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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 3Pipelines (suite)

Transport, droits et tarifs (suite)

Production du tarif

Note marginale :Production du tarif

 Les compagnies sont tenues de produire chacun des tarifs qu’elles fixent et toute modification qui y est apportée auprès de la Régie.

Note marginale :Entrée en vigueur du tarif

 Si la compagnie qui a produit un tarif auprès de la Régie se propose d’imposer les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 2, la Commission peut fixer la date d’entrée en vigueur du tarif et la compagnie ne peut imposer ces droits avant cette date.

Note marginale :Droits autorisés

  •  (1) Les seuls droits qu’une compagnie peut imposer sont ceux qui sont :

    • a) soit spécifiés dans un tarif produit auprès de la Régie et en vigueur;

    • b) soit approuvés par ordonnance de la Commission.

  • Note marginale :Tarif réputé

    (2) Si le pétrole, le gaz ou tout autre produit qu’elle transporte par son pipeline lui appartient, la compagnie, lors de l’établissement de tout contrat de vente qu’elle conclut et toute modification qui y est apportée, produit à la Régie, à sa demande, des copies qui sont réputées, pour l’application des articles 225 à 240, être un tarif produit en conformité avec le paragraphe (1).

Droits justes et raisonnables

Note marginale :Droits

 Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires pour tous les transports de même nature sur le même parcours, être imposés de façon égale à tous, au même taux.

Note marginale :Détermination par la Commission

 La Commission peut déterminer :

  • a) si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires pour l’application de l’article 230;

  • b) si une compagnie s’est conformée aux exigences de cet article;

  • c) s’il y a eu distinction injuste pour l’application de l’article 235.

Note marginale :Droits provisoires

 Si elle a, par une ordonnance provisoire, autorisé une compagnie à imposer des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à l’arrivée d’un événement déterminé, la Commission peut, dans toute ordonnance postérieure, ordonner à la compagnie :

  • a) soit, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de rembourser l’excédent des droits imposés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux que la Commission estime justes et raisonnables, ainsi que les intérêts sur cet excédent;

  • b) soit, selon les modalités qu’elle estime indiquées, de recouvrer au moyen des droits que la compagnie impose l’excédent des droits que la Commission estime justes et raisonnables sur ceux qui ont été imposés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts sur cet excédent.

Rejet ou suspension du tarif

Note marginale :Rejet

 La Commission peut rejeter tout tarif ou partie d’un tarif qu’elle estime contraire à la présente loi ou à l’une de ses ordonnances et elle peut soit exiger que la compagnie y substitue, dans le délai fixé, un tarif que la Commission estime acceptable, soit y substituer elle-même d’autres tarifs.

Note marginale :Suspension

 La Commission peut suspendre l’application de tout tarif ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.

Distinction

Note marginale :Interdiction de distinction injuste

 Il est interdit à la compagnie de faire, à l’égard d’une personne ou d’une localité, des distinctions injustes quant aux droits, au service ou aux installations.

Note marginale :Fardeau de la preuve

 S’il est démontré qu’une compagnie fait, à l’égard d’une personne ou d’une localité, une distinction dans les droits, le service ou les installations, il incombe à la compagnie de prouver que cette distinction n’est pas injuste.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la compagnie ou l’expéditeur, ou le dirigeant, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre, qui :

    • a) soit offre, accorde, donne, sollicite, accepte ou reçoit un rabais, une concession ou une faveur permettant à une personne d’obtenir d’une compagnie le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;

    • b) soit participe ou consent en connaissance de cause à un faux facturage, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Précautions voulues

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’alinéa (1)a) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • Note marginale :Poursuites

    (3) Il ne peut être engagé de poursuites pour l’une des infractions visées par le présent article sans l’autorisation de la Commission.

Stipulations de non-responsabilité

Note marginale :Règle générale

  •  (1) Sauf dispositions contraires du présent article, les contrats, conditions ou avis qui limitent la responsabilité de la compagnie en matière de transport d’hydrocarbures ou d’autres produits sont sans effet s’ils ne font pas partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulés dans les tarifs que la compagnie a produits auprès de la Régie, soit préalablement approuvés par une ordonnance de la Commission ou autorisés par règlement.

  • Note marginale :Limitation de responsabilité

    (2) La Commission peut déterminer la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie peut, aux termes du présent article, être limitée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) La Commission peut fixer les conditions que doit respecter une compagnie pour pouvoir transporter des hydrocarbures ou tout autre produit.

Transport par pipeline

Note marginale :Devoirs de la compagnie

  •  (1) Sous réserve des règlements de la Commission et des conditions ou exceptions prévues par celle-ci, la compagnie exploitant un pipeline de transport de pétrole reçoit, transporte et livre tout le pétrole qui lui est offert pour le transport par pipeline sans délai, avec le soin et la diligence voulus et conformément à ses pouvoirs.

  • Note marginale :Ordonnances de la Commission

    (2) La Commission peut, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, exiger qu’une compagnie qui exploite un pipeline de transport de gaz ou de tout autre produit, autre que le pétrole, reçoive, transporte et livre, conformément à ses pouvoirs, tout produit qui lui est offert pour le transport par pipeline.

  • Note marginale :Fourniture des installations

    (3) La Commission peut, si elle l’estime nécessaire ou dans l’intérêt public et estime qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour la compagnie, exiger qu’une compagnie exploitant un pipeline de transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit fournisse les installations suffisantes et convenables pour :

    • a) la réception, le transport et la livraison du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, selon le cas, offert pour le transport par son pipeline;

    • b) le stockage du pétrole, du gaz ou de tout autre produit;

    • c) le raccordement de son pipeline à d’autres installations de transport de pétrole, de gaz ou de tout autre produit.

Transport et vente du gaz

Note marginale :Agrandissement ou amélioration

  •  (1) La Commission peut, si elle l’estime nécessaire ou dans l’intérêt public et estime qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour la compagnie, exiger qu’une compagnie exploitant un pipeline de transport de gaz agrandisse ou améliore ses installations en vue de faciliter le raccordement du pipeline aux installations d’une autre personne ou d’une municipalité s’occupant — ou légalement autorisée à le faire — de la distribution locale du gaz au public, et vende du gaz à cette personne ou municipalité et, à cet effet, construise des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.

  • Note marginale :Limite

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à la Commission le pouvoir de forcer une compagnie à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant aux clients existants.

  • Note marginale :Droits réputés

    (3) Dans les cas où le gaz que transporte la compagnie par son pipeline lui appartient, la différence entre le coût pour elle du gaz au point où celui-ci pénètre dans le pipeline et le prix auquel elle le vend est réputée, pour l’application des articles 225 à 240, être un droit imposé, pour le transport du gaz, par la compagnie à l’acheteur.

Cessation d’exploitation

Note marginale :Restrictions

  •  (1) La compagnie ne peut cesser d’exploiter un pipeline que si la Commission l’y a autorisée par ordonnance.

  • Note marginale :Avis aux propriétaires

    (2) La compagnie qui présente à la Régie une demande de cessation d’exploitation d’un pipeline doit, selon les modalités fixées par la Commission :

    • a) signifier un avis à tous les propriétaires de terrains que le pipeline traverse, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains se situent.

  • Note marginale :Audience publique

    (3) La Commission ordonne la tenue d’une audience publique sur la demande de cessation d’exploitation du pipeline si la Régie reçoit des déclarations écrites d’opposition à la cessation d’exploitation ou si une personne demande par écrit la tenue d’une audience sur la demande. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de le faire dans les cas suivants :

    • a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition ou la demande d’audience communique à la Régie un avis de retrait de celle-ci;

    • b) la Commission estime que la déclaration d’opposition ou la demande d’audience est futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

  • Note marginale :Conditions

    (4) La Commission peut assortir l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Responsabilité de la compagnie

    (5) La compagnie visée par l’autorisation de cesser d’exploiter un pipeline demeure responsable de celui-ci sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Frais relatifs à la cessation d’exploitation

  •  (1) La Commission peut ordonner à toute compagnie de prendre les mesures — notamment de disposer de fonds ou de garanties — qu’elle estime nécessaires pour que celle-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de son pipeline et puisse couvrir les frais relatifs à son pipeline abandonné.

  • Note marginale :Fonds ou garanties

    (2) Si elle ordonne à une compagnie de disposer de fonds ou de garanties, la Commission peut prendre les mesures suivantes :

    • a) lui ordonner d’utiliser tout ou partie des fonds ou des garanties pour payer pour la cessation d’exploitation du pipeline ou pour couvrir les frais relatifs au pipeline abandonné;

    • b) autoriser un tiers ou un employé — ou une catégorie d’employés — de la Régie à utiliser tout ou partie des fonds ou des garanties pour payer pour la cessation ou pour couvrir les frais;

    • c) réaliser tout ou partie des garanties afin de permettre à un tiers ou à la Régie de payer pour la cessation ou pour couvrir les frais;

    • d) ordonner que tout excédent visé au paragraphe 246(2) soit versé au Trésor et porté au crédit du compte pour les pipelines orphelins.

Note marginale :Pipelines orphelins

  •  (1) Le responsable désigné peut, par ordonnance, désigner un pipeline comme pipeline orphelin si les administrateurs ou dirigeants de la compagnie qui est titulaire du certificat visant le pipeline sont introuvables ou si cette compagnie est inconnue, insolvable, en faillite, mise sous séquestre, dissoute ou introuvable.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne nommée dans l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214 à l’égard du pipeline ou la personne autorisée par loi spéciale à exploiter celui-ci est assimilée à la compagnie titulaire du certificat.

Note marginale :Pipelines abandonnés orphelins

 Le responsable désigné peut, par ordonnance, désigner un pipeline abandonné comme pipeline abandonné orphelin si les administrateurs ou dirigeants de la compagnie propriétaire de celui-ci sont introuvables ou si cette compagnie est inconnue, insolvable, en faillite, mise sous séquestre, dissoute ou introuvable.

Note marginale :Prise de mesures

  •  (1) Le responsable désigné peut prendre toute mesure qu’il estime nécessaire concernant la cessation d’exploitation du pipeline orphelin ou concernant le pipeline abandonné orphelin ou autoriser un tiers ou un employé — ou une catégorie d’employés — de la Régie à les prendre.

  • Note marginale :Immunité judiciaire

    (2) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un employé de celle-ci ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans la prise de toute mesure en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité des tiers

    (3) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (1) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans la prise de ces mesures.

 

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