)
- décret C.P. 2003-2064
décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)
- 2005, ch. 38, art. 16 et 144(A)
Ancienne agence
Note marginale :Président et premier vice-président
17 (1) Les personnes qui occupent les postes de président et de premier vice-président de l’ancienne agence à la date d’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à cette date, président et premier vice-président de la nouvelle agence comme s’ils avaient été nommés à ces postes en application de l’article 7.
Note marginale :Personnel
(2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne agence, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle agence sous la direction du président.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(3) Au paragraphe (2), fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Transfert de crédits
18 (1) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne agence sont réputées être affectées aux frais et dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle agence.
Note marginale :Transfert d’attributions
(2) Les attributions conférées, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’une règle, ou au titre d’un contrat, bail, permis ou autre document, au président de l’ancienne agence ou à un fonctionnaire de celle-ci sont transférées, selon le cas, au président ou au fonctionnaire correspondant de la nouvelle agence, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un sous-ministre ou un fonctionnaire d’un secteur de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Procédures en cours
(3) La nouvelle agence et son président succèdent, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne agence et à son président, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles ceux-ci sont parties.
Note marginale :Maintien des décisions
(4) Les décisions rendues par le président de l’ancienne agence sont réputées être des décisions du président de la nouvelle agence.
Note marginale :Validité des documents : nouvelle agence
(5) Tous les actes ou documents émanant du président de l’ancienne agence — ou d’une personne placée sous son autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous son autorité, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Note marginale :Valeur probante des documents
(6) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de l’ancienne agence, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
- 2005, ch. 38, art. 18 et 144(A)
Note marginale :Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
a) l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
b) l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
c) la partie I de l’annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
d) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de responsable d’institution fédérale à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information;
e) toute directive prise en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général;
f) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
g) tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de responsable d’institution fédérale, à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
h) tout décret pris en vertu de la définition de ministères au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :
a) tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) tout décret pris en vertu de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Agence des douanes et du revenu du Canada
Note marginale :Personnel
20 La présente loi ne change rien à la situation des employés qui, à l’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Gestion des droits et des biens
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les biens et les droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada sont dévolus à l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Transfert à la nouvelle agence
(2) Ceux des biens et des droits de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui se rapportent aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférés à la nouvelle agence.
Note marginale :Maintien des dettes et obligations
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada assume, sans solution de continuité, les dettes et obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
Note marginale :Transfert à la nouvelle agence
(2) Celles des dettes et des obligations de l’Agence des douanes et du revenu du Canada qui ont été contractées à l’égard des secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont transférées à la nouvelle agence.
Note marginale :Immeubles et biens réels
23 (1) Est transférée au ministre la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article et qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064.
Note marginale :Liste
(2) Dans les meilleurs délais possible après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre du Revenu national publie dans la Gazette du Canada, à l’égard des immeubles et des biens réels dont la gestion a été transférée au titre du paragraphe (1), une liste qui permet de les identifier facilement.
Note marginale :Titres de propriété
(3) Les titres de propriété qui, à l’entrée en vigueur du présent article, étaient établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’égard des immeubles et des biens réels de celle-ci qui étaient utilisés dans le cadre du fonctionnement des secteurs de cet organisme dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 sont réputés être établis au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Dévolution
(4) Est dévolue à l’Agence du revenu du Canada la gestion des immeubles et des biens réels — ainsi que la responsabilité administrative des permis afférents — dont la gestion relevait de l’Agence des douanes et du revenu du Canada à l’entrée en vigueur du présent article, à l’exception de ceux qui sont visés au paragraphe (1).
Note marginale :Procédures en cours : Agence du revenu du Canada
24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence du revenu du Canada succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
Note marginale :Procédures en cours : nouvelle agence
(2) La nouvelle agence succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, relativement aux secteurs de celle-ci dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et auxquelles l’Agence des douanes et du revenu du Canada est partie.
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