Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
L.C. 2005, ch. 38
Sanctionnée 2005-11-03
Loi constituant l’Agence des services frontaliers du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (Agency)
- législation frontalière
législation frontalière Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer et contrôler l’application, notamment la Loi sur l’accise, la Loi sur les mesures spéciales d’importation, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi de 2001 sur l’accise, et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe;
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences;
c) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le président ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité;
d) en vertu desquels des droits ou des taxes versés et perçus au titre de la Loi sur les douanes sont imposés. (program legislation)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1). (President)
- 2005, ch. 38, art. 2 et 145
- 2012, ch. 24, art. 107
- 2022, ch. 10, art. 167
Constitution et mission de l’agence
Note marginale :Constitution de l’Agence
3 (1) Est constituée l’Agence des services frontaliers du Canada, dotée de la personnalité morale.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Elle exerce ses pouvoirs uniquement à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Siège de l’Agence
4 Son siège est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Mission de l’Agence
5 (1) L’Agence est chargée de fournir des services frontaliers intégrés contribuant à la mise en oeuvre des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitant le libre mouvement des personnes et des biens — notamment les animaux et les végétaux — qui respectent toutes les exigences imposées sous le régime de la législation frontalière. À cette fin, elle :
a) fournit l’appui nécessaire à l’application ou au contrôle d’application, ou aux deux, de la législation frontalière;
b) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et un État étranger ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales dans un État étranger et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;
c) met en oeuvre tout accord conclu entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service, l’administration d’une taxe ou l’application d’un programme;
d) met en oeuvre tout accord ou entente conclu entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité, la prestation d’un service ou l’application d’un programme;
e) fournit aux autres ministères ou organismes fédéraux l’appui et la collaboration nécessaires, notamment par la prestation d’avis ou de renseignements, pour les aider dans l’élaboration, l’examen et la mise en oeuvre des orientations et des décisions relatives à la législation frontalière qui relève d’eux.
Note marginale :Assistance
(2) Elle peut en outre appuyer, par la prestation de services, les ministères ou organismes relevant du ministre, conformément à tout accord ou entente conclu avec eux.
Ministre
Note marginale :Responsabilité du ministre
6 (1) Le ministre est responsable de l’Agence.
Note marginale :Délégation par le ministre
(2) Il peut déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de la législation frontalière.
Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où une loi fédérale, autre que la présente loi, autorise le ministre à déléguer les attributions en question ou une autre personne à les exercer.
Note marginale :Exception
(4) Est exclu des attributions visées au paragraphe (2) le pouvoir de prendre des règlements.
Président et premier vice-président
Note marginale :Nomination
7 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Premier vice-président
(2) Le gouverneur en conseil peut nommer un premier vice-président de l’Agence à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Note marginale :Attributions du président
8 (1) Le président, sous la direction du ministre, est chargé de la gestion de l’Agence et de tout ce qui s’y rattache.
Note marginale :Rang et statut
(2) Le président a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Attributions du premier vice-président
(3) Le premier vice-président exerce les attributions que lui confie le président; en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, il assume la présidence.
Note marginale :Délégation par le président
9 (1) Le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.
Note marginale :Désignation par le président
(2) Il peut désigner toute personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée :
a) comme agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, en vue de l’exercice des attributions de ce poste qu’il peut préciser;
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
Note marginale :Pouvoir de désignation
(3) Il peut exercer les pouvoirs de désignation des agents éventuellement conférés au ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 2005, ch. 38, art. 9
- 2012, ch. 24, art. 108
Note marginale :Rémunération
10 (1) Le président et le premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.
Note marginale :Assimilation
(3) Ils sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2005, ch. 38, art. 10 et 144(A)
Ressources humaines
Note marginale :Pouvoir de nomination
11 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Pouvoirs de l’agence
Note marginale :Exercice de certaines attributions du ministre
12 (1) Sous réserve des instructions que peut donner le ministre, l’Agence exerce les attributions relatives à la législation frontalière qui sont conférées, déléguées ou transférées à celui-ci sous le régime d’une loi ou de règlements.
Note marginale :Dirigeants et employés
(2) Les dirigeants ou employés de l’Agence ayant, au sein de celle-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions visées au paragraphe (1); le cas échéant, ils se conforment aux instructions générales ou particulières du ministre.
Note marginale :Exclusion
(3) Sont exclus des attributions visées au paragraphe (1) :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi;
b) le pouvoir de prendre des règlements.
Note marginale :Statut des instructions
(4) Les instructions visées aux paragraphes (1) et (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Accords
13 (1) Sous réserve des articles 38 et 38.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’Agence peut dans le cadre de sa mission, avec l’agrément du gouverneur en conseil donné sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, conclure des accords avec un État étranger ou toute organisation internationale.
Note marginale :Ententes et accords
(2) Dans le cadre de sa mission, l’Agence peut :
a) conclure des ententes avec un État étranger ou toute organisation internationale;
b) conclure des accords ou des ententes avec le gouvernement d’une province, un ministère ou un organisme fédéral ou toute personne ou organisation.
- 2005, ch. 38, art. 13
- 2006, ch. 12, art. 46
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