Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-11)
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Loi sur les ressources en eau du Canada
L.R.C. (1985), ch. C-11
Loi pourvoyant à la gestion des ressources en eau du Canada, y compris la recherche, la planification et la mise en oeuvre de programmes ayant trait à leur conservation, à leur mise en valeur et à leur utilisation
Préambule
Considérant :
que les besoins de ressources en eau du Canada augmentent rapidement et que s’impose une connaissance plus approfondie de la nature, de l’étendue et de la répartition de ces ressources, des besoins présents et futurs de ressources en eau et des moyens de les satisfaire;
que la pollution des ressources en eau du Canada constitue, pour la santé, le bien-être et la prospérité de la population du Canada et pour la qualité du milieu canadien en général, une menace sérieuse qui s’accroît rapidement et qu’en conséquence il est devenu urgent, dans l’intérêt national, de prendre des mesures en vue de pourvoir à une gestion de la qualité des eaux dans les régions les plus sérieusement atteintes du Canada;
que le Parlement souhaite, en outre, que des programmes d’ensemble soient entrepris par le gouvernement fédéral agissant seul ou en collaboration avec les gouvernements provinciaux, en conformité avec les attributions respectives du gouvernement fédéral et de chacun des gouvernements provinciaux relativement aux ressources en eau, en vue de la recherche et de la planification relatives à ces ressources et en vue de leur conservation, de leur mise en valeur et de leur utilisation afin d’en assurer l’emploi optimal au profit de tous les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les ressources en eau du Canada.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- analyste
analyste Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1). (analyst)
- déchet
déchet
a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;
b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a). (waste)
- eaux fédérales
eaux fédérales Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées :
a) en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon;
b) en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest, que les eaux autres que celles à l’égard desquelles la Législature des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour légiférer en vertu de l’alinéa 18(1)n) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. (federal waters)
- eaux internationales
eaux internationales Eaux des fleuves et rivières qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada. (international waters)
- eaux limitrophes
eaux limitrophes Eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d’eau qui les relient — ou les parties de ces eaux — que longe la frontière internationale entre les États-Unis et le Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu’elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d’eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière. (boundary waters)
- eaux relevant de plusieurs juridictions
eaux relevant de plusieurs juridictions Eaux — internationales, limitrophes ou autres — situées entièrement dans une province ou non, qui affectent sensiblement la quantité ou la qualité des eaux se trouvant à l’extérieur de la province. (inter-jurisdictional waters)
- gestion des ressources en eau
gestion des ressources en eau Conservation, mise en valeur et utilisation des ressources en eau, y compris, en ce qui les concerne, la recherche, la collecte de données et la mise à jour d’inventaires, la planification et la mise en oeuvre de plans et le contrôle et la réglementation de la quantité et de la qualité des eaux. (water resource management)
- gestion qualitative des eaux
gestion qualitative des eaux Tout aspect de la gestion des ressources en eau qui concerne la restauration, la conservation ou l’amélioration de la qualité des eaux. (water quality management)
- inspecteur
inspecteur Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 25(1). (inspector)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- organisme
organisme Organisme de gestion de la qualité des eaux constitué en personne morale ou nommé conformément à l’article 11 ou 13. (agency)
- organisme fédéral
organisme fédéral Organisme de gestion qualitative des eaux nommé conformément à l’article 13. (federal agency)
Note marginale :Assimilation à déchets
(2) Sans que soit limitée la portée générale de la définition de déchet, sont assimilées à des déchets, pour l’application de la présente loi :
a) toute substance désignée par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(i), ou toute substance faisant partie d’une catégorie de telles substances;
b) toute eau qui contient une substance ou toute substance faisant partie d’une catégorie de substances en une quantité ou concentration qui est égale ou supérieure à une quantité ou concentration réglementaire prévue pour cette substance ou catégorie de substances aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(ii);
c) toute eau qui a été soumise à un traitement ou à une transformation désignés par règlement aux termes du sous-alinéa 18(1)a)(iii).
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 2
- 2002, ch. 7, art. 115
- 2014, ch. 2, art. 6
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 2
PARTIE IGestion intégrale des ressources en eau
Arrangements fédéro-provinciaux
Note marginale :Constitution de comités intergouvernementaux ou d’autres organismes
4 En vue de faciliter l’élaboration d’une politique et de programmes en ce qui concerne les ressources en eau du Canada et d’assurer leur utilisation optimale au profit de tous les Canadiens, compte tenu de la géographie particulière du Canada et de la nature même de l’eau en tant que ressource naturelle, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un arrangement avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en vue d’établir, à l’échelle nationale, provinciale, régionale ou hydrographique, des comités intergouvernementaux ou autres organismes ayant pour objet :
a) de poursuivre des consultations constantes sur les questions ayant trait aux ressources en eau et de donner des avis sur les priorités afférentes à la recherche, à la planification, à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation en la matière;
b) de donner des avis sur l’élaboration de la politique et des programmes afférents à l’eau;
c) de faciliter la coordination et la mise en oeuvre d’une politique et de programmes afférents à l’eau.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 3
Programmes de gestion intégrale des ressources en eau
Note marginale :Programmes fédéro-provinciaux de gestion des ressources en eau
5 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, relativement à n’importe quelles eaux, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une question d’intérêt national importante, conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau y afférentes, des accords relatifs à des programmes visant :
a) l’établissement et la mise à jour d’un inventaire de ces eaux;
b) la collecte, le traitement et la fourniture de données sur la qualité, la quantité, la répartition et l’utilisation de ces eaux;
c) des recherches reliées à tout aspect concernant ces eaux et faites par le ministre ou confiées à un gouvernement, une institution ou une personne ou effectuées en collaboration avec eux;
d) la formulation de plans de gestion intégrale des ressources en eau, comportant notamment les prévisions détaillées du coût de mise en oeuvre de ces plans et celles des recettes et autres profits qui seront vraisemblablement générés par cette mise en oeuvre, fondés sur un examen de toute la gamme des possibilités raisonnables et tenant compte des avis exprimés, notamment lors d’audiences publiques, par des personnes susceptibles d’être touchées par la mise en oeuvre de ces plans;
e) la préparation de projets pour la conservation, la mise en valeur et l’utilisation efficaces de ces eaux;
f) la mise en oeuvre des plans ou projets visés aux alinéas d) et e).
Ces accords peuvent en outre pourvoir à la constitution et à la nomination de commissions, offices ou autres organismes mixtes chargés de diriger, contrôler et coordonner ces programmes.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 4
Note marginale :Programmes fédéraux de gestion des ressources en eau
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, entreprend directement :
a) à l’égard d’eaux fédérales, tout programme visé aux alinéas 5a) à e) et la mise en oeuvre de tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e);
b) à l’égard d’eaux relevant de plusieurs juridictions, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une importante question d’intérêt national, tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e);
c) à l’égard d’eaux internationales ou limitrophes, lorsque la gestion des ressources en eau y afférentes est une importante question d’intérêt national, tout programme visé à l’alinéa 5d) ou e) et la mise en oeuvre de tout programme de ce genre.
Note marginale :Condition préalable à l’approbation des programmes fédéraux
(2) Le gouverneur en conseil ne peut approuver le lancement par le ministre d’un programme en application de l’alinéa (1)b) ou c) sans être convaincu que celui-ci a fait tous les efforts voulus pour en arriver à un accord en vertu de l’article 5 avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion des ressources en eau afférente aux eaux concernées et que ces efforts ont échoué.
Note marginale :Examen des priorités par le ministre
(3) Le ministre qui entreprend des programmes en application du paragraphe (1) doit tenir compte des priorités de développement recommandées au titre de l’alinéa 4a).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 5
Note marginale :Recherches, données et inventaires
7 Le ministre peut faire des recherches, recueillir des données et dresser des inventaires relativement à tout aspect de la gestion des ressources en eau ou de la gestion de certaines ressources en eau ou confier ces travaux à un gouvernement, une institution ou une personne ou les effectuer en collaboration avec eux.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 6
Note marginale :Questions à préciser dans les accords
8 (1) L’accord conclu par le ministre avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en application de l’article 5 doit, le cas échéant, relativement à chacun des programmes qui en fait l’objet, préciser :
a) les parties du programme que devront entreprendre respectivement le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, ainsi que les dates et modalités d’exécution de ces parties;
b) les fractions du coût des parties du programme qui devront être versées respectivement par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux et les dates de versement des montants correspondant à ces fractions;
c) la main-d’oeuvre, le matériel et les biens-fonds que devront fournir respectivement, pour les parties du programme, le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;
d) les proportions dans lesquelles le dédommagement accordé à un organisme ou à une personne lésée par suite du programme, ou dont le paiement a été convenu, devra être payé par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;
e) le montant d’un prêt ou d’une subvention, constituant tout ou partie du coût du programme à payer par le ministre, que devra accorder ou verser celui-ci au gouvernement provincial ou aux gouvernements provinciaux, ainsi que la façon de déterminer les modalités du prêt ou de la subvention;
f) les autorités, qu’il s’agisse de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’autres agréés comme telles d’un commun accord, qui seront chargées de mener à bonne fin les travaux qui font partie du programme;
g) les proportions dans lesquelles les revenus provenant du programme devront être versés au ministre et au gouvernement provincial ou aux gouvernements provinciaux respectivement;
h) les modalités ayant trait à la réalisation et au fonctionnement du programme.
Note marginale :Dispositions à inclure dans les accords
(2) L’accord conclu au titre de l’article 5 doit, au besoin, relativement à la commission, à l’office ou à l’autre organisme mixte qu’il établit ou nomme, prévoir :
a) sa constitution, les membres qui devront être nommés par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux qui sont parties à l’accord et les modalités de ces nominations;
b) son personnel qui devra être fourni par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;
c) ses fonctions ainsi que les pouvoirs qu’il pourra exercer pour la direction, la supervision et la coordination du programme;
d) la tenue de comptes et de registres dont il aura la charge;
e) la présentation annuelle par l’organisme, au ministre et au gouvernement provincial ou aux gouvernements provinciaux, d’un budget de fonctionnement et d’un budget d’immobilisations relativement aux programmes dirigés, supervisés et coordonnés par lui pour l’exercice suivant, en vue de son approbation par le gouverneur en conseil et, pour le compte du gouvernement provincial ou des gouvernements provinciaux, par les personnes qui sont désignées dans l’accord;
f) la présentation par l’organisme, au ministre et au gouvernement provincial ou aux gouvernements provinciaux, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, d’un rapport annuel contenant les renseignements que spécifie l’accord.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 7
PARTIE IIGestion qualitative des eaux
Pollution des eaux
Note marginale :Interdiction
9 Sauf dans les quantités et aux conditions réglementaires concernant la disposition des déchets dans la zone de gestion qualitative des eaux en question, notamment quant au paiement de toute redevance de pollution prévue par règlement à cette fin, il est interdit de déposer des déchets de toute nature — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux comprenant une zone de gestion qualitative des eaux désignée aux termes de l’article 11 ou 13, ni en tout endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre de telles eaux.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 8
Note marginale :Application de l’art. 9
10 L’article 9 ne s’applique à l’égard d’une zone de gestion qualitative des eaux désignée aux termes de l’article 11 ou 13 qu’à compter de la prise d’une proclamation le déclarant applicable à cette zone.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 39
Accords fédéro-provinciaux pour la gestion qualitative des eaux
Note marginale :Accord fédéro-provincial
11 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure des accords avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative des eaux à l’égard des eaux suivantes :
a) les eaux fédérales;
b) les autres eaux dont la gestion qualitative est devenue une question urgente et d’intérêt national.
Note marginale :Objet
(2) L’accord a pour objet, à l’égard des eaux visées :
a) de désigner celles-ci comme zone de gestion qualitative des eaux;
b) de prévoir des programmes de gestion qualitative des eaux;
c) d’autoriser le ministre, agissant de concert avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, soit à obtenir la constitution d’une personne morale sans capital social, soit à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial — pour planifier, entreprendre et réaliser à l’égard des eaux décrites au paragraphe (1), concurremment avec le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux, certains des programmes décrits à l’article 15.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 9
Note marginale :Questions à préciser dans les accords
12 (1) L’accord conclu par le ministre avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux en application de l’article 11 doit, le cas échéant, relativement à chaque programme de gestion qualitative des eaux qui en fait l’objet, préciser :
a) les attributions du ministre et du gouvernement provincial ou des gouvernements provinciaux ainsi que les dates et modalités d’exercice de ces attributions;
b) les proportions des contributions au coût en capital des parties du programme qui devront être versées respectivement par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux et les dates de versements des montants correspondant à ces proportions;
c) les prêts ou contributions — concernant le coût de constitution en personne morale et les dépenses de fonctionnement de l’organisme chargé de la mise sur pied du programme, ainsi que les prêts relatifs aux coûts en capital engagés par lui — qui devront être faits ou versés par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ainsi que les dates auxquelles ces prêts ou contributions devront être faits ou versés;
d) la main-d’oeuvre, le matériel et les biens-fonds qui devront être fournis par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux à l’organisme visé à l’alinéa c);
e) les proportions dans lesquelles le dédommagement accordé à un organisme ou à une personne ayant subi une perte par suite du programme, ou dont le paiement a été convenu, devra être payé par le ministre et le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux;
f) les modalités ayant trait à la réalisation et au fonctionnement du programme par l’organisme visé à l’alinéa c).
Note marginale :Résiliation de l’accord
(2) L’accord doit porter qu’il peut y être mis fin sur préavis de six mois donné par écrit par toute partie à l’accord à toutes les autres parties, ou selon tel délai moindre dont toutes ces parties peuvent convenir, et qu’à l’expiration du délai fixé par l’avis, tout organisme constitué en personne morale sous son régime devra être liquidé.
Note marginale :Dispositions à inclure dans les accords
(3) L’accord conclu au titre de l’article 11 doit, à l’égard de l’organisme dont les termes permettent d’obtenir la constitution en personne morale, le cas échéant, prévoir :
a) la dénomination projetée;
b) le lieu, à l’intérieur de la zone de gestion qualitative des eaux désignée dans l’accord, où sera fixé le siège;
c) les membres qui doivent être nommés par le ministre, le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux qui sont parties à l’accord et les modalités de ces nominations;
d) les projets de règlements administratifs;
e) les questions indiquées aux alinéas 8(2)b) et d) à f).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 10
Gestion qualitative des eaux par le gouvernement fédéral
Note marginale :Programmes fédéraux — Eaux relevant de plusieurs juridictions
13 (1) Dans les cas où la gestion qualitative d’eaux relevant de plusieurs juridictions est devenue une question urgente et d’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), sur la recommandation du ministre, désigner des eaux comme zone de gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réaliser, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.
Note marginale :Conditions préalables
(2) Le gouverneur en conseil peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsqu’il se trouve en présence de l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) il est convaincu que le ministre a fait tous les efforts voulus pour en arriver à un accord aux termes de l’article 11 avec le gouvernement provincial ou les gouvernements provinciaux ayant un intérêt dans la gestion qualitative de ces eaux et que ces efforts ont échoué;
b) malgré la conclusion d’un accord aux termes de l’article 11 et la constitution en personne morale ou la nomination d’un organisme en découlant, le ministre et le ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui était partie à l’accord ne se sont pas entendus sur les recommandations de l’organisme relativement aux normes de qualité des eaux pour ces eaux et n’ont pas pu convenir d’une recommandation conjointe à leur égard, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l’accord.
Note marginale :Programmes fédéraux — Eaux fédérales
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner des eaux fédérales à titre de zone de gestion qualitative des eaux et autoriser ce dernier à nommer, à titre d’organisme de gestion qualitative des eaux, une personne morale existante — qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou qui agit à certains égards pour le compte du gouvernement fédéral — pour planifier, entreprendre et réaliser, à l’égard de ces eaux, certains des programmes décrits à l’article 15.
Note marginale :Instructions
(4) Le ministre peut donner des instructions aux organismes fédéraux en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes de gestion qualitative des eaux.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 11
- 1984, ch. 31, art. 14
Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté
14 (1) Un organisme fédéral est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Note marginale :Contrats
(2) Un organisme fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par un organisme fédéral appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Action en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, un organisme fédéral peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 12
Organismes de gestion qualitative des eaux
Note marginale :Mission des organismes
15 (1) Les organismes de gestion qualitative des eaux ont pour mission de planifier, d’entreprendre et de réaliser des programmes en vue de restaurer, de conserver et d’améliorer la qualité des eaux dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle ils sont constitués ou nommés.
Note marginale :Pouvoirs des organismes
(2) Dans l’exécution de leur mission, sous réserve des termes d’un accord conclu sous le régime de l’article 11 relativement à la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle ils sont constitués ou nommés ou sous réserve de toute instruction du ministre donnée à un organisme fédéral, les organismes peuvent, en tenant compte des avis exprimés, notamment lors d’audiences publiques, par des personnes susceptibles d’y avoir un intérêt et relativement aux eaux de la zone en cause :
a) établir la nature et la quantité des déchets qui s’y trouvent et la qualité des eaux;
b) entreprendre des études permettant de prévoir les quantités et la nature des déchets qui seront vraisemblablement ajoutés à ces eaux;
c) mettre au point et recommander au ministre et, dans le cas d’un organisme autre qu’un organisme fédéral, au ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord concernant la zone de gestion qualitative des eaux, un plan de gestion qualitative des eaux comprenant :
(i) des recommandations portant sur les normes de qualité applicables à tout ou partie de ces eaux et les dates auxquelles ces normes devraient être atteintes,
(ii) des recommandations fondées sur les normes de qualité des eaux recommandées au titre du sous-alinéa (i) et relatives aux quantités et à la nature des déchets, le cas échéant, qui peuvent être déposés dans ces eaux et à quelles conditions,
(iii) des recommandations portant sur le traitement que peuvent nécessiter les déchets qui sont ou peuvent être déposés dans ces eaux ainsi que le genre de stations de traitement nécessaires pour parvenir aux normes de qualité des eaux recommandées au titre du sous-alinéa (i),
(iv) des recommandations portant sur les redevances de pollution appropriées que les usagers doivent payer pour le dépôt de déchets dans ces eaux ainsi que les dates et modalités de leur paiement,
(v) des recommandations portant sur les droits appropriés relatifs au traitement des déchets et à l’analyse des échantillons de déchets à percevoir par l’organisme pour le traitement des déchets à toute station de traitement dont il assure le fonctionnement et l’entretien ou pour l’analyse d’échantillons de déchets qu’il effectue,
(vi) les prévisions détaillées du coût de mise en oeuvre du plan et celles des recettes et autres avantages susceptibles de découler de sa mise en oeuvre,
(vii) des prévisions quant au délai dans lequel l’organisme deviendrait financièrement autonome.
Note marginale :Publication du plan
(3) L’organisme qui recommande au ministre un plan de gestion qualitative des eaux le fait publier sans délai dans la Gazette du Canada et en fait publier un bref résumé dans un journal à grande diffusion dans la zone visée par le plan au moins une fois par semaine durant quatre semaines; le plan ne peut être approuvé avant l’expiration d’un délai de sept jours francs à compter de la date de la dernière publication exigée.
Note marginale :Mise en oeuvre
(4) En cas d’approbation par le ministre d’un plan de gestion qualitative des eaux recommandé par un organisme en ce qui concerne les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est ainsi constitué ou nommé et, dans le cas d’un organisme autre qu’un organisme fédéral, par le ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord ayant trait à ces eaux, l’organisme peut, pour la mise en oeuvre du plan :
a) concevoir, construire, faire fonctionner et entretenir des stations de traitement et se charger du traitement des déchets livrés à ces stations;
b) procéder à la perception des redevances réglementaires pour le traitement des déchets dans une station de traitement dont il assure le fonctionnement et l’entretien et pour l’analyse d’échantillons de déchets qu’il effectue;
c) procéder à la perception des redevances de pollution réglementaires que les usagers doivent payer pour le dépôt de déchets dans ces eaux;
d) contrôler à intervalles réguliers la qualité des eaux;
e) pourvoir à des installations pour l’analyse des échantillons de déchets et recueillir et fournir des données relatives à la quantité et à la qualité des déchets et aux effets de ceux-ci sur les eaux;
f) inspecter régulièrement les stations de traitement situées dans la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle l’organisme est constitué ou nommé, qu’il s’agisse de stations du secteur public ou du secteur privé;
g) diffuser, notamment par publication, les renseignements que peut exiger la présente loi;
h) prendre toute autre mesure nécessaire à une bonne gestion qualitative de ces eaux.
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
(5) L’organisme n’a pas le pouvoir de contracter des emprunts, d’émettre des titres ou de garantir le paiement d’une dette ou obligation, sauf en ce qui concerne les prêts que le ministre ou un gouvernement provincial est autorisé à lui consentir, comme le prévoit l’alinéa 12(1)c).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 13
Note marginale :Rémunération des membres
16 (1) Les membres d’un organisme qui sont nommés par le ministre ou le gouverneur en conseil et qui n’appartiennent pas à l’administration publique fédérale reçoivent de l’organisme la rémunération autorisée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Personnel et experts
(2) Le ministre peut fournir aux organismes le personnel nécessaire à l’exécution de leurs travaux ainsi que, pendant des périodes temporaires ou pour des travaux déterminés, les experts qu’ils peuvent demander.
Note marginale :Engagement et rémunération
(3) Sous réserve de l’accord aux termes duquel la constitution d’un organisme a été autorisée ou de toute instruction du ministre donnée en application du paragraphe 13(4) relativement à un organisme fédéral, l’organisme peut employer le personnel et les experts qu’il considère nécessaires à l’exécution de sa mission et fixer leurs conditions d’emploi et la rémunération qu’il leur versera.
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Compte de fonctionnement
17 (1) Chaque organisme doit avoir sous son nom un compte dans une banque.
Note marginale :Crédits
(2) Sont portés au crédit du compte :
a) les montants perçus par l’organisme à titre de redevances prélevées pour le traitement des déchets, pour l’analyse des échantillons de déchets ou pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle l’organisme est constitué ou nommé, ou à valoir sur ces redevances;
b) les contributions versées ou les prêts consentis à l’organisme par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial relativement aux frais de constitution en personne morale de l’organisme, à ses frais de fonctionnement ou aux coûts en capital qu’il a exposés;
c) l’intérêt perçu par l’organisme sur les valeurs achetées, acquises et détenues par lui sous le régime du paragraphe (4).
Note marginale :Débits
(3) Sont portés au débit du compte les dépenses faites par l’organisme au cours de son fonctionnement ainsi que les remboursements des prêts consentis à l’organisme et tout paiement d’intérêt y relatif.
Note marginale :Investissement de l’excédent
(4) Un organisme peut, au besoin, sur l’excédent figurant à son crédit dans un compte ouvert en application du paragraphe (1), acheter, acquérir et détenir :
a) dans le cas d’un organisme fédéral, des valeurs du gouvernement fédéral ou garanties par celui-ci;
b) dans le cas d’un autre organisme, des valeurs du gouvernement fédéral ou garanties par celui-ci ou encore des valeurs d’un gouvernement provincial ou garanties par un tel gouvernement qui est partie à l’accord en vertu duquel l’organisme a été nommé ou sa constitution en personne morale autorisée.
Note marginale :Disposition des placements
(5) Un organisme peut vendre les valeurs achetées, acquises ou détenues en application du paragraphe (4) et le produit de la vente est porté au crédit du compte ouvert pour l’organisme au titre du paragraphe (1).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 15
Règlements
Note marginale :Règlements d’ordre général
18 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner, pour l’application du paragraphe 2(2) :
(i) les substances et les catégories de substances,
(ii) les quantités ou les concentrations dans l’eau des substances et des catégories de substances,
(iii) les traitements et les transformations de l’eau;
b) déterminer les procédés que doit suivre chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux droits susceptibles d’être prélevés pour le traitement des déchets dans les stations de traitement qu’il fait fonctionner et qu’il entretient;
c) déterminer les procédés que doit suivre chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux normes de qualité des eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est constitué ou nommé;
d) établir les critères — obligatoirement en rapport avec les estimations du coût du traitement approprié des déchets dont on envisage le dépôt — que doit appliquer chaque organisme pour l’élaboration de ses recommandations relatives aux redevances de pollution que sont tenues de payer les personnes pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie la zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle il est constitué ou nommé, ainsi que les dates et modalités de leur paiement;
e) imposer aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux dont fait partie une zone de gestion qualitative des eaux la tenue des livres et registres nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements;
f) exiger des personnes qui ont déposé des déchets en contravention avec l’article 9 qu’elles en fassent rapport à l’organisme constitué ou nommé pour la zone en cause et prévoir le mode d’établissement et la date du rapport;
g) imposer aux personnes qui déposent des déchets dans des eaux dont fait partie une zone de gestion qualitative des eaux qu’elles donnent des échantillons des déchets à l’organisme constitué ou nommé pour la zone;
h) prévoir la marche à suivre par chaque organisme pour l’analyse des échantillons de déchets qui lui sont donnés;
i) déterminer, pour l’application de la présente loi, les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et analystes et régir le prélèvement des échantillons et le déroulement des travaux d’analyse;
j) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Règlements — Zones de gestion qualitative des eaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut par règlement, à l’égard de chaque zone de gestion qualitative des eaux, fixer :
a) les quantités de déchets de tous genres qui, pour l’application de l’article 9, peuvent, le cas échéant, être déposés dans les eaux de cette zone et les conditions dans lesquelles de tels dépôts peuvent s’effectuer;
b) les redevances à payer — ainsi que les responsables du paiement et les dates et modalités de celui-ci — à l’organisme constitué ou nommé pour la zone :
(i) pour le traitement des déchets dans une station de traitement que l’organisme fait fonctionner et qu’il entretient,
(ii) pour l’analyse des échantillons de déchets faite par l’organisme;
c) les normes de qualité des eaux dont fait partie cette zone;
d) le cas échéant, les redevances de pollution à payer à l’organisme constitué ou nommé pour la zone, pour le dépôt de déchets dans les eaux dont fait partie cette zone, les responsables du paiement, ainsi que les dates et modalités de celui-ci.
Note marginale :Recommandations préalables
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) relativement à une zone de gestion qualitative des eaux pour laquelle un organisme a été constitué ou nommé en vertu d’un accord conclu en application de l’article 11 sont inopérants sauf s’ils ont été pris :
a) soit sur la recommandation de l’organisme;
b) soit sur une recommandation conjointe du ministre et du ministre compétent de chaque gouvernement provincial qui est partie à l’accord, lorsque ceux-ci ne s’entendent pas sur les recommandations de l’organisme et en présentent conjointement une autre.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 16
PARTIE III[Abrogée, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 141]
PARTIE IVDispositions générales
Inspecteurs et analystes
Note marginale :Désignation
25 (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi; toutefois, chaque fois que la chose est possible, il doit désigner un fonctionnaire compétent d’un autre ministère ou organisme fédéral exerçant des fonctions analogues pour l’application d’une autre loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu ou véhicule visé au paragraphe 26(1).
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 23 et 24
Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs
26 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable :
a) procéder à la visite de toute zone ou tout autre lieu ou véhicule, sauf un local d’habitation ou la partie d’une zone, d’un lieu ou d’un véhicule conçue et utilisée à ce titre de façon temporaire ou permanente, s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
(i) que s’y trouvent des déchets qui ont été ajoutés, ou sont susceptibles de l’être, à des eaux désignées à titre de zone de gestion qualitative des eaux en application de l’article 11 ou 13,
(ii) que l’on y effectue, ou y a effectué, des opérations, notamment de fabrication, qui ont produit des déchets visés au sous-alinéa (i), ou sont susceptibles de le faire;
(iii) et (iv) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 142]
b) examiner tout déchet en vrac ou ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il contient des déchets, et en prélever des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tout livre ou autre document ou pièce concernant toute question pertinente à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Perquisition
(2) L’inspecteur muni du mandat visé au paragraphe (3) peut, à toute heure convenable, perquisitionner dans toute zone ou tout autre lieu ou véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve un agent de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui a été fabriqué au Canada ou importé au Canada en contravention avec l’article 20, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Note marginale :Délivrance du mandat
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner dans toute zone ou dans tout autre lieu ou véhicule visés au paragraphe (2) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui a ou aurait servi ou donné lieu à une infraction à l’article 20;
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Usage de la force
(4) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(5) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(6) Pour l’application du paragraphe (5), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(7) Le propriétaire ou le responsable de la zone ou de l’autre lieu ou véhicule visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 26
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 29, ch. 16 (4e suppl.), art. 142
Note marginale :Entrave
27 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur ou à une autre personne dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 25
Comités consultatifs
Note marginale :Constitution
28 (1) Le ministre peut constituer les comités consultatifs qu’il estime souhaitables pour le conseiller et l’aider dans l’application de la présente loi et en nommer les membres.
Note marginale :Indemnités et rémunération
(2) Les membres d’un comité consultatif ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions; ils reçoivent en outre, avec l’approbation du ministre, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils assistent à une réunion du comité ou accomplissent, pour le compte de celui-ci et avec son approbation, une mission extraordinaire.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 26
Programme d’information du public
Note marginale :Diffusion de renseignements
29 Le ministre peut, soit directement, soit en collaboration avec un gouvernement, une institution ou une personne, diffuser, notamment en les publiant, les renseignements qu’il estime nécessaires pour informer le public sur tout aspect de la conservation, de la mise en valeur ou de l’utilisation des ressources en eau du Canada, ou prendre des dispositions pour la diffusion de tels renseignements.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 27
Infractions et peines
Note marginale :Peine
30 (1) Quiconque contrevient à l’article 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 30
- L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 143
Note marginale :Peine
31 Quiconque contrevient à l’article 27 ou à tout règlement d’application des alinéas 18(1)e), f) ou g) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-11, art. 31
- L.R. (1985), ch. 16 (4e suppl.), art. 144
Note marginale :Injonction
32 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut, en sus de toute peine qu’il peut lui imposer, enjoindre au contrevenant de ne pas récidiver ou de cesser l’activité spécifiée dans l’ordonnance et dont la poursuite, à son avis, risque d’entraîner une nouvelle infraction.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 30
Note marginale :Perpétration par un agent ou mandataire
33 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 31
Note marginale :Prescription
34 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 32
Note marginale :Ressort
35 Une plainte ou dénonciation relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l’accusé réside ou fait affaires, même si le fait générateur de la plainte ou de la dénonciation ne s’est pas produit dans ce ressort.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 33
Note marginale :Injonction prise par le procureur général
36 (1) Indépendamment d’une poursuite visant toute infraction prévue au paragraphe 30(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser toute contravention à l’article 9.
Note marginale :Recours civils
(2) Le fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction à la présente loi n’exclut pas les recours civils à son égard.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 34
Preuve
Note marginale :Certificat de l’analyste
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 35
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
38 Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur les opérations effectuées en application de la présente loi au cours du précédent exercice. Il le fait immédiatement déposer devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 36
Disposition financière
Note marginale :Prêts, subventions et contributions
39 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) consentir des prêts ou verser des contributions à tout organisme relativement aux frais de constitution en personne morale de ce dernier ou relativement à ses frais de fonctionnement ou consentir des prêts à tout organisme relativement aux coûts en capital exposés par lui;
b) conformément à un accord conclu sous le régime de l’article 5, consentir des prêts ou verser des subventions au gouvernement d’une province pour faire face à toute fraction de la partie du coût des programmes entrepris aux termes de cet accord à être versée par le ministre.
- S.R., ch. 5(1er suppl.), art. 38
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