Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
Agence des douanes et du revenu du Canada (suite)
Note marginale :Validité des documents : Agence du revenu du Canada
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre du Revenu national, du commissaire du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Note marginale :Validité des documents : nouvelle agence
(2) Tous les actes ou documents émanant du ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 et qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article sont réputés émaner du ministre, du président de la nouvelle agence ou d’une personne placée sous l’autorité de l’un ou de l’autre, selon le cas, et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Note marginale :Valeur probante des documents
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence du revenu du Canada après cette date.
Note marginale :Valeur probante des documents
(2) Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064 a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire de la nouvelle agence après cette date.
Note marginale :Mentions
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de l’Agence du revenu du Canada, du commissaire du revenu, du commissaire délégué du revenu ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.
Note marginale :Mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents établis au nom de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du commissaire des douanes et du revenu ou du commissaire délégué des douanes et du revenu à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, la mention de ces derniers ou d’une personne placée sous leur autorité vaut mention de la nouvelle agence ou du président ou premier vice-président de celle-ci ou d’une personne placée sous leur autorité, selon le cas.
Note marginale :Mentions
28 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national ou de l’Agence des douanes et du revenu du Canada vaut mention de l’Agence du revenu du Canada et la mention du commissaire des douanes et du revenu ou du sous-ministre du Revenu national vaut mention du commissaire du revenu.
Note marginale :Mentions
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les dispositions des lois fédérales non modifiées par la présente loi, ainsi que dans les textes d’application de toute loi fédérale et dans tout autre document, la mention du ministère du Revenu national, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, du sous-ministre du Revenu national ou du commissaire des douanes et du revenu, à l’égard d’un secteur de l’Agence des douanes et du revenu du Canada dont la responsabilité a été transférée à l’ancienne agence par le décret C.P. 2003-2064, vaut mention de la nouvelle agence ou du président de celle-ci, selon le cas.
Monnaie royale canadienne
Note marginale :Loi sur la Monnaie royale canadienne
29 Pour l’application de la Loi sur la Monnaie royale canadienne, la mention de « ministre », dans cette loi, vaut mention du ministre du Revenu national jusqu’à ce qu’une désignation soit faite par le gouverneur en conseil en application de l’article 2.1 de cette loi, édicté par l’article 130 de la présente loi.
Modifications corrélatives
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
30 [Modification]
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
31 [Modification]
32 [Modification]
Loi sur les produits agricoles au Canada
33 [Modification]
Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modifications]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modifications]
41 [Modification]
42 [Modification]
43 [Modification]
44 [Modification]
45 [Modification]
46 [Modification]
47 [Modification]
48 [Modification]
49 [Modification]
50 [Modification]
51 [Modification]
52 [Modification]
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
53 [Modification]
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
54 [Modification]
55 [Modifications]
56 [Disposition connexe]
Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
57 [Modification]
Code criminel
58 [Modifications]
Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
59 [Modification]
Loi sur les douanes
60 [Modifications]
61 [Modification]
62 [Modification]
63 [Modification]
64 [Modification]
65 [Modification]
66 [Modification]
67 [Modification]
68 [Modification]
69 [Modification]
70 [Modification]
71 [Modification]
72 [Modification]
73 [Modification]
74 [Modification]
75 [Modification]
76 [Modification]
77 [Modification]
78 [Modifications]
79 [Modification]
80 [Modifications]
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Modification]
84 [Modifications]
85 [Modifications]
Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise
86 [Modifications]
Tarif des douanes
87 [Modification]
88 [Modification]
89 [Modifications]
Loi sur l’assurance-emploi
90 [Modification]
Loi sur l’accise
91 [Modification]
Loi de 2001 sur l’accise
92 [Modification]
93 [Modification]
94 [Modifications]
95 [Modifications]
96 [Modification]
97 [Modification]
98 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modifications]
103 [Modification]
104 [Modification]
105 [Modifications]
106 [Modification]
107 [Modification]
108 [Modification]
109 [Modification]
110 [Modification]
Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales
111 [Modification]
Loi relative aux aliments du bétail
112 [Modification]
Loi sur les engrais
113 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
114 [Modification]
115 [Modification]
Loi sur l’inspection du poisson
116 [Modification]
Loi sur la santé des animaux
117 [Modification]
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
118 [Modification]
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