Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Établissement par l’Office
134 (1) L’Office établit par arrêté, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande d’arrêté d’interconnexion de longue distance, tels des éléments ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une entente entre l’expéditeur et le transporteur local :
a) le prix de l’interconnexion de longue distance qui s’applique au transport de marchandises entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison;
b) le parcours continu entre le point d’origine et le point de destination;
c) le lieu de correspondance le plus proche situé au Canada;
d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s’acquitter, en ce qui a trait au transport visé à l’alinéa a), de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.
Note marginale :Distance maximale
(2) L’Office ne peut prendre l’arrêté si la distance entre celui du point d’origine ou du point de destination qui est desservi exclusivement par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le lieu de correspondance le plus proche, situé au Canada, avec un transporteur de liaison dépasse la plus grande des distances suivantes :
a) 1 200 km;
b) cinquante pour cent de la distance totale du transport par rail au Canada.
- 1996, ch. 10, art. 134
- 2018, ch. 10, art. 29
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